Décision 2e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 27 mai 2014
- Numéro de rôle
- 12/19951
- Formation
- 2e Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 960 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX EN PROVENCE
2e Chambre
ARRÊT AU FOND
DU 27 MAI 2014
N° 2014/ 261
Rôle N° 12/19951
SARL BLUEBERRY
C/
SARL PRASTEL FRANCE
Grosse délivrée
le :
à :
BOISSONNET ROUSSEAU
FALBO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Commerce de MARSEILLE en date du 10 Juillet 2012 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 2012F01852.
APPELANTE
SARL BLUEBERRY,
demeurant [Adresse 2] (ITALIE)
représentée par Me Bruno BOISSONNET de la SCP BOISSONNET ROUSSEAU, avocat postulant au barreau d'AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
SARL PRASTEL FRANCE,
demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Joseph FALBO, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 910 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 03 Avril 2014, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller, chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président
Monsieur Baudouin FOHLEN, Conseiller
Monsieur Jean-Pierre PRIEUR, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Viviane BALLESTER.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 27 Mai 2014
Signé par Madame Christine AUBRY-CAMOIN, Président et Madame Viviane BALLESTER, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DE L'AFFAIRE
Le 24 novembre 2009, la société PRASTEL a signé avec la société de droit italien BLUEBERRY un contrat de conseil et de développement de produits pour une durée d'un an.
Aux termes de ce contrat, cette dernière société s'engageait à assister la société PRASTEL sur les achats et contrôle de qualité, à développer les produits existants et de nouveaux produits, et à mettre à sa disposition des moyens, et notamment des ingénieurs, moyennant une rémunération de 180.000 euros au titre de l'année 2010.
La société PRASTEL a versé la somme de 177.000 euros pour la période du 23 mars au 30 novembre 2010.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L'assignation devant le tribunal de commerce a été délivrée, en application du règlement communautaire n°1393/2007 du 13 novembre 2007.
La société BLUEBERRY ayant son siège social en Italie, la délivrance des actes d'huissier est régie par les articles 683 et suivants du code de procédure civile.
L'assignation litigieuse était accompagnée d'une traduction en langue italienne et a été réceptionnée par l'Office Central des huissiers de justice à Rome et transmise à l'huissier attaché au tribunal de Bologne.
La procédure de remise de l'acte est conforme aux dispositions de l'article 688 du code de procédure civile.
L'huissier s'est présenté à l'adresse indiquée par la société BLUEBERRY sur le contrat de «conseil et développement de produits» et cette société ne peut arguer que la citation lui a été délivrée à une adresse erronée.
Elle ne peut invoquer une nullité liée à une erreur sur sa forme sociale faute de justifier de l'existence d'un grief, et ce par application de l'article 114 du code de procédure civile.
Dès lors, et du fait du respect de l'article 6 de la convention européenne des Droits de l'Homme, la société BLUEBERRY est infondée à soulever la nullité de l'assignation et du jugement déféré.
La décision précitée doit être confirmée.
Il est équitable de condamner la société BLUEBERRY à verser à la société PRASTEL la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Confirme le jugement attaqué,
Y ajoutant,
Condamne la société BLUEBERRY à verser à la société PRASTEL la somme de 4000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
La condamne aux dépens recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile.
Le Greffier, Le Président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 27 mai 2014, sous le numéro 12/19951.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 12/19951. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.