Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 17 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 11/07923
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 854 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 17 JANVIER 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 11/07923
Décision déférée à la Cour : Jugement du 11 Mars 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/17199
APPELANTE
Mademoiselle [Y] [L] née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Alérie)
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par la SCP NARRAT & PEYTAVI, avoué à la cour
assistée de Me Hakima SLIMANE, avocat au barreau de PARIS, toque : B 354
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 6]
représenté par Monsieur LERNOUT, avocat général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 9 décembre 2011, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelante et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame DALLERY, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur PERIE, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Monsieur LERNOUT, avocat général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur PERIE, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du 11 mars 2011 du tribunal de grande instance de Paris qui a constaté l'extranéité de [Y] [L], née le [Date naissance 1] 1972 à [Localité 7] (Algérie) ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS,
Constate que la pièce communiquée le 7 décembre 2011 sous le numéro 41 par l'appelante postérieurement à l'ordonnance de clôture, est exclue des débats ;
Confirme le jugement ;
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil ;
Condamne Mademoiselle [L] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 17 janvier 2012, sous le numéro 11/07923.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/07923. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.