Décision pôle 2 - chambre 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 2 mars 2017
- Numéro de rôle
- 15/15732
- Formation
- Pôle 2 - Chambre 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 692 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosses délivrées RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 2 - Chambre 2
ARRÊT DU 02 MARS 2017
(n° 2017/ , 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : 15/15732
Décision déférée à la Cour : Jugement du 26 Mai 2015 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 14/02310
APPELANT
Monsieur [H] [F]
Né le [Date naissance 1] 1934 à [Localité 1]
[Adresse 1]
[Adresse 1]
Représenté par Me Edmond FROMANTIN, avocat au barreau de PARIS, toque : J151
Assisté de Me Armelle COULHAC-MAZERIEUX, avocate au barreau de PARIS, toque E788
INTIMÉES
Madame [J] [C]
Née le [Date naissance 2] 1929 à [Localité 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Me Philippe PLANTADE, avocat au barreau de PARIS, toque : B0210
SAS CAMARD ET ASSOCIES, prise en la personne de son représentant légal
N° SIRET : 380 166 058 00046
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477
Assistée de Me Sophie PARENT, avocat au barreau de PARIS, toque : P0327
COMPOSITION DE LA COUR :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre, ayant préalablement été entendue en son rapport dans les conditions de l'article 785 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 19 janvier 2017, en audience publique, devant la cour composée de :
Mme Marie-Hélène POINSEAUX, présidente de chambre
Madame Annick HECQ-CAUQUIL, conseillère
Madame Isabelle CHESNOT, conseillère
qui en ont délibéré
Assistée de M. Olivier HUGUEN, magistrat en stage, en application des articles 19 et 41-3 de l'ordonnance n°58-1270 du 22 décembre 1958 modifiée.
Greffière, lors des débats : Mme Fatima-Zohra AMARA
ARRÊT :
- contradictoire
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Marie-Hélène POINSEAUX, présidente et par Madame Fatima-Zohra AMARA, greffière présente lors du prononcé.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***********
Vu l'appel interjeté le 21 juillet 2015 par [H] [F] d'un jugement en date du 26 mai 2015, par lequel le tribunal de grande instance de Paris :
- a rejeté les fins de non-recevoir soulevées à l'encontre des demandes de [J] [C],
- a prononcé la nullité de la vente du tableau intitulé Une ville Circa 1915-1916, attribué à [T] [E], entre [J] [C] et [H] [F],
- a condamné [H] [F] à restituer à [J] [C] la somme de 62 000 euros avec intérêts au taux légal à compter du 10 février 2014,
- a dit que [J] [C] tiendra le tableau à disposition de [H] [F] en contrepartie des sommes mises à sa charge par le présent jugement,
- a débouté [J] [C] de sa demande tendant à la condamnation de la société CAMARD & Associés à la même restitution,
- a condamné in solidum la société CAMARD & Associés et [H] [F] à payer à [J] [C] la somme de 13 718,12 euros, avec intérêts au taux légal à compter de l'assignation délivrée le 10 février 2014,
- a condamné in solidum la société CAMARD & Associés et [H] [F] à payer à [J] [C] la somme de 2 500 euros de dommages et intérêts au titre du préjudice moral, avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision,
- a débouté [J] [C] de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice financier,
- a ordonné la capitalisation des intérêts, dans les conditions de l'article 1154 du code civil, à compter de la demande dans l'assignation du 10 février 2014,
- a condamné in solidum la société CAMARD & Associés et [H] [F] à payer à [J] [C] la somme de 6 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, disant n'y avoir lieu à prononcé d'autres condamnations au même fondement,
- a condamné [H] [F] à garantir la société CAMARD & Associés de toutes les condamnations prononcées à son encontre, en principal, frais irrépétibles et dépens,
- a condamné la société CAMARD & Associés et [H] [F] aux dépens, comprenant les frais d'expertise judiciaire ordonnée en référé, et avec distraction ;
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR CE, LA COUR :
