Décision chambre 2 section 2
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Douai
- Décision du
- 6 avril 2017
- Numéro de rôle
- 16/01994
- Formation
- CHAMBRE 2 SECTION 2
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 8 361 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
République Française
Au nom du Peuple Français
COUR D'APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 06/04/2017
***
N° de MINUTE : 17/
N° RG : 16/01994
Jugement (N° 2014004573) rendu le 08 mars 2016
par le tribunal de commerce de Boulogne-sur-Mer
APPELANTE
SAS Map Finances
ayant son siège social [Adresse 1]
[Adresse 2]
représentée par Me Philippe Mathot, membre de la SCP Mathot-Lacroix, avocat au barreau de Douai
INTIMÉS
M. [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1954 à [Localité 1]
de nationalité française
demeurant [Adresse 3]
[Adresse 4] (Belgique)
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Amélie Poulain
Mme [D] [A] épouse [R]
née le [Date naissance 2] 1949 à [Localité 2]
de nationalité française
demeurant [Adresse 5]
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille
SCI Pomme de pin agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
ayant son siège social [Adresse 6]
[Adresse 7]
représenté par Me François Deleforge, de la SCP Deleforge-Franchi, avocat au barreau de Douai
assisté de Me Thomas Deschryver, avocat au barreau de Lille, substitué par Me Amélie Poulain
SARL Entre'prise société en liquidation, représentée par son mandataire ad litem Mme [A] épouse [R] [D] demeurant [Adresse 5]
ayant son siège social [Adresse 8]
[Adresse 5]
représentée par Me Virginie Levasseur, avocat au barreau de Douai
assistée de Me Eric Debeurme, avocat au barreau de Lille
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
Stéphanie André, conseiller
Nadia Cordier, conseiller
---------------------
GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maryse Zandecki
DÉBATS à l'audience publique du 26 Janvier 2017 après rapport oral de l'affaire par Nadia Cordier
Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe.
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 06 avril 2017 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président, et Maryse Zandecki, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 15 novembre 2016
***
La société Pomme de pin a exploité jusqu'en 2009/2010 deux campings sur [Localité 3], le camping Pomme de pin et le camping de la mer, ce dernier étant cédé en décembre 2009 à l'un de ses associés.
Une cession des parts de la société Pomme de pin est intervenue débuté 2010 au profit de la société Etoile Finances, dirigée par M. [V].
En 2010, la SAS Map Finances, représentée par Mme [O] a envisagé le rachat des titres composant le capital de la SARL Pomme de pin, alors détenu la société Etoile Finances dirigée par M. [V], le cabinet Acropale intervenant comme intermédiaire à la négociation.
Le 15 septembre 2010, un protocole d'accord de cession de parts sociales de la SARL Pomme de pin était signé, pour un prix de 3 400 000 euros nets vendeur, sous condition suspensive d'obtention d'un prêt bancaire, destiné à financer l'acquisition, de 3 000 000 euros, condition devant être levée pour le 15 octobre 2010.
Au vu des difficultés pour obtenir les concours bancaires, des reports de délai ont été acceptés.
Un avenant du 9 novembre 2010 a été régularisé prévoyant de procéder en trois étapes:
- la cession immédiate du fonds de commerce de camping de Pomme de pin pour le prix de 1 400 000 euros,
- dans un second temps, la cession des parts de la SARL, restée propriétaire des terrains d'assiette du camping, pour 2 000 000 euros, à condition de lever l'option d'achat avant le 31 janvier 2014,
- la conclusion, en l'attente de la vente du foncier, d'un bail commercial entre la société Pomme de pin et la société Map Finances des terrains pour un loyer annuel HT de 170 000 euros, indexé sur l'indice du coût de la construction.
Il était convenu du versement d'une indemnité d'immobilisation de 340 000 euros, acquise au vendeur au cas d'inexécution du protocole d'accord.
