Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 23 novembre 2011
- Numéro de rôle
- 11/00090
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 624 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
FP/AM
Numéro 11/5192
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRET DU 23/11/2011
Dossiers : 11/00090
10/05267
Nature affaire :
Demande en réparation des dommages causés par un animal
Affaire :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
C/
SOCIETE CYNEGETIQUE MILITAIRE DE MONT DE MARSAN CAPTIEUX
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
MINISTERE DE LA DEFENSE
EARL LA BENTOULERE
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R E T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 23 novembre 2011, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 19 Septembre 2011, devant :
Madame PONS, Président, magistrat chargé du rapport conformément à l'article 785 du code de procédure civile
Monsieur AUGEY, Conseiller
Madame BENEIX, Conseiller
assistés de Madame PEYRON, Greffier, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTE :
FEDERATION DEPARTEMENTALE DES CHASSEURS DES LANDES
[Adresse 1]
[Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal
représentée par la SCP RODON, avoués à la Cour
assistée de Maître SIDEM-POULAIN, avocat au barreau des HAUTS DE SEINE
INTIMES :
SOCIETE CYNEGETIQUE MILITAIRE DE MONT DE MARSAN CAPTIEUX
[Adresse 3]
[Adresse 3]
agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par la SCP MARBOT / CREPIN, avoués à la Cour
assistée de Maître PENEAU-DESCOUBES, avocat au barreau de MONT DE MARSAN
MONSIEUR L'AGENT JUDICIAIRE DU TRESOR
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
MINISTERE DE LA DEFENSE
Délégation Générale de l'Armement
[Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par la SCP LONGIN / LONGIN-DUPEYRON / MARIOL, avoués à la Cour
assistés de Maître LASSERRE, avocat au barreau de BORDEAUX
EARL LA BENTOULERE
Lieudit [Adresse 5]
[Adresse 5]
assignée
sur appel de la décision
en date du 07 DECEMBRE 2010
rendue par le TRIBUNAL D'INSTANCE DE MONT DE MARSAN
Sur la demande de l'EARL la Bentoulere en indemnisation de dégâts causés aux récoltes par du grand gibier pour les années 2004 et 2005 dirigée contre la Fédération départementale des chasseurs des Landes, le tribunal d'instance de Mont de Marsan a, par jugement du 7 mars 2006, ordonné une expertise judiciaire en application de l'article R 426-24 du code de l'environnement.
Sur appel de la Fédération départementale des chasseurs, la Cour, par arrêt du 23 octobre 2007 a déclaré prescrite l'action en indemnisation des dommages causés au cours de l'année 2004.
Par actes des 15, 16 et 19 juin 2006 la Fédération départementale des chasseurs des Landes faisait assigner le Ministre de la Défense, la Société cynégétique militaire de Mont de Marsan Captieux, la société militaire de chasse du centre d'essais des Landes, et l'Agent Judiciaire du Trésor en déclaration d'expertise commune devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan lequel, par jugement du 7 novembre 2006, déboutait la Fédération départementale des chasseurs des Landes de sa demande.
La Fédération départementale des chasseurs des Landes relevait appel de cette décision en intimant le Ministre de la Défense, la Société cynégétique militaire de Mont de Marsan Captieux et la société militaire de chasse du centre d'essais des Landes mais non l'Agent judiciaire du Trésor.
Par arrêt du 20 mai 2008, ce jugement était infirmé par la Cour qui ordonnait la réouverture des opérations d'expertise et la déclarait commune au Ministère de la Défense et à la Société cynégétique militaire de Mont de Marsan Captieux, rejetant la demande d'extension à la Société militaire de chasse du Centre d'Essais des Landes.
Le rapport d'expertise ayant été déposé, l'EARL la Bentoulere a sollicité le 25 septembre 2009, la réinscription de l'affaire devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan pour obtenir la réparation de son préjudice.
Par acte d'huissier du 27 novembre 2009, la Fédération départementale des chasseurs a, au visa des articles 1382 du code civil et 426-4 du code de l'environnement, fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor en garantie pour qu'il soit condamné à la relever indemne de toutes les condamnations qui pourraient être mises à sa charge.