Considérant que, pour un exposé complet des faits et de la procédure, il est expressément renvoyé au jugement déféré et aux écritures des parties ; qu'il convient de rappeler que :
* Le 14 juin 2007, [P] [C] s'est porté adjudicataire d'un tableau vendu par [H] [F] lors d'une vente aux enchères publiques organisée par la société de ventes volontaires CAMARD & Associés, au prix de 62 000 euros, outre des frais d'un montant de 13 718,12 euros ;
* le tableau, intitulé Une ville, était attribué, dans le catalogue de la vente établi par la société CAMARD & Associés, sur les indications de [H] [F], propriétaire de l'oeuvre et expert spécialisé dans l'avant-garde russe et les années 20, co-auteur d'une monographie sur [T] [E], à [E] [T] (1882-1949) Circa 1915-1916. Huile sur toile. Signée en bas à droite. 81 x 60 cm ;
* le prix en a été réglé par la société MULLION SA, par virement de la banque suisse PICTET AND CIE ;
* le 25 juillet 2010, [H] [F] a maintenu par courrier son attribution sans réserves du tableau à [T] [E], en réponse à la recherche de solution amiable de restitutions de [J] [C], laquelle doutait de son authenticité ;
* par acte d'huissier de justice en date du 29 septembre 2010, [P] [C] a assigné la société CAMARD & Associés devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris, puis s'est désisté de ses demandes ;
* le 4 juin 2012, sur l'assignation signifiée le 20 décembre 2011 à la société CAMARD & Associés et à [H] [F], le juge des référés du tribunal de grande instance de Paris a ordonné une expertise et désigné M. [J], remplacé par ordonnance du 4 juin 2012 par M. [W] [M] ;
* le 7 octobre 2013, M. [M] a déposé son rapport, concluant au défaut d'authenticité du tableau, présenté comme un faux grossier ;
* par acte d'huissier de justice en date du 10 février 2014, [J] [C], venant aux droits de [P] [C], son époux décédé, a assigné la société CAMARD & Associés et [H] [F] aux fins d'annulation de la vente pour erreur sur les qualités substantielles de la chose et indemnisation de ses préjudices ;
Sur la recevabilité des demandes de [J] [C] :
Considérant que [H] [F] et la société CAMARD & Associés soulèvent l'irrecevabilité des demandes, aux motifs que [J] [C] n'a pas qualité pour agir, [P] [C] ayant acheté le tableau pour le compte de, le prix de la vente réglé par la société MULLION SA par virement de la banque suisse PICTET ET CIE et à défaut d'acte de cession de la société MULLION SA à [P] [C] versé aux débats, ni d'intérêt légitime à agir, l'acquisition de l''uvre et son financement représentant une opération de blanchiment de fraude fiscale, soit une cause illicite du contrat, et [J] [C] ne pouvant invoquer sa propre turpitude ;
Considérant que [J] [C] soutient la recevabilité de son action, en sa qualité de propriétaire de l''uvre, la réalité de la fraude n'étant nullement établie et une régularisation avec l'administration fiscale ayant été effectuée ;
Considérant que selon l'article 122 du code de procédure civile, Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ;
Que l'article 32 du même code dispose que Est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d'agir ;
Considérant que la qualité à agir en nullité de la vente de [J] [C], venant aux droits de [P] [C], son époux marié sous le régime de la communauté universelle, est fonction de l'identité de l'acquéreur du tableau ; qu'à cet égard, l'article L.321-9 alinéa 2 du code de commerce prévoit que Le procès-verbal est arrêté au plus tard un jour franc après clôture de la vente. Il mentionne les nom et adresse du nouveau propriétaire déclarés par l'adjudicataire, l'identité du vendeur, la désignation de l'objet ainsi que son prix constaté publiquement ;
Que le procès-verbal d'adjudication indique comme acheteur [C] et le bordereau d'adjudication, établi au jour de la vente, mentionne [C], dont le numéro de client est 4361 ; que, cependant, à ce bordereau est joint la carte de visite de [P] [C] portant la mention manuscrite Pour compte de ... ; que sur ce même bordereau, le numéro de client 4361 a été biffé et qu'un numéro 26831 y a été porté ;
