Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 janvier 2012
- Numéro de rôle
- 11/09753
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 474 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 27 JANVIER 2012
N°2012/64
Rôle N° 11/09753
CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT)
C/
[J] [H] [B] [E]
[P] [T] [M] épouse [E]
[R] [S]
SCP [S]
Grosse délivrée
le :
à : la SCP DE SAINT FERREOL - TOUBOUL
la SCP BOTTAI-GEREUX-BOULAN
la SCP COHEN-GUEDJ
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'Exécution du Tribunal de Grande Instance de DRAGUIGNAN en date du 20 Mai 2011 enregistré au répertoire général sous le n° 10/02826.
APPELANTE
CAMEFI (CAISSE MEDITERRANEENNE DE FINANCEMENT), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège, demeurant [Adresse 2]
représentée par la SCP MJ DE SAINT FERREOL ET COLETTE TOUBOUL, avoués à la Cour, assistée de la SCP ROSENFELD F / ROSENFELD G / ROSENFELD V, avocats au barreau de MARSEILLE
INTIMES
Monsieur [J] [E],
né le [Date naissance 4] 1966 à [Localité 9], demeurant [Adresse 3]
représenté par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assisté du Cabinet GOBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
Madame [P] [T] [M] épouse [E]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 5], demeurant [Adresse 3]
représentée par la SCP BOTTAI GEREUX BOULAN, avoués à la Cour, assistée du Cabinet GOBERT, avocats au barreau de MARSEILLE
Maître [R] [S], notaire associé de la SCP [S], demeurant [Adresse 7]
représenté par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
SCP [S], prise en la personne de son représentant légal en exercice y domicilié, demeurant [Adresse 6]
représentée par la SCP COHEN GUEDJ, avoués à la Cour, assisté de Me Philippe KLEIN, avocat au barreau d'AIX EN PROVENCE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785, 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 30 Novembre 2011 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Christian COUCHET, Conseiller, et Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, chargés du rapport.
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame France-Marie BRAIZAT, Président
Monsieur Christian COUCHET, Conseiller
Monsieur Olivier BRUE, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Janvier 2012.
Signé par Madame France-Marie BRAIZAT, Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES :
Agissant en vertu d'un acte notarié de prêt du 4 avril 2006, la Caisse Méditerranéenne de Financement (Camefi), a poursuivi la vente aux enchères d'un bien immobilier sis à [Localité 10], appartenant à Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ;
Le commandement aux fins de saisie a été délivré le 7 décembre 2009 et publié le 29 janvier 2010.
Par acte d'huissier du 23 mars 2010, le poursuivant a fait assigner les débiteurs saisis d'avoir à comparaître devant le Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse, à l'audience d'orientation du 25 mai 2010.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 26 mars 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Attendu qu'en l'absence d'autorisation préalable donnée par le président, les notes déposées au greffe après la clôture des débats, par les parties doivent être déclarées irrecevables, en application de l'article 445 du Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 4 du code de procédure pénale n'impose pas la suspension du jugement des autres actions exercées devant la juridiction civile et qu'il ne s'applique pas aux procédures d'exécution ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la plainte pénale déposée le 19 mars 2009 évoquée par les parties vise des faits de faux en écritures publiques, relatifs au contrat notarié de prêt du 4 avril 2006 fondant les poursuites de saisie immobilière objet de la présente procédure ;
Attendu qu'il n'y a donc pas lieu de surseoir à statuer, dans l'attente de l'intervention d'une décision définitive, dans le cadre de la procédure pénale ;
Attendu que les époux [E] ne justifient pas avoir engagé une procédure d'inscription de faux à l'encontre de l'acte notarié mis à exécution ;
Attendu que les critiques développées dans le présent dossier portent sur la forme d'un acte qui n'est pas argué de faux sur le plan civil ; qu'il n'y avait pas lieu, pour le juge de l'exécution, de se déclarer incompétent de ce chef ;
Attendu qu'aucun élément n'est fourni sur les demandes formées dans le cadre de la procédure engagée au civil devant le Tribunal de Grande Instance de Marseille et que le lien de connexité avec le présent litige n'est pas établi ; qu'il n'y avait donc pas lieu de se dessaisir au bénéfice de cette juridiction, par application de l'article 101 du Code de procédure civile ;
Attendu qu'il convient de constater qu'aucune demande n'est formée à l'encontre des notaires en cause d'appel qu'il n'y a pas lieu de les placer hors de cause ; que la décision leur sera opposable, dans la mesure où ils sont parties à l'instance
Attendu qu'aux termes du deuxième alinéa de l'article L. 213-6 du code de l'organisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît de la procédure de saisie immobilière, des contestations qui s'élèvent à l'occasion de celle-ci et des demandes nées de cette procédure ou s'y rapportant directement, même si elles portent sur le fond du droit ;
Attendu qu'il est compétent pour vérifier la validité du titre en vertu duquel le commandement de payer aux fins de saisie immobilière a été délivré ;
Que l'exception soulevée de ce chef est rejetée ;
Attendu que l'article 21 du décret du 26 novembre 1971, relatif aux actes établis par les notaires, dans sa rédaction issue du décret du 10 août 2005, entré en vigueur le 1er février 2006, édicte que l'acte notarié porte la mention des documents qui lui sont annexés et précise que les procurations sont annexées à l'acte, à moins qu'elles ne soient déposées aux minutes du notaire rédacteur de l'acte, ajoutant que dans ce cas, il est fait mention, dans l'acte, du dépôt des procurations, au rang des minutes ;
