Décision pôle 1 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
20 mars 2012
Numéro de rôle
11/02614
Formation
Pôle 1 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
847 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 1 - Chambre 1

ARRET DU 20 MARS 2012

(n° , 3 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/02614

Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Novembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/11358

APPELANTE

Madame [U] [C] épouse [F] née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] (51)

[Adresse 6]

[Adresse 6]

[Localité 2]

représentée par Me Jean-loup PEYTAVI, avocat postulant du barreau de PARIS, toque : B1106

assistée de Me Adoté BLIVI, avocat plaidant du barreau de PARIS, toque : G 0017

INTIME

Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS

élisant domicile en son parquet au [Adresse 3]

représenté par Madame TRAPERO, substitut général

COMPOSITION DE LA COUR :

En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 février 2012, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Monsieur PERIE, président, chargé du rapport.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :

Monsieur PERIE, président

Madame GUIHAL, conseillère

Madame DALLERY, conseillère

Greffier, lors des débats : Madame ROLLOT, faisant fonction de greffière

MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame TRAPERO, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites

ARRÊT :- CONTRADICTOIRE

- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Vu l'appel interjeté par Mme [U] [F] née [C] le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 5] d'un jugement du 5 novembre 2010 du tribunal de grande instance de Paris qui a dit qu'elle n'est pas française;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR QUOI,

Considérant que Mme [F] n'étant pas titulaire d'un certificat de nationalité la charge de la preuve lui incombe en application de l'article 30 du code civil;

Considérant que Mme [F] dit qu'elle est française

-en application de l'article 44 du code de la nationalité française dans sa rédaction issue de la loi 73-42 du 9 janvier 1973, c'est à dire pour être née en France de parents étrangers et avoir acquis la nationalité française à sa majorité comme ayant eu à cette date sa résidence et avoir eu pendant les cinq années qui précèdent sa résidence habituelle en France ou dans les territoires ou pays pour lesquels l'attribution ou l'acquisition de la nationalité française est, ou était, lors de sa résidence régie par des dispositions spéciales,

-et en application de l'article 78 du code de la nationalité selon lequel est assimilé à la résidence en France lorsque cette résidence constitue une condition d'acquisition de la nationalité française 'le séjour hors de France d'un étranger qui exerce une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française';

Qu'elle fait valoir qu'elle résidait en France entre le 24 janvier 1980 et le 24 janvier 1985, date de sa majorité et qu'elle y résidait encore à cette date; qu'en effet elle a quitté la France en 1970 pour le Togo où son père était affecté dans une banque française à [Localité 2] dont il est devenu directeur général, la BIOA dont le siège social était situé à [Localité 4], filiale de la BNP, de telle sorte que celui-ci occupait bien un emploi privé au sein d'un organisme dont l'activité présentait un intérêt particulier pour l'économie française, de telle sorte que sa présence au Togo doit être assimilée à la résidence en France; qu'elle est revenue en France en 1982 où elle a résidé jusqu'en 1989;

Mais considérant que même à supposer que l'exercice d'une activité professionnelle commerciale, telle qu'une activité bancaire, soit assimilable à 'une activité professionnelle publique ou privée pour le compte de l'Etat français ou d'un organisme dont l'activité présente un intérêt particulier pour l'économie ou la culture française' il reste que l'assimilation de résidence ne bénéficie qu'à l'étranger exerçant cette activité et par disposition expresse (article 78 précité alinéa 4) à l'autre époux s'ils habitent effectivement ensemble et non aux enfants;

Que c'est vainement que Mme [F] excipe du principe que la condition de l'enfant mineur suit la celle de son père alors qu'il n'est nullement avéré ni même soutenu que celui-ci ait bénéficié de la nationalité française;

Que dans ces conditions, même à admettre sa présence en France établie de 1982 à 1989, elle ne justifie pas de la condition de résidence pendant les cinq années précédant sa majorité c'est-à-dire du 24 janvier 1980 au 24 janvier 1985;

Que le jugement est en conséquence confirmé;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS:

CONFIRME le jugement;

ORDONNE la mention prévue par l'article 28 du code civil;

CONDAMNE Mme [F] aux dépens.

LA GREFFIERE LE PRESIDENT

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 20 mars 2012, sous le numéro 11/02614.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/02614. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.