Un dernier avenant du 14 décembre 2010 reportait la date de signature de l'acte de cession de fonds de commerce, et du bail commercial, car les banquiers prêteurs n'avaient pas encore obtenu les garanties dont ils entendaient assortir leurs concours.
Par acte sous seing privé en date du 4 janvier 2011, la SARL Pomme de pin cédait à la SAS Map Finances le fonds de commerce pour le prix convenu, financé par un prêt bancaire à hauteur de 900 000 euros, auprès du CIC remboursable en 7 ans.
Par acte du même jour, la conclusion du bail pour le loyer envisager sur l'ensemble immobilier était régularisée.
La société MAP Finances connaissant des difficultés, une procédure d'alerte a été diligentée par le commissaire aux comptes.
Un mandataire ad'hoc a été désignée par ordonnance du président du tribunal de commerce de Boulogne sur mer en date du 6 mars 2014, cette mission étant confiée à Me [Z] et ayant pour but d'établir un état des lieux et d'entamer des négociations auprès du propriétaire du terrain aux fins d'obtenir un prix de loyer plus abordable.
Une expertise amiable a été réalisée pour apprécier la valeur locative et la valeur vénale de l'ensemble immobilier ainsi que la valeur du fonds de commerce à la date de la cession, M. [Q] ayant rendu un rapport en date du 3 juillet 2014.
La SARL Pomme de Pin a été transformée en SCI au milieu de l'année 2012.
Par acte d'huissier en date du 13 et 16 octobre 2014 se fondant sur le caractère déséquilibré et désavantageux de l'opération d'acquisition et le comportement déloyal de son vendeur, la société Map Finances a assigné la SCI Pomme de pin, la SARL en liquidation Entre'prise, M. [V], Mme [A] épouse [R].
Par jugement contradictoire et en premier ressort en date du 8 mars 2016, le tribunal de commerce de Boulogne sur Mer, au visa des articles L. 141-1, L. 141-2, L. 141-3, L. 141-4 du code du commerce, a :
- débouté la SAS Map Finances de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamné la SAS Map Finances à payer au titre de l'article 700 du code de procédure civile la somme de 1 500 euros à la société Pomme de Pin, et 1 500 euros à la société Entre'prise,
- débouté la société Pomme de Pin et la société Entre'prise du surplus de leurs demandes,
- condamné la société SAS Map Finances aux entiers et dépens.
Par déclaration en date du 31 mars 2016, la SAS Map Finances a interjeté appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Au préalable, il convient de souligner qu'il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que ....' ou 'dire que...', telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lorsqu'elles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.
Les conclusions de la société MAP Finances sont constituées de multiples demandes de 'juger que', notamment sur la connaissance par les intimés du chiffre d'affaires réalisé par le fonds de commerce de camping avant sa cession, sur la suévaluation du prix de vente du fonds de commerce de camping, sur la surévaluation du loyer déterminé au bail commercial, sur la connaissance de l'excès de prix de vente du fonds de commerce et du loyer du bail commercial par les intimés, sur le fait que les intimés avaient connaissance ou auraient dû avoir connaissance de ce que les chiffres d'affaires, charges d'exploitation et résultats du fonds de commerce de camping cédé, avant la cession, et son évolution raisonnablement prévisible, ne permettraient pas de
supporter un accroissement de charges lié au montant de loyer des terrains d'assiette du camping convenu et des échéances d'amortissement de prêt de financement de l'acquisition du fonds de commerce, qui apparaissent plus être des moyens que des demandes devant être reprises dans le dispositif.
- Sur la fin de non recevoir :
'En vertu des dispositions de l'article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut du droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Les fins de non-recevoir doivent être relevées d'office lorsqu'elles ont un caractère d'ordre public. La liste donnée par le code n'est pas limitative.
