Décision pôle 1 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 25 octobre 2012
- Numéro de rôle
- 12/01896
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 427 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées REPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 2
ARRET DU 25 OCTOBRE 2012
(n° 539, 8 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01896
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 08 Décembre 2010 -Cour d'Appel de PARIS - RG n° 10/20915
APPELANTE
SA ACANTHE DEVELOPPEMENT
représentée par ses représentants légaux
[Adresse 4]
[Localité 7]
Représentée par la SCP LAGOURGUE - OLIVIER (Me Charles-hubert OLIVIER avocat au barreau de PARIS, toque : L0029)
Assistée de Me Kristell GATTANI (avocat au barreau de Paris, toque : J003)
INTIMES
Monsieur [E] [H]
Domicile élu : Cabinet de Maître Nicolas MONNOT, avocat au Barreau de PARIS- [Adresse 6], membre de la SELARL GASTAUD LELLOUCH-HANOUNE MONNOT
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Monsieur [C] [V]
Domicile élu : Cabinet de Maître Nicolas MONNOT, avocat au Barreau de PARIS- [Adresse 6], membre de la SELARL GASTAUD LELLOUCH-HANOUNE MONNOT
[Adresse 5]
[Localité 2] BELGIQUE
Représentés par la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Anne GRAPPOTTE-BENETREAU avocat au barreau de PARIS, toque : K0111)
Assistés de Me Nicolas MONNOT (avocat au barreau de Paris, toque : G0430)
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 06 Septembre 2012, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Evelyne LOUYS, Présidente de chambre
Madame Michèle GRAFF-DAUDRET, Conseillère
Mme Maryse LESAULT, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier, lors des débats : Mme Sonia DAIRAIN
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Mme Evelyne LOUYS, président et par Mme Sonia DAIRAIN, greffier.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS CONSTANTS ET PROCEDURE :
Le litige oppose la société ACANTHE , du «'groupe'» ACANTHE [F] dont M.[P] [F] est actionnaire principal, à MM.[E] [H] et [C] [V] actionnaires minoritaires de la société France IMMOBILIERE GROUPE (FIG) nouvelle dénomination sociale de France Luxury Group (FLG). M.[H] en était le directeur général.
La chronologie des principaux événements concernant le litige est la suivante':
1-Suivant contrat du 31 juillet 2002 (et 24 octobre 2002) entre la société Francesco Smalto holding devenue ALLIANCE DESIGNERS et la société France luxury group - FLG - et Dofirad BV (actionnaire de Francesco Smalto) cette dernière reprenait le capital de FLG, alors évaluée à 41 M€, par échange d'actions, à raison de 4 FLG pour 1 Smalto.
2-M. [H] devenait vice-président directeur général jusqu'au 15 décembre 2005, date de sa révocation.
3-Il devenait actionnaire de Francesco Smalto (ALLIANCE DESIGNERS) à hauteur de 3,57 %.
4-Il achetait 65 296 actions de la société FLG (9,7 % du capital social).
5-Une assemblée générale de FLG du 24 février 2004 décidait de la réduction de son capital de 10 221 035,83 à 0 euro.
6-et portait son capital de 0 euro à 22 348 000 € par émission de 22 348 actions nouvelles de 100 €.
7-Le 15 mars 2005, une assemblée générale décidait de modifier la dénomination sociale de FLG, en France immobilier groupe SA (FIG).
8-Le 7 juillet 2005, la SA TAMPICO devenue actionnaire unique de FIG décidait la réduction de son capital social de 22 384 000 euro à 0 euro et de porter son capital social à 100 000 €(100 actions de 1000 €).
9-Le 28 juillet 2005, l'associé unique de FIG (TAMPICO) décidait sa fusion avec la SAS Baltimore, par transmission universelle du patrimoine de cette dernière avec augmentation de capital de 100 000€ à 14 395 000 €.
10- Le 29 septembre 2008, la SA FIG devenait la SAS FIG.
11- Par jugement du 28 septembre 2009 assorti de l'exécution provisoire, le Tribunal de commerce de Paris annulait, pour abus de majorité et fraude, le «'coup d'accordéon'» de l'assemblée générale du 24 février 2004 (§ 5) qui avait conduit à l'éviction des intimés, et il annulait aussi tous les actes subséquents.
11b-le 10 novembre 2009 MM.[H] ET [V] ont vainement fait délivrer 3 commandements à FIG d'avoir à tirer les conséquences des jugements, notamment en les réinscrivant dans le registre des associés et en les convoquant à une assemblée générale qui serait saisie de ce rétablissement.
12- Le 24 novembre 2009, TAMPICO, ignorant les droits de MM.[H] et [V] restaurés par jugement du 28 septembre 2009, et invoquant sa qualité d'associé unique de FIG, apportait le capital de cette dernière (138 755 688 €) à la SNC VENUS, contrôlée à 100% par ACANTHE , et recevait 87399 parts de la SNC VENUS.
