Décision pôle 5 - chambre 9
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 30 mai 2013
- Numéro de rôle
- 12/03215
- Formation
- Pôle 5 - Chambre 9
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 4 470 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 9
ARRET DU 30 MAI 2013
(n° , pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/03215
Décision déférée à la Cour : Jugement du 02 Février 2012 - Tribunal de Commerce de PARIS - 6ème chambre - RG n° 2007017347
APPELANTE :
SA INGENICO - 'COMPAGNIE INDUSTRIELLE ET FINANCIERE D'INGENIERIE'
ayant son siège social [Adresse 2]
[Localité 3]
prise en la personne de son Président du Conseil d'Administration et de tous représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : Me François TEYTAUD (avocat au barreau de PARIS, toque : J125)
assisté de : Me Didier MALKA de la SDE WEIL GOTSHAL & MANGES LLP- WGM (avocat au barreau de PARIS, toque : L0132)
INTIME :
Monsieur [Q] [L]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 4]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Localité 1] BELGIQUE
représenté par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assisté de : Me Alain LEBOUGRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1104)
SAS SESI venant aux drois de MBH
ayant son siège social [Adresse 1]
[Localité 2]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
représentée par : la SCP GRAPPOTTE-BENETREAU-JUMEL (Me Belgin PELIT-JUMEL) (avocats au barreau de PARIS, toque : K0111)
assistée de : Me Alain LEBOUGRE (avocat au barreau de PARIS, toque : C1104)
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 28 Mars 2013, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur François FRANCHI, Président, et Monsieur Gérard PICQUE, Conseiller, chargés d'instruire l'affaire.
Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur François FRANCHI dans les conditions prévues par l'article 785 du Code de procédure civile,
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur François FRANCHI, Président
Madame Evelyne DELBES, Conseillère appelée autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
Monsieur Joël BOYER, Conseiller appelé d'une autre chambre afin de compléter la Cour en application de l'article R.312-3 du Code de l'Organisation Judiciaire
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Monsieur Bruno REITZER,
MINISTERE PUBLIC : L'affaire a été communiquée au Ministère Public.
ARRÊT :
- contradictoire,
- rendu publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
- signé par Monsieur François FRANCHI, Président et par Monsieur Bruno REITZER, Greffier présent lors du prononcé.
La Société INGENICO qui conçoit et vend des terminaux de paiement, des logiciels et matériels pour le paiement et le transfert électronique de fonds, devenue leader mondial des systèmes de transactions financières avec de l'ordre de 25 % du marché mondial en 2005, fournit 70 % des vingt premières banques mondiales, lesquelles représente une clientèle majeure pour elle.
Depuis 2002, INGENICO cotée à Euronext Paris compartiment B, a cumulé des pertes, estimées en 2005 à 58 millions d'euros et sa nouvelle direction a mis en place à compter de 2005 une politique de restructuration en réalisant notamment des acquisitions.
C'est ainsi que INGENICO a engagé début juin 2006, de nouvelles négociations, les premières remontant à.1995 [pièce n' 1 - pièces n' 2 à 6]) en vue d'une fusion absorption avec la Société MONEYLINE, cotée à l'Euronext Paris compartiment C,
La fusion absorption devenait effective le 31 octobre 2006, date à laquelle les assemblées extraordinaires des deux sociétés ont approuvé cette opération de rapprochement. [pièce n' 7], la nouvelle entité devenant « le leader incontestable des solutions monétiques pour la grande distribution et le commerce organisé '' (termes de son communiqué du 31 octobre 2005 publié sur le site Internet de l'Autorité des Marchés Financiers (AMF). [pièces n' 7,8 et 9] l'apport des actions MoneyLine contre les actions Ingenico devait se faire selon une parité d'échange d'une action de MoneyLine contre 2,08 actions d'Ingenico.
MONELYNE, avait pour fondateur et président mais aussi actionnaire majoritaire .(50,23 % du capital social et 66,76 % des droits de vote) Monsieur [L].
En rémunération de son apport de titres dans l'opération de fusion absorption INGENICO/MONEYLINE, Monsieur [L], comme tout actionnaire de MONELYNE, s'est vu attribuer personnellement 964.390 actions INGENICO, selon une parité d'échange de 52 actions INGENICO pour 25 actions MONELYNE.
