Décision pôle 3 - chambre 1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
4 avril 2012
Numéro de rôle
11/01728
Formation
Pôle 3 - Chambre 1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 600 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 3 - Chambre 1

ARRÊT DU 04 AVRIL 2012

(n° , 7 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : 11/01728

Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Décembre 2010 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 08/10741

APPELANT

Monsieur [P] [L]

né le [Date naissance 5] 1953 à [Localité 14] (MEXIQUE)

[Adresse 1]

[Localité 10]

Représenté par Me Paul-Antoine DEMANGE substituant Me Chantal SAINT-CYR, avocat au barreau de PARIS, toque : D1434

(bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 2011/8239 du 18/03/2011 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de PARIS)

INTIMÉE

Madame [K] [W] [J] épouse [N]

née le [Date naissance 2] 1929

[Adresse 6]

[Localité 13]

Représentée par la SCP FISSELIER - CHILOUX - BOULAY, avocats au barreau de PARIS, toque : L0044, postulant

assistée de Me Gilles VERMONT de la SELARL DELSOL AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D0533, plaidant

COMPOSITION DE LA COUR :

Après rapport oral et en application des dispositions de l'article 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 février 2012, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Pascal CHAUVIN, président et Madame Nathalie AUROY, conseiller.

Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :

Monsieur Pascal CHAUVIN, président

Madame Nathalie AUROY, conseiller

Madame Florence BRUGIDOU, conseiller appelé d'une autre Chambre pour compléter la Cour

Greffier :

lors des débats et du prononcé de l'arrêt : Madame Marie-France MEGNIEN

ARRÊT :

- contradictoire

- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Pascal CHAUVIN, président et par Madame Marie-France MEGNIEN, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

* * * *

[H] [L] et [V] [I] ont eu un fils, [T] [L].

[T] [L] et [A] [B] [S] se sont mariés le [Date mariage 4] 1936, ont eu une fille, [R] [L], née le [Date naissance 9] 1936, et ont divorcé le 15 juillet 1953.

[T] [L] et [X] [G] ont eu un fils, [P] [L], né le [Date naissance 5] 1953, reconnu par son père le 15 décembre 1953 et émancipé le 25 octobre 1972.

[T] [L] est décédé le [Date décès 11] 1965.

[X] [G] a renoncé, au nom de son fils mineur [P], à la succession de [T] [L] le 9 juillet 1965.

[R] [L] est décédée le [Date décès 12] 1976.

[A] [B] [S] veuve [L] est décédée le [Date décès 8] 1980, après avoir institué légataire universelle sa soeur, [O] [S] épouse [J].

[O] [S] épouse [J] est décédée le [Date décès 3] 2000, en laissant pour lui succéder [K] [J] épouse [N], sa fille adoptive.

Par acte du 10 juillet 2008, M. [P] [L] a assigné Mme [K] [J] épouse [N] aux fins de voir prononcer la nullité de la renonciation à la succession de [T] [L], son père, constater l'absence de partage des successions de ses grands-parents, de son père et de sa demi-soeur et l'absence de son acceptation de la succession de son père, constater son droit à la moitié de ces trois successions et désigner un expert aux fins d'établir l'inventaire des successions, d'évaluer les biens successoraux et de calculer le montant des droits des héritiers.

Par jugement du 2 décembre 2010, le tribunal de grande instance de Paris a :

- déclaré les demandes prescrites,

- condamné M. [L] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

- laissé les dépens à la charge de M. [L], avec bénéfice de l'article 699 du même code.

Par déclaration du 28 janvier 2011, M. [L] a interjeté [S] de cette décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE, LA COUR,

Considérant que, par acte du 9 juillet 1965, Mme [X] [G] a renoncé, au nom de son fils mineur [P], à la succession de [T] [L] ;

Considérant que M. [L] demande à la cour de prononcer la nullité de cette renonciation, d'une part, en raison d'un prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, d'autre part, en raison de supposées manoeuvres dolosives exercées sur Mme [X] [G] par [A] [B] [S] et [R] [L] ;

Considérant, sur la prescription extinctive, qu'il résulte de l'interprétation a contrario de l'article 26 III de la loi du 17 juin 2008, entrée en vigueur le 19 juin 2008, que l'action est jugée conformément à cette loi lorsque l'instance a été introduite après son entrée en vigueur, de sorte que, la présente instance ayant été introduite le 10 juillet 2008, l'action doit être jugée conformément à la loi ;

Considérant, s'agissant du prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, que l'action en nullité de la renonciation à la succession, qui est une action personnelle, est régie par l'article 2224 du code civil ;

