Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
24 février 2011
Numéro de rôle
10/04197
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
608 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 24 FEVRIER 2011

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 10/04197

Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 février 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/16910

APPELANT

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]

représenté par Madame ROUCHEREAU, avocat général

INTIME

Monsieur [W] [H] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie)

[Localité 5] centre

[Adresse 6]

(ALGERIE)

représenté par Me Gilbert THEVENIER, avoué à la Cour

assisté de Me Jacques VIET, avocat au barreau de PARIS, toque : E 1200

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 janvier 2011, en audience publique, le rapport entendu, Madame l'avocat général et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur MATET, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame PATE

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ROUCHEREAU, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :

- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur MATET, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 12 février 2010 qui a dit que M. [W] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie), est de nationalité française;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI :

Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve de sa qualité de Français incombe à l'intimé qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;

Considérant que M. [W] [H], né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 5] (Algérie), revendique la qualité de Français en tant que fils de [S] [H], né le [Date naissance 1] 1928 à [Localité 4] (Algérie), fils d'[K] [H], né le [Date naissance 3] 1904 à [Localité 4], lui-même fils de [S] [O] [H], lequel est la même personne que [S] [O] [F], né en 1857 à Fort National, admis à la qualité de citoyen français par décret du 2 mars 1885;

Considérant que les premiers juges, qui, contrairement à ce que soutient le ministère public, ne se sont pas estimés liés par plusieurs jugements ayant reconnu la nationalité française à des descendants de [S] [O] [H], ont, par des motifs exacts et pertinents, que la Cour adopte, considéré que l'identité entre l'admis et l'arrière grand-père de l'intimé résultait de l'acte de naissance de [S] [O] [H], tel que rectifié en exécution d'un jugement du tribunal d'Azazga du 21 mars 1995; que, c'est également à juste titre que les premiers juges ont retenu que la circonstance que [S] [O] [H] et [S] [H] aient contracté des mariages cadiaux était sans effet sur la validité de ces mariages, pas plus que sur la transmission du statut civil de droit commun aux descendants; qu'il convient, dès lors, de confirmer le jugement qui a reconnu la qualité de Français à l'intimé;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme le jugement.

Ordonne la mention prévue à l'article 28 du code civil.

Laisse les dépens à la charge du Trésor public.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 24 février 2011, sous le numéro 10/04197.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/04197. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.