Par jugement du 7 décembre 2010 le tribunal d'instance de Mont de Marsan a :
- déclaré recevable l'exception d'incompétence soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor ;
- dit que la demande de la Fédération départementale des chasseurs des Landes à l'encontre de l'Agent judiciaire du Trésor relève de la juridiction administrative ;
- mis l'Agent judiciaire du Trésor et le Ministère de la Défense hors de cause et renvoyé la Fédération départementale des chasseurs des Landes à mieux se pourvoir ;
- ordonné la réouverture des débats et a enjoint à ladite Fédération de conclure au fond.
La Fédération départementale des chasseurs des Landes a formé contredit au greffe du tribunal d'instance de Mont de Marsan le 22 décembre 2010.
La Cour par arrêt du 1er mars 2011 (RG n° 10/05267) a, en application des articles 91 et 99 du code de procédure civile :
- déclaré irrecevable le contredit formé le 22 décembre 2010 à l'encontre du jugement rendu le 7 décembre 2010 par le tribunal d'instance de Mont de Marsan ;
- s'est déclarée saisie d'un appel ;
- invité les parties à régulariser la procédure conformément aux dispositions de l'article 91 du code de procédure civile ;
- sursis à statuer sur l'ensemble des demandes et sur les dépens.
Parallèlement, par acte du 6 janvier 2011, la Fédération départementale des chasseurs des Landes a relevé appel de cette décision (RG n° 11/00090).
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE
Attendu qu'il convient d'ordonner la jonction des instances RG n° 10/05267 et RG n° 11/00090 ;
Attendu qu'en l'espèce, si la Fédération départementale des chasseurs des Landes a bien fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor par acte d'huissier de justice du 19 juin 2006 devant le tribunal d'instance de Mont de Marsan à la seule fin de lui faire déclarer commune l'expertise ordonnée le 7 mars 2006 par cette même juridiction dans le litige l'opposant à l'EARL la Bentoulere, elle n'a pas relevé appel contre l'Agent judiciaire du Trésor de la décision du 7 novembre 2006 la déboutant de ses demandes de sorte que l'Agent judiciaire du Trésor n'était plus partie au litige et l'action était éteinte à son encontre ;
Attendu que d'ailleurs, lorsque suite au dépôt du rapport d'expertise, l'EARL la Bentoulere a sollicité le rétablissement de l'affaire au rôle du tribunal d'instance de Mont de Marsan, la Fédération départementale des chasseurs des Landes a fait assigner l'Agent judiciaire du Trésor, par acte d'huissier de justice du 27 septembre 2009, pour solliciter sa condamnation à la relever indemne de toutes condamnations qui pourraient être prononcées contre elle à la requête des demandeurs en indemnisation des dommages causés aux récoltes pour l'année 2005 en application des articles 1382 du code civil et L 426-4 du code de l'environnement ;
Attendu qu'il résulte du jugement déféré et qu'il n'est pas contesté par la Fédération départementale des chasseurs des Landes, que, dans le cadre de cette nouvelle instance qui avait un objet différent de celle engagée le 19 juin 2006, l'Agent judiciaire du Trésor a invoqué 'in limine litis' l'incompétence du tribunal d'instance, juridiction de l'ordre judiciaire, au profit du tribunal administratif ;
Attendu que l'action de la Fédération départementale des chasseurs des Landes qui fonde sa demande sur l'article L 426-4 du code de l'environnement et sur l'article 1382 du code civil, doit s'analyser comme une action en responsabilité contre l'Etat ;
Attendu que conformément à l'article 38 de la loi n° 55-366 du 3 avril 1955 'toute action portée devant les tribunaux de l'ordre judiciaire et tendant à faire déclarer l'État créancier ou débiteur pour des causes étrangères à l'impôt et au domaine doit, sauf exception prévue par la loi, être intentée à peine de nullité par ou contre l'Agent judiciaire du Trésor public ;
Attendu que le Ministère de la Défense n'ayant pas, en tant que tel, la personnalité morale, la Fédération départementale des chasseurs des Landes ne peut valablement prétendre que l'Agent judiciaire du Trésor a pu être valablement représenté devant la Cour et aux opérations d'expertise ce qui le priverait du droit de soulever une exception d'incompétence ;
Attendu qu'en conséquence, dans le cadre de l'action en responsabilité dirigée contre lui, l'exception d'incompétence au profit de la juridiction de l'ordre administratif ayant été soulevée par l'Agent judiciaire du Trésor avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir conformément aux dispositions de l'article 74 du code de procédure civile, est parfaitement recevable ;
