Décision chambre sociale
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Pau
- Décision du
- 14 avril 2016
- Numéro de rôle
- 13/04115
- Formation
- Chambre sociale
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 290 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
VP/CD
Numéro 16/01569
COUR D'APPEL DE PAU
Chambre sociale
ARRÊT DU 14/04/2016
Dossier : 13/04115
Nature affaire :
Demande d'indemnités ou de salaires
Affaire :
[Q] [S]
C/
SAS ALZUYETA
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 14 Avril 2016, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 15 Février 2016, devant :
Madame THEATE, Président
Madame PEYROT, Conseiller
Madame FILIATREAU, Vice-Président placé, délégué en qualité de Conseiller par ordonnance du 7 décembre 2015
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [Q] [S]
[Adresse 2]
[Adresse 1]
[Localité 1]
Représenté par Madame [V] [S], épouse, munie d'un pouvoir régulier
INTIMÉE :
SAS ALZUYETA
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocats au barreau de PAU
sur appel de la décision
en date du 22 OCTOBRE 2013
rendue par le CONSEIL DE PRUD'HOMMES - FORMATION PARITAIRE DE BAYONNE
RG numéro : F 12/00184
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS - PROCÉDURE
Par requête enregistrée le 31 mai 2012, Monsieur [Q] [S] a attrait son employeur la SAS ALZUYETA devant le conseil de prud'hommes de Bayonne en sollicitant sa condamnation à lui régler les sommes suivantes assorties de l'intérêt légal :
* primes annuelles 2010 et 2011 : 3.216,92 €,
* congés payés sur ces primes : 321,69 €,
* heures supplémentaires : 15.475,04 €,
* congés payés sur ces heures : 1.547,50 €,
* indemnité de congés payés : 7.077,22 €.
Il demandait également, pour mémoire et 'à évaluer' :
- son reclassement en rapport avec son expérience et les termes du contrat de travail,
- un état récapitulatif d'épargne salariale prévue par l'article L. 3341-7 du code du travail pour les années 2007 à 2011 inclus,
- la condamnation de la SAS ALZUYETA au versement d'une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
En cours de procédure Monsieur [Q] [S] modifiait ses prétentions, certains postes étant revus à la baisse, en sollicitant alors la condamnation de la SAS ALZUYETA à lui régler les sommes suivantes :
* primes annuelles 2010 et 2011 : 3.216,92 €,
* congés payés sur ces primes : 321,69 €,
* heures supplémentaires : 8.816 €,
* congés payés sur ces heures : 881,60 €,
* indemnité de congés payés : 3.860,30 €,
* indemnité pour travail dissimulé : 7.077,22 €,
* dommages et intérêts en réparation du préjudice causé par la privation des indemnités ou prestations consécutives à l'absence d'affiliation aux organismes sociaux (chômage, retraite, maladie) : 27.200 €,
* article 700 du code de procédure civile : 717,60 €.
En défense, la SAS ALZUYETA s'est opposée à toutes les prétentions du salarié dont elle a demandé le rejet. Elle sollicitait en outre et reconventionnellement la condamnation de Monsieur [Q] [S] à lui régler à titre de dommages et intérêts, pour procédure abusive, en application de l'article 32-1 du code de procédure civile une somme de 2.000 € ainsi qu'un même montant sur le fondement de l'article 700 code de procédure civile, outre condamnation du salarié aux dépens.
Par jugement avant dire droit du 19 février 2013 le conseil de prud'hommes ordonnait une mesure d'instruction aux fins de procéder à l'audition personnelle des parties et les entendre 'sur les aspects demeurés obscurs des demandes', cette mesure étant fixée au 29 mars 2013 et la procédure renvoyée à l'audience du 2 juillet 2013. L'instruction a été réalisée à la date prévue par les conseillers rapporteurs désignés qui ont établi, le 17 mai 2013, leur rapport de mission qui précise notamment que :
- Madame [V] [S], épouse et représentante du demandeur, a déclaré :
* maintenir ses demandes au titre des primes annuelles, des congés payés y afférents et des congés payés fondant ses réclamations sur la convention collective (IDCC 2216), bien que son mari Monsieur [Q] [S] soit en arrêt de travail pour maladie depuis le 6 novembre 2009 et qu'il lui ait été expliquer, par les conseillers rapporteurs, qu'aucun article de la convention collective ne prévoyait le paiement de congés annuels pendant une période de suspension du contrat de travail pour maladie,
* maintenir ses demandes pour heures supplémentaires, congés y afférents et travail dissimulé, prétentions sur lesquelles les parties ont été également entendues,
* augmenter toutefois le quantum de sa demande en dommages et intérêts qu'elle porte à 50.000 € 'ayant entendu au dernier bureau de jugement une femme demander ce montant donc elle aussi'.
