Décision 15e chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 15 juin 2017
- Numéro de rôle
- 17/00630
- Formation
- 15e Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 672 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
15e Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 15 JUIN 2017
N°2017/ 430
Rôle N° 17/00630
SCI DES FLEURS
C/
Société JYSKE BANK A/S
SCRL RICORD BANK
SCI DU SOLEIL
Grosse délivrée
le :
à : Me Layla TEBIEL
Me Laurence LEVAIQUE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Juge de l'exécution du Tribunal de Grande Instance de Grasse en date du 02 Janvier 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 09/00138.
APPELANTE
SCI DES FLEURS prise en la personne de son gérant en exercice, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Layla TEBIEL de la SCP CABINET BUVAT-TEBIEL, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Pascal NEVEU de la SELARL NEVEU- CHARLES & ASSOCIES, avocat au barreau de NICE, plaidant
INTIMEES
Société JYSKE BANK A/S, société dûment constituée selon la Loi danoise, dont JYSKE BANK PRIVATE BANKING COPENHAGEN et à l'époque JYSKE BANK LONDON sont succursales, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité au siège social sis [Adresse 2])
représentée par Me Laurence LEVAIQUE de la SCP ERMENEUX- LEVAIQUE- ARNAUD & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN- PROVENCE, assistée par Me Florence REY MORABITO, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, plaidant
SCRL RICORD BANK, demeurant Chez Maître [J] Notaire - [Adresse 3]
défaillante
SCI DU SOLEIL, demeurant [Adresse 1]
défaillante
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 785 et 786 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 26 Avril 2017 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, et Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente, chargés du rapport.
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président, a fait un rapport oral à l'audience, avant les plaidoiries.
Ces magistrats ont rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président
Madame Marie-Madeleine BOUSSAROQUE, Présidente
Madame Françoise BEL, Conseiller
Greffier lors des débats : M. Alain VERNOINE.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
ARRÊT
Par défaut,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 15 Juin 2017.
Signé par Monsieur Dominique TATOUEIX, Conseiller faisant fonction de Président et M. Alain VERNOINE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS PROCÉDURE PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Vu le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 par la société JYSKE BANK A/S à la SCI DES FLEURS, caution hypothécaire, par acte de Maître [F] [Z], Huissier de justice à Grasse (O6), publié au Service de la Publicité Foncière de GRASSE, 1er Bureau, le 09 juillet 2009 volume 2009 S N° 40, portant sur les biens de cette société sis sur la commune de [Adresse 4], cadastrée Section AE [Cadastre 1] et [Cadastre 2],
Vu le jugement du 16 juin 2011 ordonnant la prorogation des effets du commandement de payer valant saisie immobilière pour une durée de deux ans, mentionné en marge de la publicité le 4 juillet 2011
Vu le jugement d'orientation du 1er décembre 2011 publié par voie de mention en marge le 9 janvier 2012, ordonnant la vente forcée des biens et droits immobiliers saisis,
Vu les jugements des 3 mai 2012 et 31 janvier 2013 ordonnant le report de la vente à raison de l'appel interjeté à l'encontre du jugement d'orientation, jugements non-publiés,
Vu l'arrêt du 06 avril 2012 de la Cour d'appel d' Aix-en-Provence confirmant le jugement déféré, sauf en ce qu'il a annulé la clause d'intérêt variable,
Vu l'arrêt, non signifié, de la Cour de cassation du 2 juillet 2014 rejetant le pourvoi formé par la SCI DES FLEURS et cassant partiellement l'arrêt de la cour d'appel en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie par JYSKE BANK A/S pour une créance avec intérêts au taux déterminé à la conclusion du contrat et renvoyant les parties devant la Cour d'appel de Montpellier.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
La Cour renvoie, pour l'exposé complet des moyens et prétentions des parties, à leurs écritures précitées.
En l'absence de constitution de la SCI DU SOLEIL assignée par dépôt à l'étude de l'huissier instrumentaire, le présent arrêt est prononcé par défaut.
