Décision pôle 4 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 9 juin 2011
- Numéro de rôle
- 10/08865
- Formation
- Pôle 4 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 862 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 4 - Chambre 1
ARRÊT DU 09 JUIN 2011
(n° 228, 14 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 10/08865
Décision déférée à la Cour : Jugement du 15 Mars 2007 - Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 03/07712
APPELANTE
SOCIÉTÉ D'ECONOMIE MIXTE D'AMÉNAGEMENT DE LA VILLE DE [Localité 47] 'SEMAVIP'
agissant en la personne de ses représentants légaux
ayant son siège [Adresse 26]
APPELANTE ET INTERVENANTE VOLONTAIRE
VILLE DE [Localité 47] - Direction des Affaires Juridiques
agissant en la personne de son Maire en exercice
ayant son siège [Adresse 30]
représentées par la SCP BOMMART-FORSTER - FROMANTIN, avoués à la Cour
assistées de la SELARL LE SOURD DESFORGES (Maître Frédéric HEYBERGER), avocats au barreau de PARIS, toque : K 131
INTIMÉS
Monsieur [A] [E]
né le [Date naissance 4] 1940 à [Localité 44]
de nationalité française
demeurant [Adresse 22]
Madame [U] [F] [E] veuve [K]
née le [Date naissance 20] 1943 à [Localité 47]
de nationalité française
demeurant [Adresse 33]
agissant tant en leur nom personnel qu'en leur qualité d'héritiers de [P] [R] veuve [E], décédée le [Date décès 25] 2009
Monsieur [G] [E]
né le [Date naissance 32] 1937 à [Localité 42]
de nationalité française
demeurant [Adresse 10]
Monsieur [T] [E]
né le [Date naissance 35] 1939 à [Localité 48]
de nationalité française
demeurant [Adresse 40]
Monsieur [W] [E]
né le [Date naissance 21] 1936 à [Localité 48]
de nationalité française
demeurant [Adresse 46]
Syndicat des copropriétaires [Adresse 12]
représenté par M. [A] [E], ès-qualité de syndic de la copropriété
demeurant [Adresse 22]
représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU ET PELIT-JUMEL, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Pierre CORDELIER de la SCP CORDELIER & Associés, avocats au barreau de PARIS, toque : P0399
INTIMÉS ET INTERVENANTS VOLONTAIRES
Madame [LA] [E] épouse [S]
né le [Date naissance 28] 1938 à [Localité 43] (92)
de nationalité française
demeurant [Adresse 6]
prise en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritière de [P] [E]
Monsieur [J] [E]
né le [Date naissance 29] 1941 à [Localité 51]
de nationalité française
profession : avocat
demeurant [Adresse 19]
pris en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [E]
Monsieur [I] [JX] [E]
né le [Date naissance 3] 1950 à [Localité 50]
de nationalité française
profession : médecin
demeurant [Adresse 2]
pris en son nom personnel qu'en sa qualité d'héritier de [P] [E]
Monsieur [PM] [E]
né le [Date naissance 14] 1942 à [Localité 48]
de nationalité française
profession : courtier d'assurance
demeurant [Adresse 24]
représentés par la SCP VERDUN - SEVENO, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Marie POUILHE, avocat plaidant pour Maître Catherine MUSSO, avocat au barreau de PARIS, toque : D 0106
INTIMÉS
Monsieur [V] [E]
né le [Date naissance 37] 1940 à [Localité 45] (Maroc)
de nationalité française
profession : ingénieur
demeurant [Adresse 17]
Madame [B] [NG] épouse [E]
née le [Date naissance 18] 1922 à [Localité 52] (33)
de nationalité française
retraitée
demeurant [Adresse 11]
Intervenante volontaire
Monsieur [N] [H] [E]
né le [Date naissance 5] 1941 à [Localité 45]
de nationalité française
profession : biologiste
demeurant [Adresse 23]
Intervenant volontaire
Monsieur [D] [ZV] [E]
né le [Date naissance 15] 1946 à [Localité 49]
de nationalité française
profession : chirurgien dentiste
demeurant [Adresse 27]
Intervenant volontaire
Monsieur [VI] [XO] [E]
demeurant [Adresse 16]
Intervenant volontaire
représentés par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER, avoués à la Cour
assistés de Maître Jean-Pierre SIMON, avocat au barreau de TOULOUSE, toque : 124
INTIMÉES
Madame [Z] [E] épouse [X]
née le [Date naissance 36] 1943 à [Localité 48]
de nationalité française
sans emploi
demeurant [Adresse 39]
Madame [C] [E] épouse [O]
née le [Date naissance 9] 1935 à [Localité 43] (92)
de nationalité française
sans emploi
demeurant [Adresse 34])
représentées par la SCP TAZE-BERNARD BELFAYOL-BROQUET, avoués à la Cour
assistées de Maître Vincent CANU, avocat au barreau de PARIS, toque : E0869
Monsieur [A] [M] [E]
demeurant [Adresse 7]
non comparant
(Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 17 juillet 2008 - procès-verbal de recherches article 659 du code de procédure civile)
Monsieur [J] [XO] [E]
demeurant [Adresse 38]
non comparant
(Assignation devant la cour d'appel de Paris en date du 16 juillet 2008 déposée en l'étude de l'huissier de justice)
COMPOSITION DE LA COUR :
Après rapport oral, l'affaire a été débattue le 28 avril 2011, en audience publique, devant la cour composée de :
Madame Lysiane LIAUZUN, présidente
Madame Christine BARBEROT, conseillère
Madame Anne-Marie LEMARINIER, conseillère
qui en ont délibéré
Greffier :
lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Christiane BOUDET
ARRÊT : PAR DÉFAUT
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Lysiane LIAUZUN, présidente, et par Madame Christiane BOUDET, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*
* *
L'ensemble immobilier sis[Adresse 12], cadastré section DR n° [Cadastre 31], comportant un immeuble à usage d'habitation en façade sur l'[Adresse 41] et un terrain de fond d'une superficie de 2 003 m², a été mis en copropriété par l'indivision [E] suivant règlement de copropriété du 6 janvier 1955. Il est la propriété d'un syndicat des copropriétaires, représenté par son syndic, M. [A] [E].