- la SAS ALZUYETA, par son Président, Monsieur [G] [J], a présenté ses explications sur le versement de la prime annuelle et a confirmé son opposition aux prétentions du salarié.
Par jugement rendu le 22 octobre 2013, le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce, a :
- condamné la SAS ALZUYETA à régler à Monsieur [Q] [S] :
au titre de l'indemnité de congés payés la somme de 309,32 €, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2012,
au titre de l'article 700 du code de procédure civile celle de 50 €,
- dit que le surplus des demandes de Monsieur [Q] [S] est infondé,
- dit que le paiement de l'indemnité de congés payés est exécutoire de droit à titre provisoire,
- dit que la moyenne des trois derniers mois équivaut à 1.742,50 €,
- condamné la SAS ALZUYETA aux dépens.
Par courrier recommandé avec avis de réception reçu le 19 novembre 2013 au greffe de la cour d'appel, Monsieur [Q] [S] a déclaré interjeter appel de ce jugement, qui lui a été notifié le 24 octobre 2013, dans des conditions de forme et délais qui ne sont pas discutées.
Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à comparaître à l'audience du 15 février 2016, date à laquelle elles ont comparu par représentation de leur conseil respectif.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des appels :
L'appel principal de Monsieur [Q] [S] et celui incident de la SAS ALZUYETA ont été formalisés dans les délais et formes requis et sont recevables.
Au fond :
2/ Sur l'appel principal de Monsieur [Q] [S] :
2-1/ Sur la demande en paiement d'heures supplémentaires :
Aux termes de l'article L. 3171- 4 du code du travail, en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail accomplies, la preuve des heures de travail effectuées n'incombe spécialement à aucune des parties ; aussi, si l'employeur doit fournir aux juges les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir, préalablement au juge, des éléments de nature à étayer sa demande.
Il est ainsi considéré comme élément suffisant à étayer la demande d'heures supplémentaires d'un salarié, le décompte qu'il a établi dès lors que ce document est clair, précis et circonstancié.
En l'espèce, Monsieur [Q] [S] présente sa demande aux termes :
1/ du décompte suivant qu'il a établi :
'HEURES SUPPLÉMENTAIRES NON PAYÉES
Entre novembre 2002 et novembre 2009 le montant total dû est estimé à 74.000 euros.
[W] [L], [I] [H], [Q] [S] composent l'équipe de bouchers de 2002 à mars 2007. Ensuite [Z] [L] rejoint l'effectif. Jusqu'au départ de celui-ci en février 2008 mes horaires de travail sont les suivants :
6 heures - 12 heures / 14 heures 30 - 19 heures 3
Les lundi après midi et mardi matin = repos.
Du 1er janvier 2007 au 31 juillet 2007, je gagne 9,58 euros/heure.
A partir du 1er août 2007, je gagne 10,10 €/heure.
Les heures supplémentaires s'élèvent à 9,58 x 125 % = 11,98 €
9,58 x 150 % = 14,37 €
J'ai pris 2 semaines de congés payés du 14 mai 2007 au 27 mai 2007 (1er taux) et 2 semaines du 21 janvier 2008 au 2 février 2008 (2ème taux) soit en tout 4 semaines de congés payés.
Pour calculer le nombre d'heures supplémentaires dues, j'ai travaillé sur les fiches horaires du n° 1 au 87 inclus soit du 30 avril 2007 au 1er mars 2008.
Soit 44 semaines moins 4 semaines de congés, soit 40 semaines pendant lesquelles mes heures supplémentaires n'ont pas été payées.
Je travaillais 55 heures/semaine seulement 36,75 heures étaient payées.
Pour les heures payées 9.58 €/heure du 30 avril 2007 au 31 juillet 2007 le montant dû par semaine s'élève à 55 heures - 36,75 heures = 18,25 heures supplémentaires dues : 8 heures supplémentaires x 11,98 € = 95,80 € + 10 heures supplémentaires x 14,37 € = 147,29 €
Total = 243,09 € x 12 semaines = 2.917 €.
Du 1er août 2007 au 1er mars 2008 pour les heures payées 10,10 € :
55 heures - 36,75 heures = 18,25 heures supplémentaires dues : 8 heures supplémentaires x 12,62 € = 100,96 €
+ 10,25 heures supplémentaires x 15,15 € = 155,29 €
Total = 28 semaines x 256.25 € soit 7.175 €.
