Décision civ3
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 10 juin 2021
- Numéro de rôle
- 20-15.685
- Formation
- civ3
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 8 448 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 3
SG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 10 juin 2021
Cassation partielle
M. CHAUVIN, président
Arrêt n° 502 F-D
Pourvoi n° N 20-15.685
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 10 JUIN 2021
1°/ la société Apsa, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 1], venant aux droits de la société Bleu Azur,
2°/ la société Bleu Azur, société à responsabilité limitée, dont le siège est [Adresse 2],
3°/ M. [N] [T], domicilié [Adresse 3],
ont formé le pourvoi n° N 20-15.685 contre l'arrêt rendu le 9 mars 2020 par la cour d'appel de Versailles (4e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Eiffage construction équipements, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 4], venant aux droits de la société Eiffage construction IDF Paris elle-même venant aux droits de la société [O],
2°/ à la société Eiffage génie civil réseaux, société en nom collectif, dont le siège est [Adresse 5],
3°/ à la société Eiffage services, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6],
4°/ à la société Eiffage construction gestion et développement, société par actions simplifiée,
5°/ à la société Eiffage construction, société par actions simplifiée,
6°/ à la société Eiffage construction matériel, société par actions simplifiée,
ayant toutes trois leur siège [Adresse 7],
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Boyer, conseiller, les observations de la SAS Cabinet Colin - Stoclet, avocat des sociétés Apsa, Bleu Azur et de M. [T], de la SCP Buk Lament-Robillot, avocat des sociétés Eiffage construction équipements, Eiffage génie civil réseaux, Eiffage services, Eiffage construction gestion et développement, Eiffage construction, Eiffage construction matériel, après débats en l'audience publique du 11 mai 2021 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Boyer, conseiller rapporteur, M. Maunand, conseiller doyen, et Mme Berdeaux, greffier de chambre,
la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
1. Selon l'arrêt attaqué (Versailles, 9 mars 2020), rendu sur renvoi après cassation (Com., 28 octobre 2008, pourvoi n° 07-15.029), la société [Personne physico-morale 1], aux droits de laquelle sont successivement venues la société [Personne physico-morale 2], la société Eiffage construction Ile-de-France Paris et la société Eiffage construction équipements (la société Eiffage), a sous-traité à la société Bleu azur l'exécution de deux marchés de travaux de menuiserie.
2. La société [Personne physico-morale 1] a résilié les deux contrats de sous-traitance et la société Bleu azur l'a, après expertise, assignée en paiement du solde des travaux.
3. Par jugement du 28 août 1997, la société Bleu azur a été mise en redressement judiciaire.
4. Par acte du 16 février 2007, la société Bleu azur a cédé à la société Apsa la créance qu'elle détenait sur la société [Personne physico-morale 2] puis a été mise en liquidation judiciaire.
Examen du moyen
Sur le moyen unique, pris en ses première, deuxième, troisième, quatrième, cinquième, sixième, huitième et neuvième branches, ci-après annexé
5. En application de l'article 1014, alinéa 2, du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ces griefs qui ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation.
Mais sur le moyen unique, pris en sa septième branche
Enoncé du moyen
6. La société Apsa fait grief à l'arrêt d'assortir la somme retenue au titre du solde des marchés du seul intérêt au taux légal, alors « que l'obligation de payer les pénalités de retard prévues par les dispositions de l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986 ? aujourd'hui l'article L. 441-6 du code de commerce ? est remise en cause en cas d'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire à l'encontre du débiteur mais non à l'encontre du créancier ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la société Bleu Azur a assigné la société [O] en référé le 13 mars 1997 en paiement de la créance litigieuse ; que la société Bleu Azur a ensuite été placée en redressement judiciaire le 28 août 1997, soit postérieurement à l'échéance de la créance et à l'assignation en paiement délivrée par la société Bleu Azur ; qu'en retenant que l'ouverture d'une procédure collective interdisait le paiement de la créance à l'échéance, pour en déduire que les pénalités de retard prévues par l'article 33 de l'ordonnance du 1er décembre 1986 n'étaient pas dues, cependant que seule la société Bleu Azur, créancière de la société [O], a fait l'objet d'une procédure collective, de sorte que l'obligation incombant au débiteur de payer des pénalités de retard en application de l'article 33 précité n'avait pas été remise en cause, la cour d'appel a violé l'article 33 de l'ordonnance n°86-1243 du 1er décembre 1986, dans sa rédaction applicable au litige. »
Réponse de la Cour
Vu les articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable :
7. Selon le premier de ces textes, les pénalités de retard sont dues dans le cas où les sommes sont versées après la date de paiement figurant sur facture, lorsque le versement intervient au-delà du délai fixé par les conditions générales de vente.
8. En application du second, la règle de l'interdiction de paiement des créances nées antérieurement au jugement d'ouverture ne vise que le débiteur en procédure collective.
9. Pour rejeter la demande de pénalités de retard prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la société Apsa, venant aux droits de la société Bleu azur, à l'encontre de la société Eiffage, l'arrêt retient que le créancier ne peut invoquer le bénéfice de ces pénalités lorsque l'ouverture d'une procédure de redressement ou de liquidation judiciaire interdit, comme en l'espèce, la paiement à son échéance de la créance qui lui était due.
10. En statuant ainsi, alors que la demande était dirigée contre la société Eiffage, qui n'était pas en procédure collective, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, rejetant la demande de pénalités de retard, prévues par l'article 33 de la loi du 1er décembre 1986, formée par la société Apsa, il assortit la somme retenue au titre de la condamnation prononcée à l'encontre de la société Eiffage construction équipements de l'intérêt au taux légal, l'arrêt rendu le 9 mars 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne la société Eiffage construction équipements aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Remet, sur ce point, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles autrement composée ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix juin deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1793Code civil
- Article 4Code civil
- Article 555Code civil
- Article L. 441-6Code de commerce
- Article 16Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 555Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Articles 33 de l'ordonnance n° 86-1243 du 1er décembre 1986 et 30 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985, dans leur rédaction alors applicable.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 10 juin 2021, sous le numéro 20-15.685.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-15.685. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.