Que le texte ne distingue pas, sur ce point, l'acte original déposé aux minutes de l'étude notariale de la copie exécutoire qui doit rapporter littéralement les termes de l'acte authentique, en application de l'article premier de la loi numéro 76-519 du 15 juin 1976 ;
Qu'il en est donc ainsi de l'identification et de la représentation des parties ;
Attendu que le contrat de prêt établi le 4 avril 2006 par Maître [S], notaire à [Localité 5], ne précise pas que la procuration, reçue en brevet le 6 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], à cet effet, dont il est fait mention dans la rubrique identifiant les emprunteurs, a été déposée au rang des minutes de ce dernier, ni qu'elle a été annexée à l'acte ;
Qu'il n'est pas justifié que la procuration délivrée par Monsieur et Madame [E] porte elle-même la mention de son annexion à l'acte ;
Attendu que la procuration donnée par les époux [E] le 28 septembre 2005 avait plusieurs objets, puisqu'elle a été délivrée pour la souscription de prêts, mais également pour la conclusion des actes de vente pour quatre appartements, sis [Adresse 11] ;
Qu'elle ne pouvait donc être annexée qu'à l'un des deux actes, en l'occurrence, l'acte de vente en état futur d'achèvement du même jour, référence à cette procuration étant portée dans l'acte de prêt ;
Que l'acte de vente du 4 avril 2006, produit aux débats est lui-même déposé aux minutes de l'étude notariale de la SCP [S] ;
Attendu que les emprunteurs ne prétendent pas que leur procuration n'aurait pas été annexée à l'acte de vente et ne contestent pas l'avoir signée ;
Que la mention, dans la rubrique 'emprunteurs'du contrat de prêt établi le 4 avril 2006 par Maître [S], de l'annexion à l'acte de vente en futur état d'achèvement signé le même jour, du brevet original de la procuration reçue le 28 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], valable jusqu'à inscription de faux, apparaît ainsi suffisante, pour répondre aux exigences du texte susvisé dès lors que s'il s'agit d'actes distincts, ceux-ci sont liés aux mêmes opérations immobilières ;
Mais attendu que le pouvoir spécial pour une affaire, délivré en application des articles 1984 et 1987 du code civil, doit être donné de manière précise ;
Attendu que la procuration établie au nom de Monsieur et Madame [E] le 28 septembre 2005 par Maître [O], notaire à [Localité 8], a notamment été donnée pour l'emprunt de la somme de 227 934 €, selon les conditions résultant de l'offre de prêt signée le même jour par les mandants ;
Que l'acte authentique du 4 avril 2006 comporte en annexe une offre de prêt datée du 10 octobre 2005 ;
Attendu que la date de l'offre de prêt mentionnée dans la procuration susvisée ne correspond pas à la date portée sur l'offre de prêt annexée à l'acte du 4 avril 2006, fondant les poursuites de saisie immobilière contestées ;
Que l'objet exact de la procuration donnée par les emprunteurs n'apparaît donc pas correctement défini et qu'elle ne peut donc être considérée comme valable ;
Attendu qu'en raison ces irrégularités substantielles, l'acte notarié du 4 avril 2006, fondant la mesure d'exécution litigieuse a perdu son caractère authentique, et sa force exécutoire, en application des dispositions de l'article 1318 du code civil ;
Qu'il ne peut ainsi constituer un titre exécutoire, tel qu'exigé par l' article 2191 du code civil ;
Qu'il convient, en conséquence, sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens soulevés par Monsieur et Madame [E], d' annuler le commandement de payer aux fins de saisie immobilière délivré le 7 décembre 2009, à l'encontre des époux [E], à la demande de la Camefi et d'ordonner la radiation de son inscription à la conservation des hypothèques ;
Attendu qu'il n'est pas établi que la Caisse Méditerranéenne de Financement avait, à priori, conscience de l'irrégularité de l'acte notarié présenté à l'appui des poursuites de saisie immobilière diligentées à l'encontre des époux [E] ;
Qu'il ne peut ainsi lui être reproché d'avoir commis une faute, ni, d'avoir abusivement mis en place une mesure conservatoire ;
Attendu que la demande en dommages et intérêts formée de ce chef par Monsieur et Madame [E] est, en conséquence rejetée ;
Attendu qu'il était équitable, de ne pas faire application de l'article 700 du Code de procédure civile en première instance ;
Attendu que le jugement est confirmé, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M] ;
Attendu que l'équité commande de ne pas faire droit aux demandes fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile, en cause d'appel ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant publiquement et contradictoirement,
Reçoit l'appel comme régulier en la forme,
Déclare irrecevables les notes déposées par les parties après la clôture des débats,
Dit n'y avoir lieu de surseoir à statuer,
Confirme le jugement déféré, sauf en ce qui concerne les demandes, en dommages et intérêts, et, relative aux frais non compris dans les dépens, formées par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M],
Statuant à nouveau sur ces chefs,
Rejette la demande en dommages et intérêts formés par Monsieur et Madame [E],
Rejette la demande formée en première instance par Monsieur [J] [E] et Madame [P] [M], sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne la Caisse Méditerranéenne de Financement aux dépens, ceux d'appel étant distraits conformément aux dispositions de l'article 699 du Code de Procédure Civile.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1318Code civil
- Article 1334Code civil
- Article 1984Code civil
- Article 1987Code civil
- Article 1994Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 101Code de procédure civile
- Article 445Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure pénale
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 janvier 2012, sous le numéro 11/09753.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 11/09753. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.