1. Sur le moyen de l'irrecevabilité de la demande de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière et autres demandes formées par l'appelante :
Le moyen soutenu par l'appelante que le jugement dont appel n'est pas un jugement d'orientation, que les moyens et contestations formées par la SCI DES FLEURS ont bien été présentées en première instance et que la banque y a répondu, qu'il ne s'agit pas de nouvelles contestations mais bien de contestations qui ont été soumises au juge de première instance, dont la cour est saisie pour qu'il soit à nouveau statué en fait et en droit, pour s'opposer à l'irrecevabilité soulevée est en voie de rejet.
En effet d'une part, en application de l'article 125 du Code de procédure civile , les fins de non recevoir peuvent être proposées en tout état de cause de sorte que la fin de non recevoir tirée de l'irrecevabilité d'une contestation , d'une demande incidente formée après l'audience d'orientation, est recevable.
Ensuite, il résulte des dispositions d'ordre public de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution qu'à peine d'irrecevabilité prononcée d'office, aucune contestation ni aucune demande incidente ne peut, sauf dispositions contraires, être formée après l' audience d'orientation prévue à l'article R322-15 à moins qu'elle porte sur les actes de procédure postérieurs à celle-ci. Dans ce cas, la contestation ou la demande incidente est formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'acte.
Les demandes reconventionnelles aux fins de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière ont été formées dans le cadre d'un incident de péremption du commandement prévu par l'article R321-21 du Code des procédures civiles d'exécution selon lequel, à l'expiration du délai prévu à l'article R321-20 'Toute partie intéressée pouvant demander au juge de l'exécution de constater la péremption du commandement et d'ordonner la mention de celle-ci en marge de la copie du commandement publié'.
La demande de péremption du commandement permet à la SCI DES FLEURS de présenter ses observations en réponse mais ne lui ouvre pas pour autant un droit former des contestations ou demandes incidentes à moins qu'elles portent sur les actes de procédure postérieurs à l' audience d'orientation.
Le fait que le jugement dont appel ne soit pas un jugement d'orientation est inopérant, le jugement critiqué étant postérieur à l'audience d'orientation et les contestations élevées étant soumises aux dispositions de l'article R311-5 applicables.
Il appartient à la SCI DES FLEURS d'établir l'existence de tels actes lui ouvrant dans le délai de quinze jours le droit d'agir en contestation.
A défaut de justifier de la recevabilité d'une telle contestation la cour ne peut prononcer au fond en application de l'article 562 du Code de procédure civile, la dévolution étant limitée aux demandes préalablement recevables.
En l'espèce, l'appelante ne justifie pas d'un acte de procédure au sens de l'article R311-5 du Code de procédure civile de sorte qu'elle est irrecevable en sa contestation de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009.
Elle est de même irrecevable en sa demande tendant à la caducité du commandement en ce que la banque n'a pas requis l'adjudication à l'audience de report du 21 juin 2012, la cour n'étant pas saisie du jugement prononcé à la suite de l'audience du 21 juin 2012 et du 20 décembre 2012.
Est irrecevable la demande tendant à voir juger l'instance périmée, formée sur le fondement d'un défaut de saisine de la cour d'appel de renvoi à la suite de l'arrêt prononcé par la Cour de Cassation le 2 juillet 2014 cassant et annulant mais seulement en ce qu'il a dit que la vente forcée serait poursuivie pour une créance de 3.500.000 euros avec intérêts au taux de 6,37% à compter des dates respectives de libération des fonds, outre les intérêts au taux majoré de 9,37% sur les échéances impayées, calculées à partir du taux effectif global initial, ce jusqu'à parfait payement et sous déduction des échéances honorées, l'arrêt rendu le 6 avril 2012, entre les parties par la cour d'appel d'Aix-en-Provence.
En effet, la créance du créancier poursuivant est validée, sauf du chef du montant des intérêts à raison de l'annulation erronée de la clause stipulant un intérêt à taux variable, de telle sorte que la contestation portant sur la créance est achevée.
La procédure de saisie immobilière n'étant pas une instance mais une voie d'exécution tant sous l'empire des dispositions anciennes que des dispositions en vigueur, la prétention à la nullité de la saisie immobilière par l'effet de la péremption de l'instance d'appel ne portant sur un acte de procédure postérieur à l'audience d'orientation au sens de l'article R311-5 du Code des procédures civiles d'exécution, constitue une demande nouvelle laquelle est irrecevable.
