Décision civ2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 4 novembre 2021
- Numéro de rôle
- 20-16.167
- Formation
- civ2
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 385 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 2
CM
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 4 novembre 2021
Irrecevabilité non spécialement motivée
Mme MARTINEL, conseiller doyen faisant fonction de président
Décision n° 10582 F
Pourvoi n° M 20-16.167
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 4 NOVEMBRE 2021
1°/ M. [E] [H],
2°/ Mme [U] [V],
tous deux domiciliés [Adresse 1],
ont formé le pourvoi n° M 20-16.167 contre le jugement rendu le 27 février 2020 par le tribunal judiciaire de Laval (surendettement des particuliers), dans le litige les opposant :
1°/ au service des impôts des particuliers (SIP) [Localité 7], dont le siège est [Adresse 4],
2°/ à la [6], dont le siège est [Adresse 2],
3°/ à la société [5], dont le siège est [Adresse 3], 4°/ à Mme [D] [P], domiciliée [Adresse 9], prise en qualité d'administratrice provisoire du [11],
défenderesses à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Maunand, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de M. [H] et Mme [V], de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de Mme [P], ès qualités, de la SCP Yves et Blaise Capron, avocat de la [6], et l'avis de M. Aparisi, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 22 septembre 2021 où étaient présentes Mme Martinel, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Maunand, conseiller rapporteur, Mme Kermina, conseiller, et Mme Thomas, greffier de chambre,
la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Vu les articles 606,607 et 608 du code de procédure civile :
Conformément à l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur le pourvoi qui n'est pas recevable en application des textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
EN CONSÉQUENCE, la Cour :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. [H] et Mme [V] aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du quatre novembre deux mille vingt et un, et signé par lui et Mme Kermina, conseiller, en remplacement du conseiller rapporteur empêché, conformément aux dispositions des articles 452 et 456 du code de procédure civile.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 606,607 et 608 du code de procédure civile.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 4 novembre 2021, sous le numéro 20-16.167.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-16.167. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.