Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 19 mai 2021
- Numéro de rôle
- 19-17.411
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 128 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 19 mai 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 597 F-D
Pourvoi n° T 19-17.411
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 19 MAI 2021
Mme [B] [Y], domiciliée [Adresse 1], a formé le pourvoi n° T 19-17.411 contre l'arrêt rendu le 19 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 3), dans le litige l'opposant à la société TV5 Monde, société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], défenderesse à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Rouchayrole, conseiller, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de Mme [Y], de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société TV5 Monde, après débats en l'audience publique du 24 mars 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, M. Rouchayrole, conseiller rapporteur, M. Flores, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 19 mars 2019), Mme [Y] a été engagée, à compter du 16 novembre 2006, par la société TV5 Monde par plusieurs contrats à durée déterminée successifs, en qualité de monteur.
2. Elle a saisi la juridiction prud'homale le 7 novembre 2014 de demandes de requalification de ses contrats de travail en contrat de travail à durée indéterminée et de rappels de salaires, de primes ou d'indemnités subséquentes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 455 du code de procédure civile :
5. Selon ce texte, tout jugement doit être motivé. Le défaut de réponse aux conclusions constitue un défaut de motifs.
6. Pour déterminer la base de calcul du rappel de salaire dû au titre de la reconstitution de carrière, par suite de la requalification des contrats à durée déterminée successifs en contrat à durée indéterminée, l'arrêt retient que par application des dispositions de la convention collective de la communication et de la production audiovisuelle, des différents accords de négociation annuelle obligatoire et des accords de transposition du 28 décembre 2012 et du 29 mai 2007, il y a lieu de retenir une classification à partir de novembre 2006 à un niveau B16 et N 5, soit, à cette date, un salaire de 1 984,84 euros.
7. En statuant ainsi, sans répondre aux conclusions de la salariée, qui soutenait avoir été engagée, dès le premier contrat, en qualité de cadre, de sorte que l'employeur devait lui appliquer, dès l'origine, l'indice minimum B 21, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé.
Portée et conséquences de la cassation
8. En application de l'article 624 du code de procédure civile, la cassation prononcée sur la seconde branche du moyen entraîne, par voie de conséquence, la cassation des chefs de dispositif relatifs au paiement d'un rappel de salaire pour les périodes interstitielles, compris les congés payés afférents, et au remboursement d'un trop perçu en exécution du jugement, qui s'y rattachent par un lien de dépendance nécessaire.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il requalifie les contrats de travail à durée déterminée en contrat de travail à durée indéterminée et alloue la somme de 9 000 euros à titre d'indemnité de requalification, l'arrêt rendu le 19 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société TV5 Monde aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société TV5 Monde et la condamne à payer à Mme [Y] la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-neuf mai deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 19 mai 2021, sous le numéro 19-17.411.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-17.411. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.