En mars 2008 jusqu'au 5 novembre 2009, une nouvelle équipe de bouchers est formée :
[S] [Q], [T] [U] embauché le 3 mars 2008, Daviaud Philippe embauché le 21 avril 2008, Daguerre Benat le 3 novembre 2008.
3 bouchers (indispensables le matin) travaillent 3 semaines d'affilée de 4 heures 30 à 13 heures 30, 6 jours sur 7 soit 54 heures par semaine. La 4ème semaine 13 heures 30 / 19 heures 30, 6 x 6 = 36 heures.
11 semaines de congés payés pris sur cette période + 1 semaine d'hospitalisation :
- du 18 août au 23 août 2008 ;
- du 24 mars au 29 mars 2008 du 19 mai au 31 mai 2008 ;
- du 15 septembre au 27 septembre 2008 ;
- du 19 janvier au 31 janvier 2009 ;
- du 1er juin au 13 juin 2009 ;
- du 14 septembre au 26 septembre 2009 ;
Soit au total 11 semaines de congés payés.
Je travaillais 54 heures/semaine pour 36,75 heures payées soit 17,25 heures supplémentaires non payées :
8 heures x 12,62 € = 100,96 € + 9,25 heures x 15,15 € = 140,14 €
Total = 241,10 € dus par semaine.
66 semaines - 12 semaines = 54 semaines x 241,10 € = 13.019 €
Total des heures supplémentaires dues : 2.917 € + 7.175 € + 13.019 € = 23.111€'
Ce document permet de constater que le salarié dit avoir accompli :
- du 30 avril 2007 au 1er mars 2008 : de façon continue, à l'exception des périodes de congés payés qu'il décompte, 55 heures de travail hebdomadaire contre 36,75 heures payées, le chiffrage est établi sur 40 semaines avec les deux taux horaires,
- de mars 2008 au 5 novembre 2009 : sur toute la période dont il déduit les congés payés et hospitalisation (12 semaines), 54 heures de travail par semaine sur donc 54 semaines, avec la même base de calcul horaire.
2/ des 263 fiches mensuelles d'horaires établies par l'employeur sur la période allant du 30 avril 2007 au 7 novembre 2009 (qu'il produit sous pièce 1 mais numérotées de 1 à 263) :
Le salarié déduit, de l'analyse des dites fiches à laquelle il procède et des anomalies qu'il dit relever sur ces relevés (travail 6 jours sur 7, absence complète de bouchers certains matin ou après-midi - fiches 26, 27... 120, 167..., dates de prises de congés payés le concernant erronées, etc), d'une part, que la SAS ALZUYETA avait nécessairement recours à l'utilisation d'heures supplémentaires et d'autre part, qu'il a, ainsi, réalisé soit 55 soit 54 heures de travail par semaine.
Au vu de ces éléments, il apparaît que le décompte du salarié est très imprécis, non circonstancié et peu crédible présentant une demande d'heures globalisée sans aucune différenciation quant à leurs périodes d'accomplissement mais au contraire données comme systématiquement réalisées pour un contingent d'heure identique chaque semaine sur une période totale de 29 mois (30 avril 2007/novembre 2009).
En outre la réalisation de ces heures par Monsieur [Q] [S] est contredite :
- par les mêmes fiches de travail qu'il communique, qui portent bien mention des horaires accomplis par les salariés concernés dont lui-même, soit 36,75 heures par semaine, et qui sont émargées par les intéressés, la signature de l'appelant figurant à côté de son nom sur la quasi totalité des relevés produits démontrant ainsi qu'il a accepté et réalisé lesdits horaires qui au demeurant, correspondent aux heures portées sur les bulletins de paye du salarié, qu'il communique sur la totalité de la période de travail (de novembre 2002 à décembre 2011), et qui montrent encore, sur la période revendiquée par le salarié qui lui ont été réglées en heures supplémentaires :
* en 2007 : 14 juillet : 5 heures (férié) - décembre 5,95 heures à 25 % et 1,67 heures à 50 % ;
* en 2008 : janvier 3,81 heures à 25 % - juillet 2,86 heures à 25 % et 5 heures (jour férié) ;
* en 2009 : août 1,90 heures à 25 %
- par les attestions que la société employeur produit aux débats (pièces 11 et 12) aux termes desquelles : Monsieur [A] [O], responsable boucherie, déclare que Monsieur [Q] [S] prenait souvent des cafés... et se vantait quand il était de l'après-midi de débaucher et être en voiture à 19 heures 25 mais son heure de quitter son poste de travail était de 19 heures 30" et Monsieur [U] [T], ancien employé, qui affirme '... Monsieur [Q] [S] ne faisait pas d'heures supplémentaires, il faisait d'ailleurs un peu ce qu'il voulait...'.
