Décision pôle 4 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 20 mai 2010
- Numéro de rôle
- 08/04356
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 9
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 992 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 9
ARRET DU 20 MAI 2010
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 08/04356
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Janvier 2008 -Tribunal d'Instance de CHARENTON LE PONT - RG n° 1107000737
APPELANT
S.C.I. DES JEAN
agissant poursuites et diligences en la personne de son gérant
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assisté de Me Michel MENANT, avocat au barreau de PARIS, toque : L 190, plaidant pour la SELARL MENANT
INTIMEE
SOCIETE ERDF - ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE SA A DIRECTOIRE & CONSEIL DE SURVELLANCE venant aux droits de la SOCIETE EDF-GDF
prise en la personne de ses représentants légaux
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 3]
représentée par la SCP GAULTIER - KISTNER, avoués à la Cour
assistée de Me EKICI LE HEUZEY, avocat au barreau de Paris Toque D 1390 , plaidant pour l'association LE HEUZEY ASSOCIES
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral de Madame Marie-José PERCHERON, et en application des dispositions de l'article 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 4 février 2010, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame Marie-José PERCHERON, présidente et Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-José PERCHERON, présidente
Madame Catherine BONNAN-GARÇON, conseillère
Madame Marie-Suzanne PIERRARD, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame Hélène BODY, lors du prononcé Madame Nicaise BONVARD
ARRÊT : CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-José PERCHERON, présidente et par Madame Nicaise BONVARD, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
Vu l'appel interjeté par la SCI DES JEAN (la SCI) du jugement rendu le 5 janvier 2008 par le tribunal d'instance de Charenton qui l'a déboutée de l'ensemble de ses demandes à l'encontre de la société EDF et condamnée à lui payer la somme de 500 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Considérant que la SCI a acquis le 30 décembre 2004 un immeuble sis [Adresse 1] sur le terrain duquel se trouve un transformateur EDF ; qu'après avoir en vain sollicité le déplacement de ce poste, EDF se prévalant d'une convention signée en 1954 avec le propriétaire de l'époque, la SCI l'a assignée aux fins qu'elle reprend devant la cour, le tribunal l'ayant déboutée de ses demandes en retenant qu'en dépit de sa dénomination de bail l'acte de 1954 devait s'analyser en une convention de servitude, désormais acquise au profit d'EDF ;
Considérant qu'au soutien de son appel la SCI fait valoir que le premier juge ne pouvait requalifier le contrat de bail, qui prévoyait le paiement d'un loyer, répondait aux conditions des articles 1709 et suivants du code civil et résultait de la commune intention des parties, en constitution d'une servitude, laquelle ne se présume pas, et que la prescription acquisitive est incompatible avec la situation de locataire ;
Que la société EDF réplique que la convention en cause présente toutes les caractéristiques d'une convention de servitude, quant à son objet, sa durée, son prix (symbolique) et au fait qu'elle a été enregistrée et transcrite au bureau des hypothèques, ce qui n'est pas l'usage en matière de baux, et que l'article 690 du code civil est applicable ;
Considérant qu'en cause d'appel la société appelante reprend l'argumentation qu'elle avait soutenue devant le premier juge, qui a répondu par des motifs pertinents que la cour adopte; qu'il suffit de rappeler que l'objet de la convention signée en 1954 consistait dans la mise à disposition par le propriétaire de l'immeuble d'un terrain de 20 m² environ sur l'emplacement duquel EDF édifierait un local à usage de transformateur auquel elle aurait libre accès, et de préciser que la redevance annuelle de 100F prévue en contrepartie correspond à une somme actuelle de 2 €, ce qui ne saurait correspondre à la contrepartie financière sérieuse caractérisant le louage de choses ;
Qu'il y a lieu en conséquence de confirmer le jugement entrepris ;
Considérant que la société ERDF, qui ne caractérise pas l'abus de procédure qu'elle impute à la SCI, lequel ne saurait résulter du seul fait d'avoir eu recours à la justice pour trancher un différend et fait usage du double degré de juridiction, doit être déboutée de sa demande de dommages et intérêts ;
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser à la charge de la société ERDF les frais irrépétibles qu'elle a dû exposer en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Confirme le jugement entrepris ;
Déboute la SA ELECTRICITE RESEAU DISTRIBUTION FRANCE-ERDF- de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne la SCI DES JEAN à lui payer la somme de 1.500 € en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, et à supporter les dépens, qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mai 2010, sous le numéro 08/04356.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 08/04356. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.