'Aux termes des dispositions de l'article L 141-1 du code de commerce, sont exigées, dans tous les actes constatant une cession amiable de fonds de commerce, consentie même sous condition et sous la forme d'un autre contrat ou l'apport en société d'un fonds de commerce, des mentions à détailler précisément dans l'acte.
Le paragraphe II dudit article prévoyant que 'l'omission des énonciations ci-dessus prescrites peut, sur la demande de l'acquéreur formée dans l'année, entraîner la nullité de l'acte de vente'.
L'article L 141-3 du même code dispose que le vendeur est, nonobstant toute stipulation contraire, tenu de la garantie à raison de l'inexactitude de ses énonciations dans les conditions édictées par les articles 1644 et 1645 du code civil.
Conformément aux dispositions de l'article L 141-4 du même code l'action résultant de l'article L 141-3 doit être intentée par l'acquéreur dans le délai d'une année, à compter de la date de sa prise de possession.
Le délai d'un an est un délai préfix et la prescription s'applique, même si c'est à titre reconventionnel d'une demande en paiement de solde de prix de cession, que les acquéreurs se prévalent de l'omission, ou de l'inexactitude des mentions obligatoires.
*****
En l'espèce, les intimés estiment que les exploits introductifs d'instance de Map Finances, en date des 13 et 16 octobre 2014, soit postérieurement au délai d'un an commençant à courir le 4 janvier 2011, visent en réalité à diligenter une action en réduction du prix de cession de fonds de commerce et contourner ainsi la prescription annale telle que résultant de l'article 141-4 du code de commerce, l'action de la société Map Finances.
Si indéniablement les actes d'huissier ont été délivrés au-delà du délai d'un an, force est de constater que la société Map Service n'invoque nullement une réduction de prix ni une annulation de la vente sur les dispositions spéciales précitées mais recherche l'indemnisation de son préjudice née de la responsabilité éventuelle des différents protagonistes, préjudice qu'elle fixe 'aux excès des engagements souscrits du fait des manquements'.
Il s'agit dès lors d'actions bien distinctes, n'ayant ni le même fondement ni le même objet qu'une demande en annulation ou en rescision.
Or, les dispositions spéciales de l'article 13 de la loi de 1935, devenu l'article L 141-3 du code de commerce n'interdisent pas à l'acquéreur de rechercher la responsabilité de droit commun du vendeur, notamment pour dol, quand bien même les manoeuvres alléguées tiendraient à l'inexactitude des énonciations obligatoires présentées à l'acte.
La prescription annale ne saurait dès lors être opposée à la société Map, l'action diligentée en responsabilité pour dol se prescrivant traditionnellement par 5 ans.
En conséquence, cette fin de non recevoir ne peut qu'être rejetée, comme l'a justement noté le tribunal de commerce dans ses motifs, ce dernier ayant toutefois omis de reprendre ce chef dans son dispositif.
Il sera donc statué en ajoutant sur ce point.
- Sur la mise hors de cause de Mme [R] :
Aux termes des dispositions de l'article 30 du code de procédure civile, l'action est le droit pour l'auteur d'une prétention, d'être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondé.
L'article 31 du même code précise que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime aux succès ou au rejet d'une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d'agir aux seules personnes qu'elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Il est constant qu'ont été cité, dans le cadre de l'instance, tant Mme [R] personnellement que la société Entre'prise, représentée par son mandataire ad litem, en la personne de Mme [R], les mentions du jugement confirmant ces éléments.
En l'espèce, Mme [R] sollicite sa mise hors de cause, ne pouvant être personnellement condamnée.
Toutefois il n'est pas contesté que la société Entre'prise est intervenue au titre des négociations et que sa gérante était alors Mme [R].
Il s'en évince que la société MAP Finances peut rechercher, alternativement ou cumulativement, une responsabilité tant de la société, désormais représentée par un mandataire ad litem, que de son représentant de l'époque pour des faits personnels, sans qu'il puisse lui être opposé une mise hors de cause sans examen au fond de cette demande.