Par ailleurs, un courrier du 09 juin 2006 à Monsieur [L], le directeur général d'INGENICO a posé les bases du futur accord en indiquant que l'acquisition de MONEYLINE devrait être gérée par voie de fusion ou d'offre publique d'échange, et qu'INGENICO souhaitait qu'il les assiste pour une durée irrévocable de 3 ans. [pièce n'10] Monsieur [L] a contresigné ce courrier avec la mention « Bon pour acceptation
des termes et conditions des présentes ''.
Le protocole d'accord signé le 29 juin 2006 [pièce n' 11] entre la Société INGENICO, la Société MONEYLINE et Monsieur [Q] [L] prévoyait la conclusion d'un contrat de prestation de services d'une durée de 3 ans à compter de la date de réalisation définitive de l'apport, soit le 31 octobre 2006,période dite de transition.
Les parties se sont accordées sur le fait que ce contrat était conclu intuitu personae avec Monsieur [L] (art. 2-1) et que dans l'hypothèse où Monsieur [Q] [L] déciderait de fournir les Services indirectement à travers une personne morale contrôlée par lui, c'était à la condition expresse que Monsieur [Q] [L] garde le contrôle de cette personne morale pendant toute la durée du Contrat, et qu'en toute hypothèse, Monsieur [Q] [L], en sa qualité de dirigeant de ladite personne morale, demeure la personne fournissant les Services requis par la Société INGENICO, et demeure solidairement responsable de toutes les obligations de ladite personne morale au titre de ce Contrat. [pièce n' 1, p. 41)
Il était encore stipulé que:
Le Consultant s'engageait à fournir tous les Services requis par la Société INGENICO (art. 2-1), en tous lieux désignés par la Société (art. 2-3).
Le Consultant s'engageait à ne prendre aucun engagement au nom de la Société INGENICO sans autorisation préalable écrite de la Société (art. 2-7).
(art. 11 CESSIBILITÉ) ce Contrat ni les droits ou obligations qui en découlent ne peuvent être transférés par le Consultant sans le consentement préalable et écrit de la Société INGENlC0) sauf à toute personne morale contrôlée par lui... ». [pièce n' 1, p. 7]
Le 23 novembre 2006 Monsieur [L] s'est substitué dans l'exécution de ses obligations de consultant la société de droit beige M.B.H. dont il était le gérant statutaire et l'associé unique.
Il était également stipulé une obligation de NON-CONCURRENCE à la charge de Monsieur [L] (art. 9) dans les termes suivants :
- 9. NON-CONCURRENCE
- 9.1 Le Consultant s'engage, à tout moment pendant la Période Restreinte, et à l'intérieur du Territoire:
(i) à ne pas exercer ou entreprendre, directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un tiers prestataire de services), pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, une activité concurrente aux Activités Concurrentes ;
(ii) en dehors de la Société et de ses filiales, à ne pas prendre des participations directes ou indirectes dans des sociétés, entreprises ou groupements exerçant une activité concurrente à
celles exercées par la Société, à l'exception de toute prise de participation qui serait à la fois (i) inférieure à 5 % du capital d'une société dont les actions sont admises à la négociation sur un marché français ou étranger, et (ii) inférieure à cinq millions d'euros (5.000.000 €) ;
(iii) à ne pas occuper un poste de gérant, mandataire social, administrateur, membre du conseil de surveillance, employé ou consultant dans toute société, entreprise ou tout groupement ayant une activité concurrente aux Activités Concurrentes ;
(iv) à ne pas solliciter la clientèle de la Société, ni solliciter, directement ou indirectement (y compris par l'intermédiaire d'un tiers prestataire de services), pour son propre compte ou pour le compte d'un tiers, les employés de la Société.
En contrepartie de ces obligations et pendant la durée du Contrat, la Société INGENICO s'engageait à payer au Consultant des honoraires annuels de trois cent soixante mille euros (360. 000€) hors TVA, soit un total de un million quatre-vingt mille euros (1.080. 000 €) hors TVA sur une période de trois ans à compter de la date de réalisation (31 octobre 2006) (art. 4-1).