Que, selon ce texte, les actions personnelles se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer ;

Qu'en l'espèce, la prescription quinquennale a commencé à courir le 25 octobre 1972, jour de l'émancipation de M. [L] et donc jour où celui-ci a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer son droit d'agir en nullité de la renonciation à succession faite en son nom, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2008, en ce qu'elle est fondée sur un prétendu défaut d'autorisation du juge des tutelles, est prescrite ;

Considérant, s'agissant des supposées manoeuvres dolosives, que l'article 777 du code civil, qui édicte une prescription quinquennale de l'action en nullité pour dol de l'option exercée par l'héritier, n'est pas applicable en la cause, dès lors qu'il est issu de l'article 1er de la loi du 23 juin 2006 et qu'il résulte de l'article 47 II, alinéa 3, de cette loi que l'article 1er n'est applicable qu'aux successions ouvertes à compter du 1er janvier 2007 ;

Que l'action en nullité pour dol de la renonciation à succession est donc régie par l'article 1304 du code civil, à l'exclusion de l'article 2224 du même code, sauf à priver d'effectivité l'exercice de l'action prévue par le premier de ces textes ; qu'en effet, si ces deux textes instaurent une prescription quinquennale, chacun d'eux la soumet à un régime de computation du délai différent ;

Considérant qu'il résulte de l'article 1304 du code civil que, dans le cas de dol, la prescription quinquennale court du jour où celui-ci a été découvert ;

Considérant que, certes, selon l'article 2232, alinéa 1er, du code civil, le report du point de départ de la prescription ne peut avoir pour effet de porter le délai de la prescription extinctive au-delà de vingt ans à compter du jour de la naissance du droit ;

Mais considérant que, sauf à faire de la loi du 17 juin 2008 une application rétroactive, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à une situation où le droit est né avant la date d'entrée en vigueur de la loi, de sorte qu'il ne court en ce cas qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ;

Qu'ainsi, en l'espèce, le délai butoir de l'article 2232, alinéa 1er, ne saurait être appliqué à compter du 25 octobre 1972, jour de l'émancipation de M. [L] et donc jour de la naissance de son droit à agir en nullité de la renonciation à succession faite en son nom, de sorte qu'il ne court qu'à compter du 19 juin 2008, date d'entrée en vigueur de la loi ;

Considérant que, parmi les nombreuses pièces produites par M. [L], l'allégation de dol ne pourrait reposer que sur une attestation établie le 7 mai 2002 par Mme [X] [G] épouse [M] qui a déclaré que, après l'inhumation de [T] [L], [A] [B] [S], accompagnée de sa fille [R], lui avait rendu visite et, 'avec force menaces, l'avait dissuadée d'accepter une succession qui ne comportait que des dettes' ;

Que, cependant, outre qu'elle a été délivrée à M. [L] plus de cinq ans avant qu'il introduise la présente instance, une telle attestation, qui émane de la propre victime du dol prétendu, ne peut constituer la preuve de celui-ci ;

Que l'attestation délivrée le 11 mars 2009 par l'époux de Mme [X] [G] ne présente aucun caractère probant, dès lors que, si son auteur y fait état de la visite de [A] [B] [S] à Mme [X] [G], il indique avoir 'préféré se retirer par discrétion' ;

Que, dès lors, faute de preuve du dol allégué, la prescription quinquennale a couru à compter du jour de l'émancipation de M. [L], soit à compter du 25 octobre 1972, de sorte que l'action en nullité engagée le 10 juillet 2008, en ce qu'elle est fondée sur le dol, est prescrite ;

Considérant par ailleurs que M. [L] n'est fondé à invoquer ni l'article 2234 du code civil, dès lors qu'il ne démontre pas avoir été dans l'impossibilité d'agir par suite d'un empêchement résultant de la loi, de la convention ou de la force majeure, ni l'article 2227 du même code, son action ne constituant pas une action réelle immobilière ;

Considérant en conséquence qu'il y a lieu de confirmer, par substitution de motifs, le jugement déféré ;

Considérant que, aucun abus de M. [L] dans son droit d'agir en justice n'étant démontré, il y a lieu de débouter Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

Confirme, par substitution de motifs, le jugement déféré,

Y ajoutant,

Déboute Mme [N] de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive,

Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne M. [L] à verser à Mme [N] une somme de 3 000 euros,

Condamne M. [L] aux dépens, qui seront recouvrés conformément à la loi sur l'aide juridictionnelle.

LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 4 avril 2012, sous le numéro 11/01728.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/01728. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.