absence d'influence

clause attributive de compétence territorialeabsence d'influence

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
23 juin 2021
Numéro de rôle
19-13.350
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
2 580 mots

Mots-clés

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 23 juin 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 459 FS-B

Pourvoi n° D 19-13.350

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 23 JUIN 2021

1°/ La société Système U centrale régionale Nord-Ouest, société anonyme, dont le siège est [Adresse 1],

2°/ la société coopérative U enseigne, dont le siège est [Adresse 2],

ont formé le pourvoi n° D 19-13.350 contre l'arrêt rendu le 10 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 2), dans le litige les opposant :

1°/ à la société Valma distribution, société par actions simplifiée,

2°/ à la société Dives distribution, société par actions simplifiée,

3°/ à la société Stadis, société à responsabilité limitée unipersonnelle,

ayant toutes trois leur siège [Adresse 3],

4°/ à la société C 3 B, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 3],

défenderesses à la cassation.

Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Guihal, conseiller, les observations de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat des sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne, de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat des sociétés Valma distribution, Dives distribution, Stadis, C 3 B, et l'avis de Mme Marilly, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents Mme Batut, président, Mme Guihal, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, M. Hascher, Mme Antoine, M. Vigneau, Mmes Bozzi, Poinseaux, M. Fulchiron, Mme Dard, conseillers, Mme Azar, M. Buat-Ménard, Mme Feydeau-Thieffry, conseillers référendaires, Mme Marilly, avocat général référendaire, et Mme Tinchon, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 10 janvier 2019), le 31 décembre 2017, la société Valma distribution, qui exploitait un fonds de commerce de supermarché à [Localité 1] sous l'enseigne Système U, ainsi que trois autres sociétés présidées par M. [N], les sociétés Stadis, C 3 B et Dives distribution (le groupe [N]), ont rejoint le groupe Casino.

2. Alléguant que le groupe [N] était susceptible de manquer aux engagements souscrits à leur égard, les sociétés coopératives Système U Nord-Ouest et U enseigne (les coopératives) ont obtenu, sur requête, une ordonnance du président du tribunal de commerce de Paris désignant un huissier de justice avec mission de se rendre au siège social des parties adverses afin de rechercher et prendre copie des documents utiles à l'établissement des faits dénoncés dans la requête. Les mesures ont été exécutées et les éléments appréhendés ont été placés sous séquestre.

3. Les sociétés du groupe [N] ont assigné les coopératives en référé- rétractation de l'ordonnance devant le président du tribunal de commerce de Paris.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

5. Aux termes de l'article 1449 du code de procédure civile, l'existence d'une convention d'arbitrage ne fait pas obstacle, tant que le tribunal arbitral n'est pas constitué, à ce qu'une partie saisisse une juridiction de l'Etat aux fins d'obtenir une mesure d'instruction ou une mesure provisoire ou conservatoire. Sous réserve des dispositions régissant les saisies conservatoires et les sûretés judiciaires, la demande est portée devant le président du tribunal judiciaire ou de commerce, qui statue sur les mesures d'instruction dans les conditions prévues à l'article 145 et, en cas d'urgence, sur les mesures provisoires ou conservatoires sollicitées par les parties à la convention d'arbitrage.

6. Il résulte des articles 42, 46, 145 et 493 du code de procédure civile que le juge territorialement compétent pour statuer sur une requête fondée sur le troisième de ces textes est le président du tribunal susceptible de connaître de l'instance au fond ou celui du tribunal dans le ressort duquel les mesures d'instruction sollicitées doivent, même partiellement, être exécutées (2e Civ., 18 novembre 1992, pourvoi n° 91-16447, Bull. 1992, II, n° 266 ; 2e Civ., 15 octobre 2015, pourvois n° 14-17.564 et 14-25.654, Bull. 2015, II, n° 233), sans que la partie requérante puisse se prévaloir d'une clause compromissoire.

7. En présence d'une telle clause, le tribunal étatique susceptible de connaître de l'instance au fond est celui auquel le différend serait soumis si les parties, comme elles en ont la faculté, ne se prévalaient pas de la convention d'arbitrage.

8. Ayant relevé que les quatre sociétés défenderesses au litige potentiel étaient domiciliées à [Localité 1] (Calvados) et qu'aucune mesure d'instruction ne devait être effectuée dans le ressort de la juridiction parisienne, c'est à bon droit que la cour d'appel, qui n'a pas statué sur la compétence du tribunal arbitral, a jugé que le président du tribunal de commerce de Paris n'était pas territorialement compétent pour ordonner les mesures demandées, peu important que le siège du tribunal arbitral ait été fixé à Paris, avec comme juge d'appui le président de ce tribunal de commerce.

9. Le moyen n'est donc pas fondé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne les sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par les sociétés Système U centrale régionale Nord-Ouest et coopérative U enseigne et les condamne à payer aux sociétés Valma distribution, Dives distribution, Stadis et C 3 B la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois juin deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Les textes visés

Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.

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Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 23 juin 2021, sous le numéro 19-13.350.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.350. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.