Que, le 15 juin 2007, la société CAMARD & Associés a adressé copie du bordereau d'adjudication et communiqué ses coordonnées bancaires à Monsieur [C] pour le compte de... sous le numéro de client 26831, dans le délai de l'article L.321-9 ; que ce courrier a été réitéré le 18 juin 2007, à l'adresse de Monsieur [C] sous le numéro de client 4361 ;
Que, le 21 juin 2007, la société CAMARD & Associés a reçu un virement d'un montant de 75 712,18 euros de la société MULLION SA et a édité un bordereau définitif, au nom de Monsieur [C] pour le compte de... portant le numéro d'acheteur 26831 et la mention manuscrite réglé par virement bancaire de Mullion SA le 22/06/07 ;
Que ce même bordereau a été édité au nom de Mr [C], sous le numéro d'acheteur 4361 portant la mention manuscrite réglé par virement bancaire le 22/06/07 ;
Considérant qu'il est acquis que le prix a été réglé, non par [P] [C], mais par la société MULLION SA, ayant son siège social à [Localité 3] et dont les associés étaient les époux [C] ; que cette société a été dissoute le 6 mars 2012 et que ses avoirs ont fait l'objet d'une régularisation fiscale par les époux [C] en mai 2012 ;
Que [J] [C] invoque l'article 1236 alinéa 2 ancien du code civil, aux termes duquel L'obligation peut même être acquittée par un tiers qui n'y est point intéressé, pourvu que ce tiers agisse au nom et en l'acquit du débiteur, ou que, s'il agit en son nom propre, il ne soit pas subrogé aux droits du créancier ;
Mais considérant que les bordereaux d'adjudication à Monsieur [C] pour le compte de... sous le numéro de client 26831, dont celui du 15 juin 2007 est seul établi conformément à l'article L.321-9 alinéa 2 du code de commerce, sont corroborés, d'une part, par la mention manuscrite Pour compte de ...sur la carte de visite de [P] [C] jointe au premier bordereau, dont l'origine n'est pas contestée par [J] [C], d'autre part, par le règlement du prix d'adjudication par la société MULLION SA, la circonstance que les époux [C] en soient les associés étant à cet égard inopérante ;
Qu'il s'ensuit que la preuve n'est pas rapportée de l'acquisition du tableau par [P] [C] en son nom personnel ; que selon l'article 2257 du code civil, Quand on a commencé à posséder pour autrui, on est toujours présumé posséder au même titre, s'il n'y a preuve du contraire ; qu'il est ainsi fait obstacle à la prescription acquisitive en matière mobilière, faute de possession à titre de propriétaire ; que [J] [C] ne justifie pas de son acquisition auprès de la société MULLION SA ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que [J] [C], ne venant pas aux droits de l'acheteur, n'a pas qualité à agir en nullité de la vente sur adjudication ; que, par infirmation de la décision de première instance, ses demandes, principale et accessoires, seront déclarées irrecevables, sans qu'il soit nécessaire d'examiner la légitimité de son intérêt à agir ; que l'infirmation du jugement emporte restitution des sommes versées pour son exécution ;
Sur les demandes annexes :
Considérant qu'il serait inéquitable de laisser totalement à [H] [F] et à la société CAMARD & Associés la charge de leurs frais irrépétibles ;
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement et contradictoirement,
Infirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,
Déclare irrecevable l'action de [J] [C], faute de qualité pour agir,
Rejette le surplus des demandes,
Condamne [J] [C] à payer à [H] [F] et à la société CAMARD & Associés la somme de 3 000 euros chacun au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne [J] [C] aux dépens de première instance et d'appel et dit que ceux-ci pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1103Code civil
- Article 1131Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1333Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 2257Code civil
- Article 2276Code civil
- Article 9-1Code civil
- Article 122Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 mars 2017, sous le numéro 15/15732.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/15732. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.