Décision pôle 6 - chambre 5
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 décembre 2011
- Numéro de rôle
- 09/03474
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 5
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 702 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 5
ARRÊT DU 08 Décembre 2011
(n° 1 , 9 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : S 09/03474
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 02 Février 2009 par le conseil de prud'hommes de PARIS - Section ENCADREMENT - RG n° 08/08134
APPELANT
Monsieur [H] [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne
assisté de Me Pierre Xavier BOUBEE, avocat au barreau de PARIS, toque : K180
INTIMEE
SARL NEAR PRODUCTIONS
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Nelly MORICE, avocat au barreau de PARIS, toque : K20
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 27 Octobre 2011, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Françoise FROMENT, Présidente
Madame Marthe-Elisabeth OPPELT-REVENEAU, Conseillère
Madame Anne DESMURE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Madame Violaine GAILLOU, lors des débats
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Françoise FROMENT, Président et par Mme Violaine GAILLOU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
Par contrat à durée indéterminée en date du 16 juillet 2004, M.[H] [D] a été engagé à compter du 1er décembre 2004, par la société Sky Productions, devenue Near Productions, en qualité de manager, statut cadre, moyennant une rémunération mensuelle brute de 6 730 € sur 12 mois, outre une rémunération variable.
La société Near Productions a pour activité la production événementielle. Elle est une filiale à 100% de la société Carré Bleu Marine, elle-même filiale du groupe DDB, qui est lui-même une entité du groupe mondial DDB Worldwide. Son activité est intervenue en sous-traitance des autres entités du groupe DDB, et en particulier Carré Bleu Marine, Tagaro et DDB Paris.
M.[D] en sa qualité de manager a assumé à la fois les fonctions de supervision artistique en collaboration avec les directeurs de production et les directeurs artistiques, ainsi qu'un rôle de management et de gestion opérationnelle de la structure impliquant le suivi des projets, l'organisation interne et le suivi budgétaire et commercial.
Convoqué par lettre du 22 septembre 2006 à un entretien préalable fixé au 29 septembre suivant, M.[D] a été licencié le 11 octobre 2006, le salarié ayant été dispensé d'effectuer son préavis de 3 mois qui lui a été réglé par l'employeur.
L'entreprise compte moins de 11 salariés.
La relation de travail est régie par les dispositions de la convention collective des entrepreneurs de spectacles.
Estimant son licenciement injustifié, M.[D] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris de demandes tendant à obtenir le paiement de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement, d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, un rappel de salaire pour des heures supplémentaires et les congés payés afférents, des dommages et intérêts pour travail dissimulé, des dommages et intérêts au titre de l'absence de visite médicale annuelle, des dommages et intérêts pour non paiement de la rémunération variable, subsidiairement, le paiement d'un 13ème mois, outre une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile et l'exécution provisoire. A titre reconventionnel, la société Near productions a réclamé une indemnité en application de l'article 700 du Code de procédure civile.
Par décision en date du 2 février 2009, le conseil de prud'hommes a débouté M.[D] de toutes ses demandes, ainsi que la société Near productions de sa demande reconventionnelle. Il a condamné M.[D] aux dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Il s'ensuit que l'employeur qui s'est dispensé d'organiser ces visites médicales obligatoires, a commis un manquement à ses obligations qui a nécessairement causé un préjudice au salarié, qu'il y a lieu de réparer par l'allocation d'une indemnité de 1 000 €, compte-tenu des éléments produits aux débats.
Le jugement déféré est, en conséquence, infirmé
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR,
- infirme le jugement déféré,
Statuant à nouveau :
- dit que le licenciement de M.[H] [D] est sans cause réelle et sérieuse,
- condamne la société Near productions à payer à M.[D] les sommes suivantes :
* 42 000 € à titre d'indemnité pour licenciement abusif, en application de l'article L1235-5 du code du travail
* au titre des heure supplémentaires, congés payés afférents compris :
** 2 978,64 € pour la période du 1er octobre au 31 décembre 2004
** 11 793,38 € pour la période du 1er janvier au 31 décembre 2005
** 9 927,38 € pour la période du 1er janvier au 1er octobre 2006
* 80 760 € à titre d'indemnité au titre de la clause de non concurrence
* 1 000 € à titre d'indemnité au titre de la visite médicale,
- déboute M.[D] pour le surplus,
- condamne la société Near productions aux dépens de première instance et d'appel,
Vu l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamne la société Near productions à payer à M.[D] la somme de 2 500 €,
- la déboute de sa demande de ce chef.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 202Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1232-6Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 3111-2Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 8221-5Code du travail
- Article L. 8223-1Code du travail
- Article R. 4624-10Code du travail
- Article R. 4624-16Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 décembre 2011, sous le numéro 09/03474.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 09/03474. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.