Décision pôle 1 - chambre 1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 8 octobre 2013
- Numéro de rôle
- 13/03221
- Formation
- Pôle 1 - Chambre 1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 808 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivréesREPUBLIQUE FRANCAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 1 - Chambre 1
ARRET DU 08 OCTOBRE 2013
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 13/03221
Décision déférée à la Cour : Jugement du 08 Novembre 2012 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 11/06894
APPELANT
Monsieur [F] né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Inde)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
représenté par Me Barbara CLAUSS de la SELARL EQUANIME Lex International, avocat au barreau de PARIS, toque : P0383
INTIME
Le MINISTÈRE PUBLIC agissant en la personne de Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL près la Cour d'Appel de PARIS
élisant domicile en son parquet au [Adresse 2]
représenté par Madame ESARTE, substitut général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 786 et 910 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 septembre 2013, en audience publique, le rapport entendu, l'avocat de l'appelant et le Ministère Public ne s'y étant pas opposé, devant Madame GUIHAL, conseillère, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Monsieur ACQUAVIVA, président
Madame GUIHAL, conseillère
Madame DALLERY, conseillère
Greffier, lors des débats : Madame PATE
MINISTÈRE PUBLIC : représenté lors des débats par Madame ESARTE, substitut général, qui a développé oralement ses conclusions écrites
ARRÊT :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur ACQUAVIVA, président et par Madame PATE, greffier présent lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 8 novembre 2012 qui a constaté l'extranéité de M. [F];
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI :
Considérant qu'en application de l'article 30 du code civil, la charge de la preuve incombe à l'appelant qui n'est pas personnellement titulaire d'un certificat de nationalité française;
Considérant que M. [F], né le [Date naissance 2] 1980 à [Localité 2] (Inde), revendique la qualité de Français en tant que fils de Mme [V], épouse [R], née le [Date naissance 1] 1945 à [Localité 1] (Inde anglaise), dont la nationalité française, constatée par un jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2007 passé en force de chose jugée, n'est pas discutée par le ministère public;
Considérant que les premiers juges, pour dire que M. [F] n'est pas français, se sont fondés sur la divergence du nom des parents sur l'acte de naissance n° M/1980/04829 dressé le 12 août 1980 produit par l'appelant, et sur la photographie du registre d'état civil versée aux débats par le ministère public; qu'ils ont relevé que sur le premier document, M. [F] apparaissait comme fils de M. [R] et de Mme [V], et sur le second (peu lisible), comme fils de M. [Y] et de Mme [I] (selon le ministère public) ou [P] (selon l'appelant);
Considérant que l'appelant soutient que les noms de [Y] et de [P] sont les noms d'usage de M. [R] et de Mme [V] et que la correction a été faite sur l'état civil informatisé dont est issu l'acte de naissance qu'il a produit, mais n'a pas été reportée sur le registre manuscrit;
Considérant qu'il produit, d'une part, la publication à la Gazette de l'Etat de [Localité 2] des règles adoptées le 29 décembre 1999 par le Gouverneur de [Localité 2] en application de la loi sur l'enregistrement des naissances et décès qui prévoit que si l'officier d'état civil est informé d'une erreur sur le registre d'état civil, il doit faire une enquête et, le cas échéant procéder à la rectification de l'erreur, d'autre part, un acte du sous-officier d'état civil de la ville de [Localité 2], qui indique que le nom des parents de M. [F] a été corrigé le 3 mai 2000 comme [V] au lieu de [P] et [R] au lieu de [Y];
Mais considérant qu'ainsi que le relève le ministère public, d'une part, la correction en cause devrait être reportée sur le registre manuscrit, ce dont il n'est pas justifié, d'autre part, qu'en toute hypothèse, M. [F] ne propose aucune explication au fait que Mme [P] apparaît comme âgée de 28 ans sur ce registre, alors que Mme [V], qui est née le [Date naissance 1] 1945, aurait eu 35 ans à la date de naissance de l'appelant le 6 août 1980;
Considérant qu'en l'état de ces contradictions qui ne peuvent être surmontées par des documents extrinsèques n'ayant pas pas le caractère d'actes d'état civil, la filiation de l'appelant avec sa mère prétendue n'est pas légalement établie, de sorte qu'il convient de confirmer le jugement entrepris qui a constaté l'extranéité de M. [F];
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement.
Ordonne la mention prévue par l'article 28 du code civil.
Condamne M. [F] aux dépens.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 8 octobre 2013, sous le numéro 13/03221.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/03221. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.