Décision comm

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
4 novembre 2021
Numéro de rôle
19-23.024
Formation
comm
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
7 139 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COMM.

FB

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 4 novembre 2021

Cassation partielle

M. GUÉRIN, conseiller doyen faisant fonction de président

Arrêt n° 743 F-D

Pourvoi n° U 19-23.024

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 4 NOVEMBRE 2021

1°/ M. [O] [A], domicilié [Adresse 1],

2°/ M. [D] [S], domicilié [Adresse 6],

3°/ la société LaMaï, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], anciennement dénommée Mipnet puis RT2i,

ont formé le pourvoi n° U 19-23.024 contre l'arrêt rendu le 18 juin 2019 par la cour d'appel de Montpellier (2e chambre), dans le litige les opposant :

1°/ à M. [R] [N],

2°/ à Mme [W] [E], épouse [N],

domiciliés tous deux [Adresse 2],

défendeurs à la cassation.

M. et Mme [N] ont formé un pourvoi incident contre le même arrêt.

Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Les demandeurs au pourvoi incident invoquent, à l'appui de leur recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Lefeuvre, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bernard Hémery, Carole Thomas-Raquin, Martin Le Guerer, avocat de MM. [A] et [S] et de la société LaMaï, de la SCP Le Bret-Desaché, avocat de M. et Mme [N], après débats en l'audience publique du 14 septembre 2021 où étaient présents M. Guérin, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Lefeuvre, conseiller référendaire rapporteur, M. Ponsot, conseiller, et Mme Labat, greffier de chambre,

la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier,18 juin 2019), rendu sur renvoi après cassation (chambre commerciale, financière et économique, 8 mars 2016, pourvoi n° 14-21.907), le 23 novembre 2006, M. et Mme [N] ont cédé l'intégralité des parts composant le capital de la société Techniques pour une nouvelle organisation pour l'emploi (la sociétéTechnoe) à M. [A] et à la société Mipnet devenue la société LaMaï. La cession a été assortie d'une convention de garantie d'actif et de passif au profit des cessionnaires, d'une clause prévoyant le paiement par ces derniers d'un complément de prix en fonction de la réalisation de certains objectifs de chiffre d'affaires et d'un engagement de rembourser le compte courant d'associé de M. [N]. Le 11 mai 2007, M. [A] a cédé cent parts de la société Technoe à la société Mipnet et cent cinquante parts à M. [S].

2. M. et Mme [N] ayant assigné la société Technoe, M. [A] et la société Mipnet en remboursement du compte courant d'associé et en paiement du complément de prix, la société Mipnet et MM. [A] et [S] les ont, à leur tour, assignés en exécution de la garantie d'actif et de passif.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

Vu l'article R. 123-191 du code de commerce :

5. Aux termes de ce texte, les capitaux propres correspondent à la somme algébrique des apports, des écarts de réévaluation, des bénéfices autres que ceux pour lesquels une décision de distribution est intervenue, des pertes, des subventions d'investissement et des provisions réglementées.

6. Pour dire que la diminution de capitaux propres découlant des irrégularités comptables s'établissait à 13 888 euros et condamner solidairement M. et Mme [N] à payer cette somme à MM. [A] et [S] et à la société Mipnet en exécution de la convention de garantie d'actif et de passif, l'arrêt, après avoir relevé que l'obligation souscrite par M. et Mme [N] était limitée à la diminution de capitaux propres générée par le passif social non déclaré ou insuffisamment déclaré et à la moins-value ou à la dépréciation constatée sur les valeurs d'actif, appréciée au 30 septembre 2006, date d'arrêté du bilan pris en considération pour la détermination du prix de cession, retient que la surélévation des prestations en cours, à hauteur de 63 535 euros, et du compte client, à hauteur de 24 848 euros, n'avait pas eu d'incidence sur le montant des capitaux propres de la société mais sur l'actif circulant.

7. En statuant ainsi, alors que la correction de la surévaluation de ces deux postes d'actif a eu pour effet d'affecter défavorablement le résultat net de la société, qui constitue une composante de ses capitaux propres, la cour d'appel a violé le texte susvisé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne solidairement M. et Mme [N] à payer à MM. [A] et [S] et à la société Mipnet dénommée RT2i la somme totale de 13 888 euros en exécution de la garantie d'actif et de passif et en ce qu'il statue sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile, l'arrêt rendu le 18 juin 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;

Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;

Condamne M. et Mme [N] aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. et Mme [N] et les condamne à payer à MM. [A] et [S] et à la société LaMaï la somme globale de 3 000 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 19-23.024.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-23.024. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

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