Cette fin de non-recevoir, tendant à la mise hors de cause, sans examen au fond, de Mme [R] ne peut qu'être rejetée.
- Sur la responsabilité :
En vertu des dispositions de l'article 1134 du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
Selon l'article 1135 du même code, les conventions obligent non seulement à ce qui y est exprimé mais encore à toutes les suites que l'équité ou l'usage ou la loi donnent à l'obligation d'après sa nature.
Conformément aux dispositions de l'article 1147 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, toutes les fois qu'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.
' Aux termes des dispositions de l'article 1116 du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l'une des parties sont telles qu'il est évident que, sans ces manoeuvres, l'autre partie n'aurait pas contracté. Il ne se présume pas et doit se prouver.
Ainsi, le dol suppose :
- une manoeuvre, un mensonge ou une réticence dolosive : le dol peut ainsi être constitué par le silence d'une partie dissimulant à son cocontractant un fait qui, s'il avait été connu de lui, l'aurait empêché de contracter,
- que l'auteur des manoeuvres, mensonge ou réticence doit avoir agir intentionnellement pour tromper le cocontractant,
- que la victime du dol doit avoir commis une erreur dans son consentement.
Les manoeuvres, les mensonges, ou la réticence du créancier doivent avoir été déterminants du consentement et doivent émaner du cocontractant.
Il appartient à celui qui se prévaut du dol, d'en apporter la preuve.
* * *
' En l'espèce, la SAS MAP Finances se prévaut d'une tromperie délibérée afin d'obtenir la conclusion de l'opération de cession et de location par l'ensemble des protagonistes : SARL SCI Pomme de pin, SARL Entre'prise, M. [V] et Mme [R], caractérisée pas un défaut de loyauté de son cocontractant, un défaut d'information et de coopération et allègue l'existence d'un dol, qui aurait vicié son consentement, démontrant la mauvaise foi des différents protagonistes, sans développer, par une argumentation spécifique, le détail des éléments reprochés à chacun des protagonistes et sans distinguer selon leur qualité, alors même que certains sont tiers à l'opération.
Tel est le cas notamment pour la SARL Entre'prise, tiers à l'opération de cession et location en sa qualité d'intermédiaire, qui ne saurait se voir reprocher un dol.
De ce fait, la cour note que les écritures même de la SAS MAP Finances ne distinguent pas les éléments relatifs aux deux opérations pourtant distinctes, oscillent entre responsabilité pré-contractuelle, contractuelle, voire délictuelle et entremêlent même aux développements sur les manoeuvres dolosives des éléments relevant de l'erreur sur la valeur.
1° sur la responsabilité de la société Pomme de Pin :
- s'agissant du bail litigieux :
Sous couvert du dol, il ne saurait être recherché une sanction de l'erreur sur la valeur, étant rappelé que l'erreur sur la valeur ne saurait constituer une cause de nullité ou de réduction de prix, hormis si cette erreur sur la valeur a été provoquée par une erreur sur les qualités substantielles et que la lésion n'est en outre pas reconnue en la matière.
Ainsi la société MAP Finances se prévaut-elle de l'expertise de M. [Q] qui conclut à un excès du montant du loyer du bail commercial, pour déduire uniquement de cet excès de prix la mauvaise foi du cocontractant, sans détailler les informations qui auraient manqué, ou qui lui auraient été cachées au titre du bail et les manoeuvres éventuellement employées.
Le dol n'est dès lors aucunement constitué.
Il n'est ni soutenu, ni démontré qu'une erreur sur les qualités substantielles sur la valeur aient été commises, ni qu'une quelconque réticence dans la communication d'informations puissent être reprochés à la SCI Pomme de Pin.
Au contraire, les courriers électroniques, échangés par Mme [O], mais également M. [B], mandaté par ses soins pour l'accompagner dans cette opération et négocier, démontrent des échanges fournis entre les parties, Mme [O] ayant pu se rendre compte de la consistance du bien et envisager même l'ajout de clause spécifique au bail, concernant la possibilité de réaliser des travaux pour édifier une piscine.