13- Le 9 décembre 2009, TAMPICO, en même qualité «'d'associé unique'» et de propriétaire des parts que FIG venait ainsi d'acquérir dans la SNC, décidait de se distribuer à elle-même un acompte sur dividende pour un total de 126 990 747 € dont le paiement a été effectué par la remise des 873 99 actions de VENUS.
14- Le 10 décembre 2009, «'l'associé unique TAMPICO'» décidait de la réduction de son capital social de 14 393 560,50 € à 1 439,50 € (14395 actions de 0,10 € soit une division par 10.000).
15- Le 19 mars 2010, «'l'associé unique TAMPICO'» cédait ses 14 395 actions à la société SA 19B, société luxembourgeoise du «Groupe [F]» contrôlée par [P] [F].
16- Le 11 juin 2010, le nouvel associé unique (SA 19B) décidait notamment de 'rétablir les associés dans leurs droits', cela en réinscrivant, de manière purement scripturale, des capitaux propres de FIG à la suite du jugement du 28 septembre 2009, pour des valeurs que MM.[H] et [V] ont estimées très largement sous-évaluées (FIG avait été valorisée à 41 M€ lors de son acquisition par le Groupe [F]).
17- Le 15 juin 2010, sur assignation de MM. [H] et [V], le juge des référés du Tribunal de commerce de Paris ordonnait le séquestre des 95 496 parts de la SNC VENUS alors détenues par ACANTHE. Cette mesure n'a pu recevoir exécution par refus d'exécuter d'ACANTHE et de la SNC VENUS.
18- Le 18 juin 2010, la SA ACANTHE décidait la distribution d'un dividende de 0,15 €par action.
19- Le 7 juillet 2010, le Tribunal de commerce de Paris annulait la décision du 10 décembre 2009 (Cf supra § 14) sur la réduction par TAMPICO de son capital social en le divisant par 10000). L'appel contre cette décision était radié.
20- Le 4 août 2010, le conseil d'administration d'ACANTHE décidait la mise en paiement des dividendes (Cf supra § 18).
21- Le 1er septembre 2010, (et suite à la décision du 11 juin 2010, § 16) l'assemblée générale de la SAS FIG constatait que son capital social était de 10 221 035,83 €, composé de 670 456 actions de 15,24 €, réparties notamment entre :
M. [H] 65 296 actions
M. [V] 15 764 actions
M. [I]'
M. [D]'
Mme [L]
la SA 19 B 580 569 actions
22- Les fonds visés au § 20 étaient mis à la disposition de la BNP PARIBAS.
23- Sur requête de MM. [H] et [V] du 15 septembre 2010, le Président du Tribunal de commerce de Paris, par ordonnance du 16 septembre 2010, désignait un huissier de justice, avec pour mission de : se rendre au siège de la BNP ; d'appréhender et de conserver en séquestre la somme litigieuse de 15 179 894,85 €, alors inscrite en compte au nom de la société ACANTHE.
24-BNP a aussitôt interrompu le paiement des dividendes, a remis au séquestre 4 696 549,97 € et a conservé les titres.
25- Par ordonnance du 8 octobre 2010, ce président modifiait son ordonnance du 16 septembre 2010 en limitant le séquestre à la somme de 1 700 000 €.
26- ACANTHE interjetait appel de cette décision le 25 octobre 2010 et était autorisée à assigner à jour fixe. Par arrêt du 8 décembre 2010 (RG 10-20915) la cour d'appel a débouté la société RODRA INVESTISSEMENTS et la SA ACANTHE de leurs demandes, et confirmé l'ordonnance entreprise .
Il n'a pas été formé de pourvoi contre cet arrêt.
Les circonstances nouvelles invoquées par ACANTHE sur la base du jugement du 14 janvier 2011.
Par jugement du 14 janvier 2011 le tribunal de commerce de Paris a considéré que les opérations querellées n'étaient pas nulles en elles-mêmes, mais qu'elles procédaient cependant d'actes fautifs imputables aux seules sociétés FIG et TAMPICO et ouvraient en conséquence droit à indemnisation de MM.[H] et [V].
MM.[H] et [V] en ont interjeté appel, alors que FIG avait été mise en liquidation judiciaire et que TAMPICO ne disposait plus d'actifs, en soutenant que les opérations de transfert d'actifs de FIG et de leur remontrée à ACANTHE, décidées sans convocation des associés minoritaires, pourtant rétablis dans leurs droits, sont nulles et qu'elles ouvrent droit à indemnisation de leurs préjudices non seulement par FIG et TAMPICO, mais aussi par ACANTHE.