Est encore irrecevable la demande aux fins de voir juger la prescription de la créance fixée par jugement définitif du 1er décembre 2011 régulièrement publié et ayant acquis force de chose jugée à la suite de l'arrêt de la cour de cassation du 2 juillet 2014.
2. La péremption du commandement :
C'est exactement et par motifs adoptés que le premier juge a, par application de l'article R321-19 du Code des procédures civiles d'exécution, relevé que le commandement de payer valant saisie immobilière cesse de plein droit de produire effet si dans le délai de 2 ans de sa publication il n'a pas été mentionné en marge de cette publication un jugement constatant la vente du bien saisi; en l'espèce que les effets du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 ont été prorogés par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011.
Ce magistrat a ensuite mentionné à bon droit que le jugement prononçant la péremption n'a d'effet que pour l'avenir.
Il a justement rappelé que l'absence de prorogation des effets du commandement qui a entraîné sa péremption est sans incidence sur l'effet interruptif du délai de prescription attaché à la délivrance de ce commandement, que l'interruption produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance, l'abandon de la procédure de saisie immobilière.
3. Le jugement est confirmé en ce qu'il s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SCI DES FLEURS de radiation de l'hypothèque prise sur les biens lui appartenant, cette demande relevant du tribunal de grande instance.
4. La demande en dommages intérêts pour appel abusif:
L'intimée ne justifiant pas d'un caractère abusif de l'appel la demande en dommages intérêts est rejetée.
5. La demande de rectification d'erreur matérielle dans la présentation des parties est rectifiée en ce que :
- en page 1 et 2 du jugement frappé d'appel : la qualité de créancier inscrit est applicable à la SCRL RICORD BANK, en mettant cette expression au singulier: "En présence du créancier inscrit"
La demande de rectifier dans l'énoncé des faits la qualité de la S.C.I DES FLEURS dans les termes 'caution hypothécaire" est rejetée , aucune erreur matérielle n'affectant l'exposé des faits.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare irrecevable la SCI DES FLEURS dans ses contestations de péremption d'instance, de caducité du commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 25 juin 2009, publié le 9 juillet 2009 au Service de la Publicité Foncière de GRASSE, 1er Bureau, le 09 juillet 2009 volume 2009 S N° 40, de prescription de la créance;
Confirme le jugement dont appel en ce qu'il a constaté la péremption du commandement de payer valant saisie délivré le 25 mai 2009 publié le 9 juillet 2009 prorogé par jugement du 16 juin 2011 pour une durée de deux ans mentionné en marge le 4 juillet 2011, s'est déclaré incompétent pour statuer sur la demande de la SCI DES FLEURS de radiation de l'hypothèque prise sur les biens lui appartenant et dit qu'il sera procédé à la mention du jugement en marge de la publicité du commandement;
Ajoutant :
Déboute la Société JYSKE BANK A/S de sa demande en dommages intérêts;
Fait droit à la demande en rectification d'erreur matérielle en ce que :
- en page 1 et 2 du jugement frappé d'appel : la qualité de créancier inscrit est applicable à la SCRL RICORD BANK, en mettant cette expression au singulier: "En présence du créancier inscrit"
Rejette la demande pour le surplus;
Vu l'article 700 du Code de procédure civile,
Condamne la SCI DES FLEURS à payer à la Société JYSKE BANK A/S la somme de 3500 euros;
Rejette toute demande autre ou plus ample;
Condamne la SCI DES FLEURS aux entiers dépens compris dans les frais de poursuite soumis à taxe et recouvrés conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER P/ LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2219Code civil
- Article 2224Code civil
- Article 2240Code civil
- Article 2440Code civil
- Article 2442Code civil
- Article 2443Code civil
- Article L. 213-6Code de l'organisation judiciaire
- Article 125Code de procédure civile
- Article 386Code de procédure civile
- Article 389Code de procédure civile
- Article 390Code de procédure civile
- Article 562Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article L. 221-1Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 221-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 311-5Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-19Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-20Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-21Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 321-22Code des procédures civiles d'exécution
- Article R. 322-27Code des procédures civiles d'exécution
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 15 juin 2017, sous le numéro 17/00630.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/00630. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.