Aucun défaut de loyauté et d'information n'est donc établi et ne saurait être reproché au bailleur, le preneur ne pouvant se décharger sur ce dernier de tout devoir de diligence et de prudence, ce d'autant que Mme [O] était elle-même assistée d'un ami, expert-comptable dans la négociation.
Les développements relatifs à l'excès de prix des terrains et la mauvaise foi du vendeur sont tout aussi inopérants, ladite opération n'ayant en outre nullement été menée à bien.
- sur la cession du fonds de commerce :
Au titre du dol, force est de constater que la société MAP Finances ne caractérise pas les manoeuvres frauduleuses, ou à tout le moins la réticence dolosive mises en oeuvre par la SCI Pomme de Pin pour vicier son consentement.
En effet, sont évoqués par la société MAP Finances des éléments tels que 'l'excès de prix demandés', 'les charges supplémentaires des frais de négociations exorbitants', 'la charge d'un dépôt de garantie', qui ne constituent pas en soi des manoeuvres mais seulement les résultats et conséquences des éventuelles manoeuvres commises.
Par ailleurs, il ne saurait être déduit de la seule 'persistance à mener l'opération à son terme, malgré les difficultés de financement rencontrées', un comportement dolosif, alors même que ce fait démontre l'octroi à Mme [O] d'un temps supplémentaire par le vendeur pour se renseigner, obtenir les concours nécessaires et envisager sereinement l'opération, sans qu'il puisse être tout de même reproché à celui-ci, de solliciter un dépôt de garantie pour le dédommager de l'immobilisation de son fonds.
Également, la SAS MAP Finances excipe de l''inexactitude, l'équivoque ou la confusion des renseignements d'exploitation figurant dans l'acte de cession', faisant ainsi référence à la présentation des déclarations reprises à l'article 8 de l'acte de cession relatif aux chiffres d'affaires HT des exercices clos en 2007, 2008, 2009 du fonds de commerce.
Or, la vente du camping de la Mer, autre actif de la société Pomme de Pin, n'étant intervenue qu'en décembre 2009, il ne saurait être reproché au cédant de mentionner le chiffre d'affaires annuel du fonds de commerce, tel que constitué à l'époque, sans distinguer le chiffre d'affaires réalisé par chaque camping.
L'attention même de la société, avait été attirée sur cet élément par une mention expresse à l'acte par lequel ''l'acquéreur reconnaît avoir été informé de ce que les chiffres et résultats ci-avant indiqués tiennent compte des résultats réalisés par le terrain de camping exploité sous le nom 'Camping de la mer', préalablement cédé par le 'vendeur' le 8 décembre 2009 ' et par la communication en annexe 4 des relevés mensuels des chiffres d'affaires de janvier 2010 à novembre 2010 sur les campings.
Cette déclaration faisait suite à la transmission par un courriel, non contesté, de Me [H], rédacteur des actes, le 7 décembre 2010, qui communiquait d'ores et déjà les chiffres d'affaires hors taxe réalisés par la société Pomme de pin.
La SAS MAP Finances ne saurait sérieusement regretter l'absence de retraitement par le vendeur des pièces comptables communiquées, alors même qu'en sa qualité d'acquéreur, il lui appartenait d'étudier les éléments communiqués, en fonction du contexte clairement précisé par le vendeur, élément facilité par l'assistance d'un expert-comptable, et éventuellement d'interroger le vendeur pour obtenir des éléments complémentaires.
Dès lors, aucune manoeuvre ou réticence dolosive ne saurait être reprochée par la société SAS MAP Finances qui voyait ainsi son attention attirée et sur qui pesait également un devoir de se renseigner.