Dans le cadre de la [Adresse 53], la Société Parisienne d'économie mixte d'aménagement (SOPAREMA), aux droits de laquelle vient la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP), a procédé à l'expropriation d'une surface de terrain de 1 412 m² en fond de propriété. Ce terrain a été cadastré DR [Cadastre 1], le surplus de la propriété, conservé par le syndicat, étant repris sous le numéro DR [Cadastre 8].
Par arrêté préfectoral du 3 novembre 1992, l'acquisition du terrain a été déclarée d'utilité publique et un arrêté de cessibilité a été pris le 28 février 1995.
L'ordonnance d'expropriation a été rendue le 5 avril 1995 et publiée le 8 juin 1995.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR
Considérant que les conclusions par lesquelles le syndicat des copropriétaires a demandé la condamnation de la SEMAVIP à son profit ont été signifiées le 29 mars 2011 soit dix jours avant l'ordonnance de clôture du 7 avril 2011 ; que les conclusions des autres intimés viennent au soutien de celles du 29 mars 2011 ;
Que la SEMAVIP ayant eu le temps nécessaire pour répondre, il y a lieu de dire que les conclusions critiquées ne sont pas tardives et qu'elles ne doivent pas être rejetées des débats ;
Considérant que, sans qu'il soit besoin de s'interroger sur les causes d'irrecevabilité de la demande de la SEMAVIP et de l'intervention volontaire de la Ville de [Localité 47], il suffit d'observer que la SEMAVIP formule une demande principale en restitution de la somme de la somme de 4 100 000 € qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires à titre d'indemnité d'expropriation en exécution du jugement du juge de l'expropriation confirmé par l'arrêt de la Cour d'appel de Paris du 2 février 1996 ;
Considérant que, par arrêt du 27 février 2001 n° 306 F-D, la Cour de cassation a annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996 ;
Qu'en conséquence, l'arrêt du 27 février 2001 constitue le titre ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation versée en exécution du jugement confirmé par l'arrêt annulé, de sorte qu'est irrecevable la demande de restitution formée par la SEMAVIP ;
Considérant que la demande reconventionnelle des intimés, qui soutiennent que le bien exproprié n'est pas en état d'être restitué, est régie par l'article R. 12-5-4 du Code de l'expropriation qui prévoit que, dans ce cas, l'action de l'exproprié se résout en dommages-intérêts au terme d'une procédure de la compétence du juge de l'expropriation ;
Considérant que ce texte émane du décret n° 2005-467 du 13 mai 2005 dont l'article 60 prévoit qu'il entre en application le premier jour du troisième mois suivant sa publication au journal officiel, soit le 1er août 2005, et qu'il est applicable aux instances en cours ;
Considérant que, la présente instance étant en cours, les dispositions du décret du 13 mai 2005 lui sont applicables, de sorte que, le juge de l'expropriation étant une juridiction spéciale devant laquelle la procédure suivie est spéciale et dont les appels sont jugés par une chambre spéciale de la cour d'appel, il convient de renvoyer les intimés à se pourvoir devant cette juridiction ;
Considérant que l'action de la SEMAVIP n'étant pas abusive, la demande de dommages-intérêts doit être rejetée ;
Considérant que l'équité ne commande pas qu'il soit fait application de l'article 700 du Code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Déboute la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) de ses demandes de rejet des débats des conclusions des 29 mars 2011 du syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], 5 avril 2011 de Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], du 7 avril 2011 de Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E] et M. [PM] [E] ;
Constate que l'arrêt du 27 février 2001 n° 306 F-D de la Cour de cassation, ayant annulé sans renvoi l'arrêt du 2 février 1996, constitue le titre dont dispose la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) ouvrant droit à la restitution de l'indemnité d'expropriation qu'elle a versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E] ;
En conséquence, déclare irrecevable la demande principale en restitution de cette indemnité formée par la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) ;
Sur la demande reconventionnelle, renvoie le syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 12], représenté par son syndic, M. [A] [E], Mme [U] [F] [E], veuve [K], M. [A] [E], M. [G] [E], M. [T] [E] et M. [W] [E], Mme [Z] [E], épouse [X], et Mme [C] [E], épouse [O], Mme [LA] [E], épouse [S], M. [J] [E], M. [I] [JX] [E], M. [PM] [E], Mme [B] [NG], veuve [E], M. [V] [E], M. [N] [E], M. [D] [E] et M. [VI] [E] à se pourvoir devant le juge de l'expropriation ;
Rejette les demandes pour le surplus ;
Condamne la Société d'économie mixte d'aménagement de la Ville de [Localité 47] (SEMAVIP) aux dépens de première instance et d'appel qui pourront être recouvrés dans les conditions de l'article 699 du Code de procédure civile.
La Greffière,La Présidente,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1142Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1376Code civil
- Article 1382Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 122Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 56Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 659Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 9 juin 2011, sous le numéro 10/08865.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 10/08865. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.