nécessité d'une survenance de l'acte terroriste (non)

nécessité d'une intention d'utilisation des fonds pour l'acte terroriste (non)nécessité d'une survenance de l'acte terroriste (non)

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

cassation

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
7 septembre 2021
Numéro de rôle
19-87.367
Formation
cr
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
10 022 mots

Mots-clés

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

N° H 19-87.367 FS-B N° S 19-87.376 N° C 19-87.662 N° 00868

RB5 7 SEPTEMBRE 2021

CASSATION PARTIELLE REJET NON-ADMISSION IRRECEVABILITE

M. SOULARD président,

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E ________________________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, DU 7 SEPTEMBRE 2021

Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, MM. [YJ] [G],[RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, et la société Lafarge SA ont formé des pourvois contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie notamment contre la société Lafarge SA des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, et a prononcé sur la requête de la société Lafarge SA en annulation de sa mise en examen.

Les associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, parties civiles, ont formé un pourvoi contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre M. [F] [KP] des chefs de financement d'entreprise terroriste et mise en danger de la vie d'autrui, a déclaré irrecevables les mémoires desdites associations et a prononcé sur la requête de M. [KP] en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.

M. [B] [R] a formé un pourvoi contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 2e section, en date du 7 novembre 2019, qui, dans l'information suivie, notamment, contre lui des chefs de financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui et infractions douanières, a déclaré irrecevables les mémoires des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa et a prononcé sur sa requête en annulation de sa mise en examen et de pièces de la procédure.

Par une ordonnance du 9 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné la jonction sous le n° 19-87.367 des pourvois formés contre l'arrêt n° 8 et a ordonné leur examen par la chambre criminelle.

Par une ordonnance du même jour, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5, sous le n° 19-87.376, soit soumis à la chambre criminelle et joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367.

Par une ordonnance du 11 décembre 2019, le président de la chambre criminelle a ordonné que le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7, sous le n° 19-87.662, soit joint aux pourvois formés sous le n° 19-87.367 et soit soumis à la chambre criminelle.

Des mémoires, en demande et en défense, et des observations complémentaires ont été produits.

Sur le rapport de M. Barbier, conseiller référendaire, les observations de la SCP Bauer-Violas, Feschotte-Desbois et Sebagh, avocat des associations European Center for Constitutional and Human Rights et Sherpa, de Mmes [C] [J], [X] [AG], parties civiles, les observations de la SCP Zribi et Texier, avocat de MM. [YJ] [G], [RM] [XC] [E], [O] [U], [BQ] [W], [T] [NK] [Z], [JT] [CW] [K], [Y] [GC], [QQ] [M] [RB], [MZ] [UH], [Q] [DH], [BG] [N], [P] [KE], [YJ] [I], parties civiles, les observations de la SCP Spinosi, avocat de la société Lafarge SA, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. [V] [GN], les observations du Cabinet Munier-Apaire, avocat de M. [B] [R], les observations de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de M. [D] [A], et les conclusions de M. Desportes, premier avocat général, les avocats ayant eu la parole en dernier, après débats en l'audience publique du 8 juin 2021 où étaient présents M. Soulard, président, M. Barbier, conseiller rapporteur, M. Bonnal, Mme Ménotti, M. Maziau, Mme Labrousse, MM. Seys, Dary, Mme Thomas, conseillers de la chambre, Mme de Lamarzelle, M. Violeau, conseillers référendaires, M. Desportes, premier avocat général, et Mme Boudalia, greffier de chambre,

la chambre criminelle de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de la procédure ce qui suit.

2. La société Lafarge SA (la société Lafarge), de droit français, dont le siège social se trouve à [Localité 2], a fait construire une cimenterie près de Jalabiya (Syrie), pour un coût de plusieurs centaines de millions d'euros, qui a été mise en service en 2010. Cette cimenterie est détenue et était exploitée par une de ses sous-filiales, dénommée Lafarge Cement Syria (la société LCS), de droit syrien, détenue à plus de 98 % par la société mère.

3. Entre 2012 et 2015, le territoire sur lequel se trouve la cimenterie a fait l'objet de combats et d'occupations par différents groupes armés, dont l'organisation dite Etat islamique (EI).

4. Pendant cette période, les salariés syriens de la société LCS ont poursuivi leur travail, permettant le fonctionnement de l'usine, tandis que l'encadrement de nationalité étrangère a été évacué en Egypte dès 2012, d'où il continuait d'organiser l'activité de la cimenterie. Logés à [Localité 1] par leur employeur, les salariés syriens ont été exposés à différents risques, notamment d'extorsion et d'enlèvement par différents groupes armés, dont l'EI.

5. Concomitamment, la société LCS a versé des sommes d'argent, par l'intermédiaire de diverses personnes, à différentes factions armées qui ont successivement contrôlé la région et étaient en mesure de compromettre l'activité de la cimenterie.

6. Celle-ci a été évacuée en urgence au cours du mois de septembre 2014, peu avant que l'EI ne s'en empare.

7. Le 15 novembre 2016, les associations Sherpa et European Center for Constitutional and Human Rights (ECCHR), ainsi que onze employés syriens de la société LCS, ont porté plainte et se sont constitués partie civile auprès du juge d'instruction des chefs, notamment, de financement d'entreprise terroriste, de complicité de crimes de guerre et de crimes contre l'humanité, d'exploitation abusive du travail d'autrui et de mise en danger de la vie d'autrui.