Enfin, la Société INGENICO a stipulé à son profit :
- un article 8 disant : la Société INGENICO pourra mettre fin au présent Contrat pour quelque raison que ce soit, et de façon discrétionnaire et ce, immédiatement sur simple délivrance d'une notification à cet effet. A l'exception de la rémunération stipulée à l'article 4 du contrat, le Consultant ne pourra réclamer aucune indemnité complémentaire quelconque en cas de résiliation avant son terme du Contrat. » [pièce n' 1, p.6]
- un article 3.2 précisant : « II est entendu que dans l'hypothèse d'une résiliation du Contrat par la société (INGENICO) avant la date de Résiliation (définie à l'article 3.1,
comme étant celle au terme d'une période de trois ans suivant la Date de Réalisation) pour quelque motif que ce soit [...] le Consultant recevra à titre d'indemnité pour le respect de son obligation de non concurrence [...] une indemnité forfaitaire égale au solde des honoraires tels qu'il les aurait perçus si le Contrat avait été poursuivi jusqu'à sa Date de Résiliation ».
*
Se prévalant de la violation du contrat au titre d'une obligation fondamentale de celui-ci, la Société INGENICO a, dès la fin de l'année 2006 [pièce n'15] « suspendu '' le contrat de consultant de Monsieur [L] (acte extra judiciaire des 20 12 2006 et 03 01 2007), ce qui conduisait Monsieur [L] à dissoudre et liquider la Société M.B.H., laquelle cédait ses créances à la SAS SESI par acte sous-seing privé en date du 11 septembre 2008 pour 200K€.
Cette session de créance était signifiée à la Société INGENICO, à la diligence de la SAS SESI, le 23 mars 2009. [pièce n'12]
Plus exactement, par exploit d'huissier du 23 mars 2009, la société Sécurité et Systèmes d'Identification (SESI) a informé la société Ingenico de ce que, le 11 septembre 2008, MBH lui avait cédé l'intégralité de la créance que cette dernière prétend détenir à l'encontre d'Ingenico au titre du contrat de consultant (Pièce n'31), à savoir, une créance alléguée d'un montant de l.080.227,10 euros, se décomposant comme suit :
* Facture du 30 novembre 2006 d'un montant de : 30.227,10 euros ;
* Facture du 31 décembre 2006 d'un montant de : 30.000,00 euros ;
* Facture du 31 janvier 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ; »
* Facture du 28 Février 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;
* Facture du 31 mars 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;
* Facture du 30 avril 2007 d' un montant de : 30.000,00 euros ;
* Facture du 31 mai 2007 d'un montant de : 30.000,00 euros ;
* Facture du 25 juin 2007 d' un montant de : 870.000,00 euros.
Par acte du 27 février 2007, Monsieur [L] et la MBH ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS, au visa des articles 1134, 1147 et 1382 du Code civil aux fins suivantes :
Donner acte à Monsieur [L] et à la Société MBH de l'entier respect de l'obligation de non concurrence particulièrement contraignante qui leur est imposée.
Dire et juger que le contrat de consultant est résilié aux torts exclusifs de la société INGENICO,
En conséquence,
Condamner INGENICO à payer solidairement à Monsieur [L] et a la
Société MBH la somme de 30.227,10€ au titre de la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60.000 € au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorés des intérêts de droit à compter des dates d'échéances respectives ;
Prononcer la résiliation judiciaire du contrat de consultant et en conséquence constater la déchéance du terme rendant le solde exigible, soit 990.000€.
Condamner INGENICO à payer 990.000€ solidairement à Monsieur [L] et à la Société MBH au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation,
Condamner INGENICO à payer à Monsieur [L] et a la Société MBH la somme de 20.000€ pour réticence abusive et abus de droit ;
Condamner INGENICO à verser 450.000 € à titre de dommages intérêts en réparation des préjudices divers subis par Monsieur [L].
En tout état de cause,
Condamner INGENICO à verser d Monsieur [L] et MBH chacun la somme de 25.000€ en application des dispositions de l'article 700 du Nouveau Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens ,
Ordonner l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE,
- Sur le retrait litigieux :
La cour relève que :
Par acte du 27 février 2007, Monsieur [L] et la MBH ont saisi le Tribunal de commerce de PARIS pour voir condamner INGENICO à leur payer 990.000€ au titre de la rémunération prévue au contrat de consultant, majoré des intérêts de droit à compter de l'assignation, outre la facture d'honoraires de novembre 2008 et la somme de 60.000 € au titre des factures de décembre et janvier 2007, majorés des intérêts de droit à compter des dates d'échéances respectives.
