Décision cr

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
15 novembre 2006
Numéro de rôle
06-86.743
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
4 298 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, en son audience publique tenue au Palais de Justice à PARIS, le quinze novembre deux mille six, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le rapport de M. le conseiller ARNOULD, les observations de la société civile professionnelle PIWNICA et MOLINIE, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général FRECHEDE ;

Statuant sur le pourvoi formé par :

- X... Eric,

- Y... Francis,

- LA SOCIETE TURBOMECA,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PAU, en date du 8 août 2006, qui, dans l'information suivie contre eux des chefs d'homicides et blessures involontaires, a prononcé sur leurs demandes d'annulation d'actes de la procédure ;

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure qu'au cours d'un vol de démonstration organisé le 26 mars 2002 sur le site de l'usine Turbomeca de Tarnos, un hélicoptère appartenant à la Compagnie Générale Turbo-Machines (CGTM) s'est écrasé au sol, cet accident occasionnant la mort du pilote et celle d'un passager, ainsi que des blessures pour quatre autres passagers ; que, le même jour, sur le fondement de l'article 77-1 du code de procédure pénale, le procureur de la République a adressé une réquisition à François Z..., expert en aéronautique inscrit sur la liste de la cour d'appel de Pau, auquel il a été donné mission de se rendre sur les lieux de l'accident, de procéder à toutes constatations, opérations et recherches en vue d'en déterminer les causes, d'effectuer tout prélèvement et analyses utiles permettant d'en préciser l'origine, de donner tout élément propre à apprécier si une maladresse, imprudence, inattention, négligence ou inobservation des lois ou règlements ont été commises, et d'entendre tout sachant et faire toutes observations utiles à la manifestation de la vérité ; qu'une information a été ouverte le 9 janvier 2003, pour homicide et blessures involontaires et utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes ; que l'expert précité a déposé son rapport le 19 septembre 2003 ; que Francis Y..., directeur général de la société CGTM, Eric X..., chef de programme au sein de la société Turbomeca, ainsi que cette société elle-même, tous trois mis en examen les 15 et 20 septembre 2005 des chefs d'homicides et blessures involontaires et utilisation d'un aéronef dans des conditions non conformes, ont demandé l'annulation de pièces de la procédure ;

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Vu l'ordonnance du président de la chambre criminelle, en date du 21 septembre 2006, prescrivant l'examen immédiat du pourvoi ;

Vu les mémoires produits ;

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Cotte président, M. Arnould conseiller rapporteur, M. Le Gall conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Daudé ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 15 novembre 2006, sous le numéro 06-86.743.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 06-86.743. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.