En considération de ces éléments la Cour considère que Monsieur [Q] [S] n'a pas justifié d'éléments circonstanciés et précis permettant d'étayer préalablement sa demande en paiement d'heures supplémentaires et ainsi, succombant dans la charge qui lui incombe à ce titre, il y a lieu de le débouter de cette prétention injustifiée et de confirmer le jugement contesté.
2-2/ Sur les demandes au titre des congés payés sur heures supplémentaires et pour travail dissimulé :
La demande de Monsieur [Q] [S] au titre des heures supplémentaires étant rejetée il y a lieu de le débouter des demandes de congés payés et en indemnité pour travail dissimulé qui en sont la conséquence.
2-3/ Sur les demandes au titre des primes annuelles pour les années 2010 et 2011 :
Il n'est pas discuté que Monsieur [Q] [S] s'est trouvé en arrêt de travail du 6 novembre 2009 jusqu'au 16 octobre 2011 et qu'il a été déclaré inapte par le médecin du travail après les deux visites médicales prescrites qui ont eu lieu les 17 octobre et 2 novembre 2011. Il est également constant que le salarié a été licencié le 6 décembre 2011 pour inaptitude médicale et impossibilité de reclassement, la procédure de licenciement n'étant pas contestée.
Selon les articles 3.7-2, 3.7-3, 3.7-6 de la convention collective de commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire applicable produite par la société employeur sous pièce 13, ne peuvent prétendre au versement de la prime annuelle de l'entreprise que les salariés dont le contrat de travail n'est pas suspendu depuis plus d'un an au moment de son versement.
Or, il est démontré, par les bulletins de salaire produits, que la prime annuelle est versée au mois de novembre de chaque année et que Monsieur [Q] [S] a été en arrêt de travail pour maladie à compter du 6 novembre 2009 et n'a plus repris son travail jusqu'à son licenciement le 6 décembre 2011, cette période de suspension de son contrat de travail puis sa rupture le privant, en application des dispositions susvisées, du bénéfice de la prime annuelle pour 2010 et 2011.
Il convient en conséquence, de débouter Monsieur [Q] [S] de cette demande et de confirmer également sur ce point la décision contestée.
2-4/ Sur la demande de dommages et intérêts :
En dernier état de ses demandes Monsieur [Q] [S] sollicite une somme totale de 34.392 € représentant le préjudice qu'il déclare avoir subi du fait : de la perte de la prime de départ à la retraite qu'il fixe à 3.057 €, de la perte de sa participation aux bénéfices de l'entreprise pour les années 2010 à 2015 qu'il chiffre à 14.890 € sur la base du salaire moyen qu'il aurait dû obtenir avec les heures de travail qu'il considère avoir accomplies, pour les mêmes motifs de la perte en points de retraite complémentaire ARRCO qu'il évalue à 11.716 € et de celle résultant de la perte de salaire pour le calcul de la retraite CARSAT soit 4.729 €.
Cette prétention n'est ni juridiquement fondée, ni justifiée et s'appuie manifestement sur un calcul de 'pertes subies' à partir d'un salaire moyen incluant des heures supplémentaires qui n'ont pas été retenues.
Il y a donc lieu de débouter le salarié de cette demande et de confirmer le jugement entrepris.
3/ Sur l'appel incident de la SAS ALZUYETA :
3-1/ Sur la demande de réformation du jugement relativement à la condamnation de l'employeur au paiement d'un reliquat de congés payés :
L'employeur soutient que le salarié a été rempli de ses droits au titre des congés en ayant perçu la somme brute de 1.237,28 € au titre des congés payés non pris à la date de la rupture du contrat ainsi qu'il en résulte du solde de tout compte. Il rappelle qu'en application de l'article 7.1 de la convention collective le salarié a acquis des congés payés pendant deux mois maximum durant sa maladie non professionnelle soit 5 jours ouvrables de congés payés, le total de ses droits étant donc de 20 jours qui ont été réglés.
Il n'est pas discuté qu'en application de l'article 7.1 de la convention collective le salarié, ayant comme Monsieur [Q] [S] une ancienneté d'au moins deux ans et dont le contrat de travail est suspendu pour maladie, bénéficie pendant cette période de suspension, d'un droit acquis à congés payés de deux mois maximum.
