Article 688
En vigueurEn bref
- Code
- Code de procédure civile
- État
- En vigueur
Que dit cet article ?
La juridiction est saisie de la demande formée par assignation par la remise qui lui est faite de l'acte complété par les indications prévues à l'article 684-1 ou selon le cas, à l'article 687-1, le cas échéant accompagné des justificatifs des diligences accomplies en vue de sa notification au destinataire.
S'il n'est pas établi que le destinataire d'un acte en a eu connaissance en temps utile, le juge saisi de l'affaire ne peut statuer au fond que si les conditions ci-après sont réunies :
1° L'acte a été transmis selon les modes prévus par les règlement européen ou les traités internationaux applicables ou, à défaut de ceux-ci, selon les prescriptions des articles 684 à 687 ;
2° Un délai d'au moins six mois s'est écoulé depuis l'envoi de l'acte ;
3° Aucun justificatif de remise de l'acte n'a pu être obtenu nonobstant les démarches effectuées auprès des autorités compétentes de l'Etat où l'acte doit être remis.
Le juge peut prescrire d'office toutes diligences complémentaires, notamment donner commission rogatoire à toute autorité compétente aux fins de s'assurer que le destinataire a eu connaissance de l'acte et de l'informer des conséquences d'une abstention de sa part.
Toutefois, le juge peut ordonner immédiatement les mesures provisoires ou conservatoires nécessaires à la sauvegarde des droits du demandeur.
Source : Légifrance, Direction de l’information légale et administrative. Voir sur Légifrance
Versions de cet article
4 versions depuis 30/12/1976Comment les juges l’appliquent (530)
Les 12 décisions les plus récentes, sur 530 qui citent cet article dans leur texte.
- Décision civ2Cour de cassation · 22/10/2026 · rejet
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixTribunal judiciaire de Lille · 21/10/2026 · Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée
- Autres demandes relatives à la copropriétéTribunal judiciaire de Nice · 16/10/2026 · Réouverture des débats
- Demande en paiement de prestationsTribunal judiciaire d'Annecy · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Autres demandes contre un organismeTribunal judiciaire d'Annecy · 15/10/2026 · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
- Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de constructionTribunal judiciaire de Draguignan · 14/10/2026 · Désigne un expert ou un autre technicien
- Demande tendant à la vente immobilière et à la distribution du prixCour d'appel de Bordeaux · 08/10/2026
- Autres demandes relatives au fonctionnement du groupementTribunal judiciaire de Grasse · 05/10/2026 · Déclare la demande ou le recours irrecevable
- Demande en nullité et/ou en mainlevée, en suspension ou en exécution d'une saisie mobilièreCour d'appel de Paris · 01/10/2026
- Contestation d'une décision d'un organisme portant sur l'immatriculation, l'affiliation ou un refus de reconnaissance d'un droitCour d'appel de Paris · 25/09/2026
- Demande en paiement relative à un contrat non qualifiéTribunal judiciaire de Paris · 21/09/2026 · Se dessaisit ou est dessaisi au profit d'une autre juridiction
- Demande en cessation d'utilisation d'un nom commercial, d'une raison sociale, ou d'une enseigneTribunal judiciaire de Toulouse · 10/09/2026 · Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte
Questions fréquentes
Que dit l’article 688 du code de procédure civile ?
Le texte intégral est reproduit sur cette page, dans les termes publiés par Légifrance, sans réécriture. Il figure au Dispositions communes à toutes les juridictions.
L’article 688 est-il toujours en vigueur ?
Oui. L’état provient de Légifrance et suit ses mises à jour.
Comment les juges appliquent-ils l’article 688 ?
530 décisions du corpus Acryos citent cet article dans leur texte. Les plus récentes sont listées sur cette page, avec leur juridiction, leur date et leur sens.