'Si l'appréciation des comportements se fait in concreto, le fait que Mme [O] n'ait aucune expérience entrepreneuriale, à supposer cet élément établi, ne saurait contribuer à caractériser, à elle seule, une quelconque manoeuvre, ce d'autant que le cocontractant est la SA MAP Finances et non Mme [O].
Ainsi, elle ne peut utilement exciper de son caractère profane ou vulnérable, alors même qu'en sa qualité de gérant de la société, Mme [O], chef d'entreprise et non simple consommatrice, s'était fait assister d'un expert-comptable, ami pour la seconder dans cette opération et la négociation, ce d'autant que les éléments produits ne permettent aucunement d'établir qu'elle se trouvait en position d'infériorité vis à vis du vendeur et qu'elle se soit rapprochée de ce dernier pour obtenir des renseignements qui lui ont été refusés.
La société MAP Finances se plaint également d'un manquement à l'obligation d'information et d'un défaut de loyauté dans le cadre de cette opération de cession, sans détailler précisément et spécifiquement les faits qu'elle reproche au cessionnaire sur ce point, se contentant là encore seulement de souligner le caractère excessif du prix de cession et omettant qu'il lui appartenait également d'agir avec prudence et diligence, dans ces choix entrepreunariaux.
Dès lors aucun grief ne saurait être retenu de ce chef,
- s'agissant de l'ensemble de l'opération :
Force est de constater que la partition en opérations distinctes n'est que la résultante des difficultés de la société MAP Finances à obtenir les concours bancaires
pour finaliser l'opération en son intégralité, éléments qui auraient dû d'ailleurs attirer sa vigilance sur les risques de l'opération projetée, et de son souhait malgré ce fait de poursuivre ladite opération.
Reprochant à la SCI Pomme de pin, aux termes de ces écritures, d'avoir été 'amené à la conclusion d'un achat de fonds de commerce à un prix prohibitif [et à la conclusion] d'un bail commercial pour un montant de loyer très excessif l'engageant dans une opération dont l'exploitation était , dès l'origine, non rentable , au regard du potentiel de chiffre d'affaires du camping et des charges qu'il aurait à supporter', elle estime qu''il n'a pu échapper [à l'intimé] que le montant cumulé du loyer et de l'amortissement de prêt qu'aurait à supporter MAP Finances serait excessif au regard du chiffre d'affaires et des charges d'exploitation auparavant supportées par le camping Pomme de pin, comme du bénéficie qu'elle réalisait'.
Dès lors, sous couvert d'un défaut de loyauté et d'un défaut d'information, Mme [O] entend imposer à la SCI Pomme de Pin, une véritable obligation de conseil, notamment en gestion entrepreunariale.
Or, il ne peut être raisonnablement soutenu qu'un tel devoir pèse sur l'intimé, qui n'avait aucune obligation d'éclairer la SAS MAP Finances, et par là même Mme [O], sur ses propres choix de gestion et sur la rentabilité des opérations projetées par rapport aux capacités intrinsèques de la SA MAP Finances.
En conséquence, ce grief ne peut qu'être rejeté.
Les développements relatifs à l'excès de prix des terrains et la mauvaise foi du vendeur sont tout aussi inopérants, ladite opération n'ayant en outre pas été menée à bien.
- s'agissant de l'obligation d'adaptation ou de coopération :
En vertu des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, à l'appui de leurs prétentions, les parties ont la charge d'alléguer les faits propres à les fonder et il leur incombe de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de ses prétentions.
En l'espèce, la SAS MAP Finances, qui se contente de rappeler les développements de la jurisprudence en la matière, n'articule pas de moyens de faits et de droits, permettant de caractériser une telle obligation de coopération et d'adaptation en l'espèce, pour chacune des opérations concernées, se contentant de déplorer le refus de renégocier le montant du loyer opposé à M. [Z] par la SCI Pomme de Pin.
Cette faute ne saurait être retenue.