Attendu que c'est également à bon droit en application de l'article 38 de la loi du 3 avril 1955, que le Ministère de la Défense a été mis hors de cause ;
Attendu que l'article L 426-4 du code de l'environnement dispose que la possibilité d'une indemnisation par la Fédération départementale des chasseurs laisse subsister le droit d'exercer contre le responsable des dommages une action fondée sur l'article 1382 du code civil ; que celui qui obtient en justice la condamnation du responsable à des dommages et intérêts doit, dans la limite de leur montant, reverser à la Fédération départementale des chasseurs l'indemnisation déjà versée par celle-ci ; que celui qui obtient du responsable du dommage un règlement amiable sans l'accord de la fédération départementale de chasse perd le droit de réclamer à celle-ci une indemnité et doit lui rembourser l'intégralité de celle qui lui aurait déjà été versée ; que la Fédération départementale des chasseurs a toujours la possibilité de demander elle-même au responsable par voie judiciaire de lui verser le montant de l'indemnité qu'elle a elle-même accordée ;
Mais attendu que les articles L 426-1 à L 426-4 du code de l'environnement invoqués par la Fédération départementale des chasseurs des Landes pour conclure à la compétence du tribunal d'instance, ont trait à la procédure non contentieuse d'indemnisation par la fédération des chasseurs des dégâts causés par le grand gibier aux cultures et aux récoltes agricoles ;
Attendu que dès lors l'article L 426-6 de ce même code qui dispose que tous les litiges nés de l'application des articles L 426-1 à L 426-4 sont de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire ne peut s'appliquer qu'aux litiges nés à la suite de la procédure non contentieuse d'indemnisation par la Fédération des chasseurs ;
Attendu que tel n'est pas le cas en l'espèce, s'agissant d'une action contentieuse dirigée par l'exploitant contre la fédération des chasseurs et de l'action en garantie dirigée contre l'Etat par la Fédération départementale des chasseurs des Landes ;
Attendu que conformément à l'article R 221-14 du code de l'organisation judiciaire, le tribunal d'instance connaît des actions pour dommages causés aux cultures et récoltes par le gibier ;
Qu'il résulte également des dispositions des articles R 426-20 et R 426-21 du code de l'environnement que les actions en réparation des dommages causés aux cultures et aux récoltes par un gibier quelconque sont de la compétence du tribunal d'instance ;
Attendu que ces dispositions ne permettent cependant pas de déroger aux règles de compétence entre les juridictions de l'ordre judiciaire et de l'ordre administratif dès lors qu'est recherchée la responsabilité de l'Etat sur le fondement de l'article 1382 du code civil ;
Attendu qu'en conséquence, il convient de confirmer la décision du tribunal d'instance de Mont de Marsan qui, constatant que la demande de la Fédération départementale des chasseurs des Landes relevait de la compétence de la juridiction administrative, l'a renvoyée à mieux se pourvoir ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
La cour, après en avoir délibéré, statuant, publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Ordonne la jonction des instances RG n° 10/05267 et RG n° 11/00090 ;
Confirme le jugement du tribunal d'instance de Mont de Marsan en date du 7 décembre 2010.
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la Fédération départementale des chasseurs des Landes à payer à l'Agent judiciaire du Trésor et à la Société cynégétique militaire de Mont de Marsan Captieux la somme de 1 000 € (mille euros) à chacun, rejette la demande de la Fédération départementale des chasseurs des Landes.
Condamne la Fédération départementale des chasseurs des Landes aux dépens.
Accorde à la S.C.P. Longin - Longin-Dupeyron - Mariol et à la S.C.P. Marbot - Crépin, avoués, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile
Le présent arrêt a été signé par Mme Pons, Président, et par Mme Peyron, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRESIDENT,
Mireille PEYRONFrançoise PONS
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1382Code civil
- Article L. 426-1Code de l'environnement
- Article L. 426-4Code de l'environnement
- Article L. 426-6Code de l'environnement
- Article R. 426-20Code de l'environnement
- Article R. 426-21Code de l'environnement
- Article R. 426-24Code de l'environnement
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 91Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 23 novembre 2011, sous le numéro 11/00090.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/00090. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.