8. Le ministère public, le 9 juin 2017, a requis le juge d'instruction d'informer sur les faits notamment de financement d'entreprise terroriste, de soumission de plusieurs personnes à des conditions de travail incompatibles avec la dignité humaine et de mise en danger de la vie d'autrui.

9. M. [KP], directeur sûreté du groupe Lafarge de 2008 à 2015, a été mis en examen le 1er décembre 2017 des chefs précités.

10. M. [R], directeur général de la société LCS de juillet 2014 à août 2016, a été mis en examen le même jour, également des chefs précités.

11. La société Lafarge a été mise en examen le 28 juin 2018 des chefs, notamment, de complicité de crimes contre l'humanité, financement d'entreprise terroriste, mise en danger de la vie d'autrui, sur réquisitions conformes du ministère public du 27 juin 2018.

12. Par requête en date du 31 mai 2018, M. [KP] a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.

13. Par requête en date du 1er juin 2018, M. [R] a également saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité d'actes de la procédure ainsi que de sa mise en examen.

14. Mmes [J] et [AG], victimes yézidies de l'EI, se sont constituées partie civile le 30 novembre 2018.

15. Par requête en date du 27 décembre 2018, la société Lafarge a saisi la chambre de l'instruction pour statuer sur la nullité, notamment, de sa mise en examen.

16. La chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, par trois arrêts du 24 octobre 2019, a, notamment, déclaré irrecevables les constitutions de partie civile des associations Sherpa et ECCHR. Des pourvois ont été formés contre ces décisions.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

22. Les moyens sont réunis.

23. Par l'arrêt susvisé (Crim., 7 septembre 2021, pourvoi n° 19-87.031), la Cour de cassation a déclaré recevable la constitution de partie civile de l'association ECCHR sur le fondement de l'article 2-4 du code de procédure pénale et, en ce qui la concerne, a cassé sans renvoi l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris du 24 octobre 2019.

24. C'est donc à tort que la chambre de l'instruction a déclaré irrecevable le mémoire déposé dans son intérêt.

25. Néanmoins, l'arrêt n'encourt pas la censure.

26. En effet, en premier lieu, pour annuler la mise en examen de M. [KP] du chef de mise en danger de la vie d'autrui, l'arrêt énonce que l'intéressé n'occupait pas la fonction de directeur de la sécurité mais celle de directeur de la sûreté du groupe Lafarge, laquelle fonction consistait à évaluer les menaces potentielles sur les différentes zones d'activité des sociétés du groupe en fonction des informations recueillies et à proposer des recommandations pour assurer la protection des biens et des personnes.

27. Les juges ajoutent qu'il ne ressort d'aucun élément de la procédure que cette fonction incluait la protection de la santé et de la sécurité des salariés au sens du code du travail ainsi que l'amélioration des conditions de travail, tandis que les obligations prévues par les articles L. 4121-3, R. 4121-1 et suivants du code du travail incombent à l'employeur.

28. La chambre de l'instruction précise enfin qu'il ne résulte d'aucune pièce de la procédure que M. [KP] aurait été titulaire d'une délégation de pouvoirs écrite ou orale aux fins de s'assurer du respect de ces obligations prévues par le code du travail.

29. Il résulte de ces énonciations que la chambre de l'instruction a justifié sa décision quant à l'annulation de ladite mise en examen.

30. En deuxième lieu, la Cour de cassation est en mesure de vérifier que le mémoire des parties civiles ne contenait aucune articulation essentielle à laquelle il n'aurait pas été répondu par l'arrêt attaqué.

31. Enfin, il n'était pas permis aux requérantes de demander la mise en examen de M. [KP] du chef de complicité de mise en danger de la vie d'autrui, un tel acte n'étant pas en soi utile à la manifestation de la vérité (Crim., 15 février 2011, pourvoi n° 10-87.468, Bull. crim. 2011, n° 22).

32. Il s'ensuit que les moyens doivent être rejetés en ce qu'ils sont proposés pour l'association ECCHR.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 7 de la chambre de l'instruction du 7 novembre 2019 :

DÉCLARE NON ADMIS le pourvoi de M. [R] ;

Sur le pourvoi formé contre l'arrêt n° 5 de la chambre de l'instruction du 7 novembre 2019 :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Sherpa ;

REJETTE le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association European Center for Constitutional and Human Rights ;

Sur les pourvois formés contre l'arrêt n° 8 de la chambre de l'instruction du 7 novembre 2019 :

DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi en ce qu'il est formé par l'association Sherpa ;

CASSE ET ANNULE l'arrêt susvisé, mais en ses seules dispositions ayant déclaré le mémoire de l'association European Center for Constitutional and Human Rights irrecevable, ayant annulé la mise en examen de la société Lafarge du chef de complicité de crimes contre l'humanité et ordonné une cancellation à la cote D 1338/2, et ayant rejeté le moyen d'annulation de la mise en examen de ladite société du chef de mise en danger de la vie d'autrui ;

Et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi, dans les limites de la cassation ainsi prononcée,

RENVOIE la cause et les parties devant la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;

ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le sept septembre deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

cassation. La juridiction a statué le 7 septembre 2021, sous le numéro 19-87.367.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-87.367. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.