Décision 1re chambre 1re section
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 9 février 2017
- Numéro de rôle
- 16/06927
- Formation
- 1re chambre 1re section
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 2 753 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 63B
1re chambre 1re section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 09 FEVRIER 2017
R.G. N° 16/06927
AFFAIRE :
[R] [R]
[W] [W]
[T] [Y]
C/
[E] [N]
[Q] [G] épouse [N]
SA CREATIS
Décision déférée à la cour : Ordonnance rendue le 08 Septembre 2016 par le Conseiller de la mise en état de VERSAILLES
N° chambre : 01
N° Section : A
N° RG : 15/5026
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Franck LAFON
Me Philippe CHATEAUNEUF
Me Philippe THIELIN
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE NEUF FEVRIER DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Maître [R] [R] exerçant au sein de la SCP [R] [R] - [W] [W]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [W] [W] exerçant au sein de la SCP [R] [R] - [W] [W]
[Adresse 1]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
Maître [T] [Y]
[Adresse 2]
Représentant : Me Franck LAFON, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 618 - N° du dossier 20150234 - Représentant : Me Emmanuel SYNAVE, Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES
DEMANDEURS AU DEFERE
Et APPELANTS EN CAUSE D'APPEL
****************
Monsieur [E] [N]
né le [Date naissance 1] 1957 à [Localité 1]
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015089
Madame [Q] [G] épouse [N]
née le [Date naissance 2] 1959 à [Localité 2] (97)
[Adresse 3]
Représentant : Me Philippe CHATEAUNEUF, Postulant/Plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 643 - N° du dossier 2015089
SA CREATIS
N° SIRET : Lil le 419 44603
[Adresse 4]
Représentant : Me Philippe THIELIN, Postulant, avocat au barreau de PONTOISE, vestiaire : 141 - N° du dossier 290
DEFENDEURS AU DEFERE
Et INTIMES EN CAUSE D'APPEL
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 05 Janvier 2017 devant la cour composée de :
Monsieur Alain PALAU, président,
Madame Florence DUBOIS-STEVANT, conseiller,
Madame Nathalie LAUER, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Sylvie RENOULT
****************
Mme [G] épouse [N] et M. [N] ont souscrit un crédit à la consommation auprès de la société Creatis.
Une injonction de payer la somme de 1.965, 61 euros a été délivrée le 26 janvier 2007 par le tribunal d'instance des Andelys, la formule exécutoire ayant été apposée le 24 avril 2007.
La SCP [R]-[W], huissier de justice, a fait procéder courant 2011 à l'inventaire de leurs biens puis a formé opposition au paiement du prix de vente du bien immobilier de M. et Mme [N] pour 703,32 euros ainsi que Maître [Y] pour la société Creatis pour 891 euros.
Par actes des 21 et 25 février 2013, M. et Mme [N] ont fait assigner devant le tribunal de grande instance de Pontoise Maître [R], Maître [W] et Maître [Y], huissiers de justice, et la société Creatis afin que soit prononcée une sanction disciplinaire contre les huissiers et que ceux-ci et la société soient condamnés solidairement à leur payer diverses sommes.
Par jugement du 16 juin 2015, le tribunal a :
Vu l'article 377 du code civil
- constaté que l'action disciplinaire est irrecevable en l'état
- sursis à statuer sur toutes les autres demandes
- renvoyé l'affaire à une audience de mise en état.
Dans le corps du jugement, le tribunal expose que l'action disciplinaire diligentée contre les officiers ministériels est irrecevable car non délivrée conformément au décret du 28 décembre 1973, que l'exception d'incompétence soulevée par eux au profit du tribunal de grande instance d'Evreux, siège de leur office, est insuffisamment motivée et, en ce qui concerne la demande formée au titre de la responsabilité délictuelle des huissiers de justice, que la copie de l'injonction de payer produite est à tout le moins suspicieuse et qu'il convient de confier le dossier pour enquête et éventuelle poursuite disciplinaire au ministère public et, donc, de surseoir à statuer dans l'attente du résultat de ses éventuelles investigations.
Par déclaration du 8 juillet 2015, Maîtres [R], [W] et [Y] ont interjeté appel à l'encontre de M. et Mme [N].
Ils sollicitent l'infirmation et, subsidiairement, l'annulation du jugement.
Par conclusions du 22 mars 2016, M. et Mme [N] ont conclu à l'irrecevabilité de l'appel.
Ils font valoir que le jugement est avant dire droit et que l'appel a été interjeté sans l'autorisation du premier président.
Ils font également valoir que l'appel nullité est irrecevable faute pour les appelants de justifier qu'aucune voie de recours n'est ouverte et que le tribunal aurait outrepassé ses pouvoirs.
Par ordonnance du 8 septembre 2016, le conseiller de la mise en état a déclaré l'appel irrecevable et condamné les appelants à payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Il a jugé que le jugement n'a pas tranché une partie du principal ni ordonné une mesure d'instruction ou une mesure provisoire et que, s'il a statué sur une fin de non recevoir, il n'a pas mis fin au litige puisqu'il a sursis à statuer et renvoyé à une audience de mise en état ce dont il résulte que le tribunal ne s'est pas dessaisi de l'affaire.