2° sur la responsabilité personnelle de M. [V] :
Sous un même intitulé 'la responsabilité des dirigeants', englobant des développements concernant M. [V] et Mme [R], la société MAP Finances, sans viser aucun texte applicable, alors même qu'une des sociétés est une SARL et l'autre une SCI, recherche la responsabilité du gérant de la société Pomme de Pin, aux motifs de l'existence d'un 'rôle actif' 'dans la commission de la tromperie dont elle a été victime de la part de Pomme de Pin et Acropale'.
S'agissant d'une SCI, si, conformément aux dispositions de l'article 1850 du code civil, chaque gérant est responsable individuellement envers la société et envers
les tiers, soit des infractions aux lois et règlements, soit de la violation des statuts, soit des fautes commises dans sa gestion, encore faut il établir l'existence d'une faute et surtout justifier du caractère détachable des fonctions de cette faute.
En l'espèce, ce n'est que par des développements généraux, sans moyen de faits précisément invoqués, que la société MAP Finances recherche la mise en cause de la responsabilité de M. [V] et pour les mêmes fautes que celles reprochées à la société.
Or, aucune faute n'étant retenue à l'encontre de la société Pomme de pin, la société MAP Finances ne peut qu'être déboutée de sa demande à l'encontre de M. [V].
3° sur la responsabilité de la société Entre'prise :
À l'issue des développements généraux sur le déséquilibre de l'opération, le rôle de chacun, dans le cadre d'un paragraphe intitulé appréciation des comportements, la société MAP Finances évoque le comportement de l'intermédiaire.
Après avoir rappelé de manière générale les obligations pesant sur l'intermédiaire , elle clôt son paragraphe ainsi : 'Acropale n'en a rien fait, sa responsabilité est engagée', et sollicite aux termes du dispositif une condamnation solidaire avec la société Pomme de pin à réparation pour tromperie délibérée et manquement aux obligations d'information et de loyauté.
Or, il convient de rappeler qu'il appartient à la société MAP Finances d'invoquer les moyens de faits et de droits nécessaires au soutien de sa prétention en articulant dans le cadre d'une démonstration construite et logique, les éléments qu'elle impute à une partie et les conséquences qu'elle en tire, ce qui fait défaut en l'espèce.
En outre comme le fait justement observé la SARL Entre'prise, son rôle a été limité, se traduisant par la rédaction du compromis de vente sous condition suspensive en date du 9 août 2010, portant cession des titres de la SAS Pomme de Pin étoile au profit de la société MAP Finances, compromis devenu d'ailleurs caduque, les parties ayant signé des engagements ultérieurs, dont l'objet est distinct, sous l'égide de Me [H] et sans intervention aucune de la SARL Entre'prise.
En conséquence, la responsabilité de la SARL Entre prise ne saurait être engagée, la décision de première instance devant être confirmée également de ce chef.
4° sur la responsabilité personnelle de Mme [R] :
L'article L 223-22 du code de commerce, applicable aux gérants de SARL, prévoit également une responsabilité personnelle du gérant en présence de faute de gestion détachable des fonctions.
Aucune faute personnelle spécifique de Mme [R] n'est invoquée par la SAS MAP Finances au soutien de sa mise en cause de l'ancienne dirigeante de la SARL Entre'prise, puisque l'appelant se contente d'affirmer la 'complicité évidente des dirigeants' de la SARL dans la tromperie réalisée par la société Pomme de Pin et la société Acropale.
Aucune faute n'étant retenue à l'encontre de ces sociétés et en l'absence d'une quelconque faute spécifique et détachable des fonctions invoquées à l'encontre de Mme [R], la décision de première instance, ayant déboutée la SA Map de ses demandes de ce chef ne peut qu'être confirmée.
- Sur les demandes reconventionnelles :
En vertu des dispositions des articles 1382 et 1383 du code civil, l'exercice d'une action en justice constitue en principe un droit et nécessite que soit caractérisée
une faute faisant dégénérer en abus le droit d'agir en justice pour que puissent être octroyés des dommages et intérêts à titre de réparation.
