Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 13 novembre 2012
- Numéro de rôle
- 12/01288
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 607 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 13 NOVEMBRE 2012
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 12/01288
Décision déférée à la Cour : Jugement du 16 Décembre 2011 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 10/11661
APPELANT
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 7]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
INTIME
Monsieur [I] [L] [J] né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (République du Congo)
[Adresse 3]
(République du Congo)
ayant pour avocat Me Jean KIWALLO, du barreau de PARIS, toque : B1097
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 octobre 2012, en audience publique, le rapport entendu, le Ministère Public et l'avocat de l'intimé ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris en date du 16 décembre 2011 qui a dit que M. [I] [L] [J] est français;
Vu l'appel et les conclusions du ministère public du 16 février 2012 tendant à l'infirmation du jugement;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'intimé qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, peu important qu'un tel certificat ait été délivré à d'autres membres de sa famille;
Considérant que M. [I] [L] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (République du Congo), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [D] [H], née le [Date naissance 2] 1947 à [Localité 8], elle-même fille de [O] [H], né le [Date naissance 4] 1914 à [Localité 6] (Congo);
Considérant que les premiers juges ont admis que Mme [D] [H], française en vertu du double droit du sol, avait conservé cette nationalité lors de l'accession du Congo à l'indépendance le 1er août 1960, pour être la fille d'un originaire du territoire de la République française tel qu'il était constitué le 28 juillet 1960, cette origine étant suffisamment prouvée par les visas dans les certificats de nationalité française délivrés à [O] [H] et à Mme [D] [H] d'un jugement du juge de paix de Pointe-Noire du 28 mai 1938 tenant lieu d'acte de naissance à [O] [H] et lui reconnaissant la qualité de citoyen français;
Mais considérant qu'ainsi que le soutient le ministère public, les certificats de nationalité française ne créent de présomption qu'au bénéfice de leurs titulaires et qu'il incombe donc à l'appelant de produire le jugement du 28 mai 1938; qu'à défaut, il convient de constater que M. [J] n'administre pas la preuve de sa qualité de français et d'infirmer en conséquence le jugement qui lui a reconnu cette qualité;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Infirme le jugement.
Dit que M. [I] [L] [J], se disant né le [Date naissance 1] 1981 à [Localité 8] (République du Congo) n'est pas français.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [J] aux dépens.
LA GREFFIERE LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 13 novembre 2012, sous le numéro 12/01288.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/01288. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.