Il a donc conclu que la décision relevait des «'autres jugements'» visés à l'article 545 du code de procédure civile et que l'appel immédiat était subordonné à l'autorisation du premier président.
Il a rappelé que la voie de l'appel nullité n'était ouverte qu'en l'absence de voie de recours et observé que tel n'était pas le cas, l'appel du jugement ayant sursis à statuer étant possible sous réserve de l'autorisation du premier président.
Par requête afin de déféré du 22 septembre 2016, Maîtres [R], [W] et [Y] sollicitent l'infirmation de l'ordonnance.
Ils demandent qu'il soit jugé que l'appel immédiat est recevable et, en tout état de cause, que leur appel nullité le soit.
Ils réclament le paiement d'une somme de 2.500 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile.
Ces parties soutiennent que l'appel immédiat est recevable sur le fondement des articles 480, 481 et 544 alinéa 2 du code de procédure civile.
Elles rappellent que l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'un huissier ne peuvent être exercées de façon simultanée dans un même exploit et que les époux ont engagé dans le même exploit ces deux actions.
Elles déclarent que le principal pour ceux-ci était de voir prononcer une sanction disciplinaire et d'obtenir l'allocation de dommages et intérêts et affirment qu'en déclarant l'action disciplinaire irrecevable - la notion «'en l'état'» étant sans portée -, le tribunal a statué sur une partie du principal ce qui permet un appel immédiat en application des articles 480 et 544 du code de procédure civile.
Elles estiment que si un jugement qui se prononce sur une fin de non recevoir et qui ordonne une mesure avant-dire-droit n'est pas susceptible d'appel immédiat, c'est à la condition que la demande qui a été déclarée recevable ne mette pas fin à l'instance.
Elles considèrent que le jugement a dessaisi le juge de la contestation tranchée et, donc, d'une partie du principal en déclarant l'action disciplinaire irrecevable.
Elles soutiennent que ce dessaisissement était irréversible et ne permettait pas au tribunal de se ressaisir de l'action jugée irrecevable en ordonnant un sursis à statuer afin de statuer sur leur responsabilité délictuelle.
Elles affirment que le sursis à statuer est lui-même critiquable en ce que l'action disciplinaire ayant été jugée irrecevable, il devait être mis fin à l'instance, le juge ayant en réalité tranché tout le principal.
Elles prétendent que le tribunal s'est dessaisi en déclarant l'action disciplinaire irrecevable puis s'est ressaisi pour statuer sur la responsabilité délictuelle ce qu'il ne pouvait pas faire et en réalité pour des motifs relevant d'une action disciplinaire jugée irrecevable.
Elles invoquent une absence de lien dans le jugement entre l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle, le tribunal s'étant emparé du dossier disciplinaire sous couvert de l'action en responsabilité.
Elles soutiennent que subordonner l'appel à l'autorisation du premier président serait reconnaître l'exercice simultané de deux actions incompatibles et permettre à un justiciable de diligenter à l'encontre d'un officier ministériel une action en responsabilité délictuelle sous couvert d'une action disciplinaire sans respecter les obligations de celle-ci.
Les appelants soutiennent que leur appel nullité est recevable.
Ils considèrent qu'un tel appel - qui peut être interjeté immédiatement - est recevable en l'absence d'un recours possible ou immédiat à l'encontre d'une décision entachée d'une grave irrégularité.
Ils estiment que doit être prise en compte sa motivation et qu'il importe peu que le tribunal ait ordonné un sursis à statuer.
Ils rappellent que l'action disciplinaire et l'action en responsabilité délictuelle à l'encontre d'un huissier ne peuvent être exercées de façon simultanée dans un même exploit, indiquent qu'aucune exception d'incompétence n'avait été soulevée par les huissiers et déclarent que les parties n'avaient pas soulevé de difficulté ayant trait au titre exécutoire.
Ils invoquent donc un excès de pouvoir caractérisé par le fait que le tribunal a déclaré l'action disciplinaire irrecevable - mettant fin à l'instance - puis s'en est ressaisi à la fin «'avouée'» de statuer sur leur responsabilité civile délictuelle.
Ils affirment, sauf à donner un sens à la mention «'en l'état'» dont elle est dépourvue, qu'il ne pouvait se ressaisir d'une action qu'il venait de juger irrecevable.
Ils estiment qu'il a méconnu l'étendue de son pouvoir de juger et statué par voie générale en violation de l'article 5 du code civil et en méconnaissant le principe de la séparation des pouvoirs.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire et mis à disposition,
Rejette le déféré,
Condamne in solidum Maîtres [R], [W] et [Y] à payer à M. et Mme [N] la somme unique de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Rejette les autres demandes,
Condamne in solidum Maîtres [R], [W] et [Y] aux dépens,
Autorise Maître Chateauneuf à recouvrer directement à leur encontre ceux des dépens qu'il a exposés sans avoir reçu provision.
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Monsieur Alain PALAU, président, et par Madame Sabine MARÉVILLE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 377Code civil
- Article 5Code civil
- Article 377Code de procédure civile
- Article 380Code de procédure civile
- Article 427Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 544Code de procédure civile
- Article 545Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes. La juridiction a statué le 9 février 2017, sous le numéro 16/06927.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/06927. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.