En l'espèce, le contrat de travail de Monsieur [Q] [S] a été suspendu pour maladie à compter du 6 novembre 2009 jusqu'au 16 octobre 2011 puis déclaré inapte par le médecin du travail et licencié le 6 décembre 2011.
A la date de la rupture il avait donc acquis, en application de cette règle susvisée, huit mois de droits à congés payés correspondant à la période légale ouverte du 1er juin 2009 au 6 novembre 2009, date de l'arrêt de travail, auxquels s'ajoutent les deux mois conventionnels prévus pendant la suspension du contrat, soit sur la base de 2,5 jours par mois un total de 20 jours de congés payés, que la SAS ALZUYETA déclare avoir intégralement payé par la remise de la somme brute de 1.237,28 € lors de la rupture et ainsi, à défaut du solde de tout compte, comme le montre le dernier bulletin de paye de décembre 2011.
Toutefois, et ainsi que les premiers juges l'ont justement relevé, les bulletins de paye de novembre 2009 à mai 2010 font mention d'un disponible de congés de 29 jours sur lesquels 24 jours ont été pris laissant un solde de 5 jours, le bulletin de juin indique que le disponible est de 25 jours et le solde de 25 jours également,
Curieusement et sans que les bulletins de paye ne portent l'indication d'un paiement de jours au titre des congés, les bulletins suivants vont, à compter de juillet 2010 et jusqu'à mars 2011 inclus, ramener le solde de congés de 25 à 23 jours puis à partir d'avril 2011 jusqu'au bulletin de paye final à 20 jours, total qui sera finalement réglé.
De ces éléments, il démontre que, de façon aussi inexpliquée qu'injustifiée, l'employeur a privé le salarié de 5 jours de congés payés qu'il avait acquis depuis novembre 2009.
C'est donc à bon droit que les premiers juges ont condamné la SAS ALZUYETA à régler au salarié au titre du solde dû sur l'indemnité de congés payés la somme de 309,32 €, outre intérêt au taux légal à compter du 31 mai 2012, cette décision sera donc confirmée et la SAS ALZUYETA déboutée de sa demande incidente à ce titre.
3-2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure abusive :
La SAS ALZUYETA demande en application de l'article 32-1 du code de procédure civile que Monsieur [Q] [S] soit condamné à lui régler une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts déclarant son action manifestement abusive.
L'article 32-1 du code de procédure civile énonce que : 'Celui qui agit en justice de manière dilatoire ou abusive peut être condamné à une amende civile d'un maximum de 3.000 € sans préjudice des dommages intérêts qui seraient réclamés'.
Le droit d'agir en justice ou d'exercer un recours ne dégénère en abus que s'il procède d'une erreur grossière équivalente au dol ou s'il révèle une intention de nuire, ce qui n'est pas démontré en l'absence de caractérisation de la faute, l'employeur se bornant à solliciter des dommages et intérêts à l'encontre de Monsieur [Q] [S] sans préciser en quoi ce dernier aurait fait dégénérer en abus de droit son droit d'agir.
La demande présentée sera dès lors rejetée.
4/ Sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens :
Au vu des éléments de l'espèce, il n'apparaît pas inéquitable de laisser à chaque partie la charge des frais qu'elle a dû engager pour les besoins de la procédure.
Il convient en conséquence de débouter Monsieur [Q] [S] et la SAS ALZUYETA de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Enfin, Monsieur [Q] [S] succombant en son appel principal et la SAS ALZUYETA en son appel incident, il convient, sur le fondement de l'article 696 du code de procédure civile, de les condamner chacun pour moitié au paiement des entiers dépens.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevables les appels, principal formé par Monsieur [Q] [S], et incident formé par la SAS ALZUYETA,
CONFIRME en toutes ses dispositions le jugement rendu le 22 octobre 2013 par le conseil de prud'hommes de Bayonne, section commerce,
DÉBOUTE en conséquence Monsieur [Q] [S] de toutes ses demandes,
Y AJOUTANT,
DÉBOUTE la SAS ALZUYETA de sa demande incidente en remboursement des congés payés,
DÉBOUTE les parties de leurs demandes sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur [Q] [S] et la SAS ALZUYETA, chacun pour moitié, aux entiers dépens.
Arrêt signé par Madame THEATE, Présidente, et par Madame HAUGUEL, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRE,LA PRÉSIDENTE,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Pau dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 14 avril 2016, sous le numéro 13/04115.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 13/04115. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.