Par ailleurs, selon ordonnance de référé entreprise du 29 mars 2011, le tribunal de commerce de Paris, statuant en formation collégiale sur assignation d'ACANTHE, après avoir rappelé que'l'ordonnance du 16 juin 2010 ayant, sur demandes de MM.[H] et [V], ordonné le séquestre des parts de la SNC VENUS, avait retenu' dans ses motifs que :
.l'annulation de l'assemblée générale du 24 février 2004, par l'effet des jugements du 28 septembre 2009 avait emporté annulation de tous les actes subséquents,
.faute pour FIG d'avoir régularisé ladite assemblée il n'était pas établi que MM.[H] et [V] seraient aujourd'hui privés de leurs droits d'associés
.ils seraient en effet toujours associés fut-ce très minoritaires si «'le coup d'accordéon'» décidé par l'assemblée générale du 24 février 2004 devait être inversé, l'augmentation du capital précédant sa réduction,
.leur qualité d'associés impliquaient en conséquence qu'ils soient consultés sur les opérations d'apports ultérieurs et, quand bien même celles-ci auraient eu pour effet de les diluer encore davantage dans le capital, elles ne les priveraient pas de tous droit,
.au surplus MM.[H] et [V] sont créanciers de la SAS FIG et ont à ce titre un droit d'opposition sur la réduction du capital de celle-ci décidée le 10 décembre 2009. Or FIG a versé à TAMPICO un dividende en conséquence de cette réduction
a'dit ACANTHE :
- irrecevable en sa demande de rétractation relative aux ordonnances des 16 septembre et 8 octobre 2010,
- recevable en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2010, mais l'a déclarée mal fondée et l'en a débouté,
Sur appel d'ACANTHE de l'ordonnance du 29 mars 2011, limité aux chefs relatifs au séquestre des parts de la SNC VENUS, la Cour par arrêt du 30 mars 2012 l'a confirmée au motif notamment que':
«'le jugement du 14 janvier 2011 étant frappé d'appel, n'est pas définitif, de sorte qu'il n'a pas été mis fin au litige quant aux droits de MM.[H] et [V] de s'opposer aux opérations de transfert des actifs de la société FIG à la société VENUS, puis à la société ACANTHE , observation étant ici faite en outre que le président du tribunal de commerce, dans son ordonnance du 15 juin 2010, dont la société ACANTHE sollicite qu'elle soit rapportée, a ordonné la mesure de séquestre des parts de la société VENUS jusqu'à ce qu'il en soit autrement ordonné par décision de justice devenue définitive ou d'accord entre les parties'».
*
Invoquant des faits nouveaux, dont ce jugement du 14 janvier 2011, de nature à remettre en cause les mesures de séquestre, ACANTHE a assigné MM.[H] et [V] devant le juge des référés du tribunal de commerce de Paris.
L'ordonnance de clôture a été prononcée le 5 septembre 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI, LA COUR,
Considérant, que selon les dispositions de l'article 954 du code de procédure civile':
'Les conclusions d'appel doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ses prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées (').
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées' ;
Considérant qu'en l'espèce le dispositif des dernières conclusions d'ACANTHE tend à voir réformer l'ordonnance de référé rendue le 29 mars 2011 (RG 11-11710) par le Président du tribunal de commerce de Paris'; que cette ordonnance , rendue sur déclaration d'appel d'ACANTHE du 7 avril 2011, a déclaré la société Acanthe Développement irrecevable en sa demande de rétractation relative aux ordonnances des 16 septembre et 8 octobre 2010, a déclaré la société Acanthe Développement recevable mais mal fondée en sa demande de rétractation de l'ordonnance du 15 juin 2010 et l'en a déboutée, la condamnant, outre aux dépens, à verser à M. [H] et M. [V], chacun, la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Considérant cependant que l'ordonnance du 29 mars 2011 a déjà été confirmée par arrêt de la cour d'appel de Paris du 30 mars 2012 (CA PARIS Pôle 1 chambre 4, RG 11-6698), qui s'y est substituée'; qu'il sera souligné que cet arrêt a énoncé, dans ces motifs (page 5)'que le jugement prononcé le 14 janvier 2011 par le tribunal de commerce de Paris ne constitue pas une circonstance nouvelle au regard des motifs de l'ordonnance du 15 juin 2010, de nature à justifier que cette ordonnance soit modifiée ou rapportée';
Considérant que l'appel objet de la présente instance est dès lors irrecevable'; qu'en conséquence l'argumentation et les demandes subséquentes d'ACANTHE au visa de l'article 488 du code de procédure civile, tendant à la rétractation de l'ordonnance du tribunal de commerce de Paris du 8 octobre 2010 et de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 8 décembre 2010 sont également irrecevables l'arrêt du 30 mars 2012 y ayant, au surplus, déjà répondu';
Considérant qu'il serait contraire à l'équité de laisser à la charge de MM.[H] et [V] les frais irrépétibles ; qu'il leur sera alloué la somme visée au dispositif ;
Considérant que les dépens seront à la charge d'ACANTHE qui succombe, avec recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
DÉCLARE irrecevable l'appel formé par la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT contre l'ordonnance de référé du tribunal de commerce de Paris du 29 mars 2011 (RG 2011-11710),
CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT à payer à M.[E] [H] et M.[C] [V] la somme de 10000€ chacun en application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la SA ACANTHE DEVELOPPEMENT aux dépens et en autorise le recouvrement conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER,
LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 488Code de procédure civile
- Article 496Code de procédure civile
- Article 497Code de procédure civile
- Article 534Code de procédure civile
- Article 538Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 872Code de procédure civile
- Article 875Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
- Article 972Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 25 octobre 2012, sous le numéro 12/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.