Décision 14e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 30 novembre 2017
- Numéro de rôle
- 17/05067
- Formation
- 14e chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 021 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 00A
14e chambre
ARRET N°
contradictoire
DU 30 NOVEMBRE 2017
R.G. N° 17/05067
AFFAIRE :
[H] [N]
C/
[I] [H]
...
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
[H] [N]
[I] [H]
SCP [H] [A]
Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRENTE NOVEMBRE DEUX MILLE DIX SEPT,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant sur le CONTREDIT DE COMPÉTENCE, dans l'affaire entre :
DEMANDEUR AU CONTREDIT formé à l'encontre d'un jugement rendu par la juridiction de proximité de VERSAILLES, en date du 19 Juin 2017
Monsieur [H] [N]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Adresse 2]
Comparant en personne, non assisté
****************
DÉFENDEURS AU CONTREDIT
Monsieur [I] [H]
de nationalité française
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
SCP [H] [A]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représentée par Me Aude TONDRIAUX-GAUTIER, avocat au barreau de PARIS
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 18 Octobre 2017, Madame Odette-Luce BOUVIER, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Odette-Luce BOUVIER, président,
Madame Maïté GRISON-PASCAIL, conseiller,
Madame Florence SOULMAGNON, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Agnès MARIE
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
EXPOSE DU LITIGE,
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la recevabilité du contredit au regard des dispositions de l'article 82, alinéa 2, du code de procédure civile :
Aux termes de l'ancien article 82, alinéa 2, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, le contredit doit, à peine d'irrecevabilité, être motivé et remis au secrétariat de la juridiction qui a rendu la décision dans les quinze jours de celle-ci.
En l'espèce, il résulte du contredit formé par M. [N], que celui-ci a déposé le 23 juin 2017 au greffe de la juridiction de proximité, un écrit motivé.
Le contredit est en conséquence régulier en la forme, au regard des exigences de l'ancien article 82, alinéa 2, sus visé.
Sur la recevabilité du contredit au regard de l'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige :
Selon l'article 843, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, dispose que lorsque le montant de la demande n'excède pas 4 000 euros, la juridiction de proximité peut être saisie par une déclaration faite, remise ou adressée au greffe, où elle est enregistrée. La prescription et les délais pour agir sont interrompus par l'enregistrement de la déclaration.
Il résulte desdites dispositions qu'elles n'autorisent la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe que pour les demandes dont le montant n'excède pas 4 000 euros ce dont il résulte que ce mode de saisine n'est pas ouvert dans les cas où la demande est indéterminée,.
En l'espèce, le premier juge, retenant que M. [N] a abandonné à l'audience ses demandes pécuniaires, et sollicité de la juridiction de proximité de rencontrer maître [H] et la preuve qu'il l'a rencontré, a décidé qu'en raison du caractère indéterminée de cette demande, la saisine de la juridiction de proximité par déclaration au greffe n'était pas recevable.
L'article 80, alinéa 1, du code de procédure civile, en sa version applicable au litige, indique que, lorsque le juge se prononce sur la compétence sans statuer sur le fond du litige, sa décision ne peut être attaquée que par la voie du contredit, quand bien même le juge aurait tranché la question de fond dont dépend la compétence.
En l'espèce, n'est pas ouverte la voie du contredit, la décision rendue le 19 juin 2017 par la juridiction de proximité ayant statué, par les motifs sus invoqués, sur la recevabilité de l'action et partant, sur celle de la saisine de la juridiction et non sur sa compétence d'attribution ou territoriale.
Il convient en conséquence de dire irrecevable le contredit formé par M. [N].
La cour rappelle enfin que n'est pas applicable au présent litige l'ancien article 91, alinéa 1, du code de procédure civile, qui prévoyait que, lorsque la cour estimait que la décision qui lui était déférée par la voie du contredit devait l'être par celle de l'appel, elle n'en demeurait pas moins saisie, ces dispositions ayant été supprimées par le décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, entré en vigueur au 1er septembre 2017;
Sur la demande d'amende civile :
Une partie n'a pas qualité pour demander la condamnation de l'autre à une amende civile, qui profite à l'Etat ; la demande d'une amende civile est en conséquence irrecevable.
Sur les autres demandes :
Il n'est pas équitable de faire droit à la demande formée au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
M. [N] est condamné aux frais du contredit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, LA COUR
STATUANT publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort ;
DÉCLARE le contredit irrecevable,
DIT irrecevable la demande d'amende civile,
DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [H] [N] aux frais du contredit.
Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile et signé par Madame Odette-Luce BOUVIER, président et par Madame Agnès MARIE, greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier,Le président,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 114Code de procédure civile
- Article 117Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 80Code de procédure civile
- Article 82Code de procédure civile
- Article 843Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 30 novembre 2017, sous le numéro 17/05067.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/05067. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.