La Société M.B.H. substitué depuis le 23 novembre 2006 à Monsieur [L] dans l'exécution de ses obligations de consultant de al société INGENICO, cédait ses créances sur la société INGENICO à la SAS SESI par acte sous-seing privé en date du 11 septembre 2008 pour 200K€.
La société INGENICO, défenseur à l'instance, contestait la créance invoquée par Monsieur [L] et la société MBH aux droits desquels la société SESI déclare intervenir.
Elle observe qu'un procès a donc été déclenché avant la cession et était pendant au moment de la cession et que le retrayant a manifesté clairement sa volonté dans les conclusions déposées le 27 avril 2011au sein desquelles le retrait n'apparaissait pas comme un moyen subsidiaire, l'exercice du retrait ayant pour effet de mettre un terme au litige.
Au cas particulier, l'acte de cession du 11 septembre 2008 prévoit un prix de cession décomposé en un prix fixe de 200.000 euros et un prix complémentaire fonction du résultat de la procédure, égal à 15% des sommes qui seraient recouvrées par SESI excédant le seuil de 500.000 euros. Mais la circonstance que le prix de cession soit partiellement fonction du résultat du procès au cours duquel est contesté le fond du droit, ne lui confère aucun caractère aléatoire, puisqu'il est déterminé et seulement soumis à une condition de perception des fonds et ne fait en conséquence pas obstacle au retrait litigieux.
Elle fera ainsi droit au retrait sollicité par la société INGENICO., rappelant que le droit à remboursement au profit du cessionnaire écarté a pour objet le prix réel de la cession (200K€), les frais et les loyaux coûts avec les intérêts à compter du jour où le cessionnaire a payé le prix de la cession à lui faite, soit le 11 septembre 2008.
Certes, dans trois hypothèses, expressément prévues par l'article 1701 du code civil, le législateur a exclu que le tiers cédé puisse bénéficier de cette faculté mais le retrait litigieux faisant exception au principe de l'irréversibilité des conventions et à celui de l'effet relatif des contrats, et ayant ainsi un caractère exceptionnel, la cour considère que les dispositions qui l'instituent sont de droit strict et donc il ne saurait être exclu que dans les seuls trois hypothèses concernés ni faire l'objet d'une interprétation élargie; en l'occurrence Monsieur [L], MBH et SESI ne peuvent être considérés « copropriétaires», au sens de l'article 1701 du code civil, des droits litigieux nés du contrat de consultant car ces personnes ne sont pas titulaires de droits indivis dont la disposition implique le consentement de chacun :
- Monsieur [L] a cédé ses droits à la société MBH,
- Un associé n'est pas copropriétaire des biens de sa société,
- La société SESI est cessionnaire des droits de la société MBH,
et chacune dispose de ses droits propres, sans le consentement des autres,
- Sur les autres demandes au fond :
La cour considère alors inutile de répondre aux autres moyens, fins et conclusions invoqués par les parties.
- Sur l'article 700 du Code de Procédure Civile :
La demande formulée par les intimés sera rejetée et celle faite par l'appelante reçue et ramenée à la somme de 5000€.
- Sur les dépens :
Monsieur [L] et la société SESI qui succombent seront condamnés aux dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement du Tribunal de Commerce de PARIS en date du 2 avril 2012.
Dit que le retrait exercé par la société INGENICO sur la créance objet de la cession par contrat du 11 septembre 2008 éteint la créance de Monsieur [L] et de al société SESI.
Déboute Monsieur [L] et la société SESI de leurs demandes, fins et conclusions.
Rejette toute autre demande, fins ou conclusion de la société INGENICO.
Condamne Monsieur [L] et la société SESI à payer chacun à la société INGENICO la somme de 5000e au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Condamne Monsieur [L] et la société SESI aux dépens d'appel.
LE GREFFIER, LE PRESIDENT,
B. REITZER F. FRANCHI
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1184Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1699Code civil
- Article 1700Code civil
- Article 1701Code civil
- Article R. 312-3Code de l'organisation judiciaire
- Article 450Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 30 mai 2013, sous le numéro 12/03215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/03215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.