Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 8 avril 2021
- Numéro de rôle
- 19-24.362
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 003 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
DB
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 8 avril 2021
Cassation partielle
Mme MOUILLARD, président
Arrêt n° 323 F-D
Pourvoi n° Y 19-24.362
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 8 AVRIL 2021
1°/ La société MMA IARD assurances mutuelles, société par actions simplifiée,
2°/ la société MMA IARD, société anonyme,
Toutes deux ayant leur siège [...] ,
ont formé le pourvoi n° Y 19-24.362 contre l'arrêt rendu le 12 septembre 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 5, chambre 5), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Ace European Group Limited, devenue la société Chubb European Group SE, dont le siège est [...] ),
2°/ à la société Relais colis, société par actions simplifiée, anciennement Sogep, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société TBH, société par actions simplifiée unipersonnelle, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demanderesses invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SARL Corlay, avocat de la société MMA IARD assurances mutuelles, de la société MMA IARD, de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société Chubb European Group SE, de Me Le Prado, avocat de la société TBH, après débats en l'audience publique du 16 février 2021 où étaient présents Mme Mouillard, président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, M. Rémery, conseiller doyen, et Mme Labat, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 septembre 2019), le 8 juillet 2013, la société Vente privée a conclu un contrat de prestations de services avec la société Relais colis, agissant également en qualité de transporteur de marchandises et de commissionnaire de transport et assurée pour cette activité par la société Ace European Group Limited (la société Ace).
2. En octobre 2013, la société Vente privée lui ayant remis des palettes composées de colis, la société Relais colis a confié leur transport à la société TBH qui les a pris en charge, en qualité de voiturier, sous le couvert d'une lettre de voiture du 31 octobre 2013.
Volée dans la nuit du 2 au 3 novembre 2013, la remorque a été retrouvée le 4 novembre 2013, vidée de son contenu.
3. Ayant indemnisé son assurée, l'assureur marchandises de la société Vente privée, la société Covea Fleet, aux droits de laquelle viennent les sociétés MMA IARD et MMA IARD mutuelles assurances (les sociétés MMA), a assigné la société Relais colis, en qualité de commissionnaire de transport, en remboursement des sommes versées.
4. La société Relais colis a appelé en garantie son assureur, la société Ace, devenue la société Chubb European Group SE (la société Chubb), ainsi que le voiturier, la société TBH.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Recevabilité du moyen
7. La société Chubb conteste la recevabilité du moyen. Elle soutient que la critique est irrecevable, d'abord, comme étant nouvelle, ensuite, comme dénonçant, sous le couvert du grief de violation des textes visés, une dénaturation du contrat que les sociétés MMA ne sauraient reprocher à l'arrêt dès lors qu'elles avaient reconnu devant la cour d'appel que le contrat était ambigu et devait être interprété.
8. Cependant, en premier lieu, la critique n'est pas nouvelle, les sociétés MMA ayant soutenu devant la cour d'appel que "les contrats types par nature supplétifs n'auront pas à s'appliquer puisqu'il y a une convention écrite entre la société Vente privée et la société Relais colis".
Et, en second lieu, le moyen, qui reproche à la cour d'appel d'avoir fait prévaloir les clauses d'un contrat type sur celles de la convention conclue entre les parties, n'invoque pas, même implicitement, une dénaturation du contrat.
9. Le moyen est donc recevable.
Bien - fondé du moyen
Vu les articles L. 1432-4, L. 1432-9 et L. 1432-12 du code des transports :
10. ll résulte de ces textes que les rapports des parties à un contrat de commission de transport ne sont régis par le contrat type de commission de transport qu'en l'absence d'une convention écrite conclue entre le commissionnaire et son client donneur d'ordre sur le point litigieux. Si une telle convention existe et prévoit des plafonds spécifiques d'indemnisation du client, le commissionnaire ne peut opposer à ce dernier les plafonds bénéficiant à ses substitués.
11. Pour limiter l'indemnisation des sociétés MMA, l'arrêt constate que l'article 13-2 du contrat signé entre les sociétés Vente privée et Relais colis prévoit que « les conséquences de la responsabilité et de la garantie du prestataire sont expressément limitées (...) au montant plafond par colis fixé à l'annexe 8 » puis que, selon celle-ci, « les litiges pour lesquels la responsabilité du prestataire est engagée » seront facturés par le client au prestataire selon différents forfaits et plafonds.
Il retient, toutefois, que le commissionnaire peut, en sa qualité de garant du transporteur, opposer à la victime les limites de réparation revendiquées par ses substitués et qu'en l'absence de contrat de transport conclu par écrit entre la société Relais colis et la société TBH, ces limites sont celles prévues par le contrat type général.
12. En statuant ainsi, sans tenir compte de la convention écrite conclue par le donneur d'ordre et le commissionnaire, prévoyant les modalités d'indemnisation du premier en cas de responsabilité et de garantie du prestataire, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
Portée et conséquences de la cassation
13. La cassation prononcée sur le premier moyen, pris en sa première branche, entraîne la cassation, par voie de conséquence, du chef de dispositif de l'arrêt qui condamne les sociétés Chubb et TBH à relever et garantir la société Relais colis, jusqu'à certaines sommes, de toutes les condamnations mises à sa charge.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Relais colis à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme de 8 223 euros, et condamne solidairement à relever et garantir la société Relais colis de toutes les condamnations mises à sa charge, tant en principal, intérêts, au titre de l'article 700 du code de procédure civile et au titre des dépens, la société Chubb European Group SE jusqu'à la somme de 6 723 euros et la société TBH jusqu'à la somme de 8 223 euros, l'arrêt rendu le 12 septembre 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société TBH, la société Relais colis et la société Chubb European Group SE aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés TBH et Chubb European Group SE et condamne les sociétés Relais colis, TBH et Chubb European Group SE à payer aux sociétés MMA IARD assurances mutuelles et MMA IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du huit avril deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 8 avril 2021, sous le numéro 19-24.362.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.362. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.