- de Mme [R], ès qualités de mandataire ad litem de la SARL Entre'prise, société en liquidation, et de Mme [R], personnellement :
En l'espèce, Mme [R], tant ès qualités que personnellement, n'établit pas que l'exercice d'une voie de recours par la SA MAP Finances, en droit de présenter une défense, ait été constitutif d'un tel abus, aucun préjudice n'étant en outre démontré, voire établi.
En conséquence, cette demande ne peut qu'être rejetée, la décision de première instance étant confirmée de ce chef.
- de la SCI Pomme de Pin et de M. [V] :
Aucune démonstration d'une faute ayant fait dégénéré en abus le droit d'agir en justice n'est effectuée, la SCI Pomme de Pin se contentant de souligner le caractère désagréable des écritures soutenues par la société MAP Finances et le caractère voué à l'échec de son action.
Aucun préjudice n'étant en outre caractérisé, la demande de ce chef ne peut qu'être rejetée.
La décision de première isntance doit être confirmée en ce qu'elle a débouté la SAS MAP Finances de sa demande de dommages et intérêts pour procédure abusive à l'encontre de la SCI Pomme de Pin et de la SARL Entreprise, en liquidation amiable.
Le tribunal ayant omis de statuer dans son dispositif sur les demandes présentées à l'encontre M. [V], il sera statué en ajoutant à la décision.
- Sur les dépens et accessoires :
En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, la SAS MAP Finances succombant en ses prétentions, il convient de la condamner aux dépens.
Il convient en conséquence de confirmer la décision de première instance en ce qu'elle a condamné la société MAP Finances aux dépens et à une indemnité de 1 500 euros au profit de la SCI Pomme de Pin et 1 500 euros au profit de la société Entre'prise.
Force est de constater que les parties ont, à raison de l'appel interjeté par la société MAP Finances, engagé des frais qu'il serait injuste de laisser à leur charge.
En conséquence, il convient de condamner la SA MAP Finances à payer à la société Entre'prise Acropale, SARL en liquidation amiable, représentée par son mandataire ad litem, Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Il convient en outre de condamner cette même société à une indemnité procédurale de 5 000 euros au profit de la SCI Pomme de Pin.
La société MAP Finances ne peut qu'être déboutée de ses demandes d'indemnité procédurales.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Rejette la fin de non recevoir tirée du non respect par la SA Map Finances du délai d'un an pour introduire la demande ;
Rejette la fin de non recevoir tendant à la mise hors de cause de Mme [R] ;
CONFIRME le jugement rendu par le tribunal de commerce de Boulogne sur-mer en date du 8 mars 2016 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant,
DEBOUTE M. [V] de sa demande de procédure abusive,
CONDAMNE la SAS MAP Finances à payer à la société Entre'prise Acropale, SARL en liquidation amiable, représentée par son mandataire ad litem, Mme [R] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SAS MAP Finances à payer à la société Pomme de Pin et M. [V] la somme de 5 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, dont distration au profit de la SCP Deleforge ;
DEBOUTE la SAS MAP Finances de sa demande d'indemnité procédurale ;
CONDAMNE la SAS MAP Finances aux dépens.
Le GreffierLe Président
M. ZandeckiM.L. Dallery
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1116Code civil
- Article 1134Code civil
- Article 1147Code civil
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1304Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 1382Code civil
- Article 1383Code civil
- Article 1644Code civil
- Article 1645Code civil
- Article 1850Code civil
- Article L. 141-3Code de commerce
- Article L. 141-4Code de commerce
- Article L. 223-22Code de commerce
- Article L. 237-12Code de commerce
- Article 122Code de procédure civile
- Article 30Code de procédure civile
- Article 6Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 9Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Douai dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 6 avril 2017, sous le numéro 16/01994.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01994. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.