Décision 1ère chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Rennes
- Décision du
- 5 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/07991
- Formation
- 1ère Chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 367 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
1ère Chambre
ARRÊT N°249/2018
R.G : 16/07991
M. Michel X...
Mme Annie Y... épouse X...
C/
M. Antonio Z...
Mme A...
B... épouse Z...
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
Copie exécutoire délivrée
le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE RENNES
ARRÊT DU 05 JUIN 2018
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ:
Président : Madame Françoise COCCHIELLO, Présidente de Chambre,
Assesseur : Monsieur Marc JANIN, Conseiller,
Assesseur : Madame Christine GROS, Conseiller,
GREFFIER :
Madame Marie-Claude COURQUIN, lors des débats et lors du prononcé
DÉBATS :
A l'audience publique du 09 Avril 2018 devant Madame Françoise COCCHIELLO, magistrat rapporteur, tenant seul l'audience, sans opposition des représentants des parties, et qui a rendu compte au délibéré collégial
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement le 05 Juin 2018 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
****
APPELANTS :
Monsieur Michel X...
né le [...] à COLOMBES
Pen Ar Prat
[...]
Représenté par Me K... de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST
Madame Annie Y... épouse X...
née le [...] à ROMAINVILLE
Pen Ar Prat
[...]
Représentée par Me K... de la SELARL LEXIROISE, avocat au barreau de BREST
INTIMÉS :
Monsieur Antonio Z...
né le [...] à BARCELONE
[...]
Représenté par Me Yann C... de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Madame A... B... épouse Z...
née le [...] à BREST
[...]
Représentée par Me Yann C... de la SELARL BRITANNIA, avocat au barreau de BREST
Les époux Michel X... et Annie Y... épouse X... sont propriétaires depuis 1990 au lieu-dit Pen Ar Prat, Plouescat ( Finistère) d'une parcelle AV n° 156 .
Les époux Z... ont acquis en 2004 les parcelles contiguës AV n° 831, 832 et 833 (anciennement E n° 571) qui n'ont pas d'accès à la voie publique.
Ils ont assigné par acte du 16 avril 2013 les époux X... aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire puis, à la suite du dépôt du rapport de l'expert, M. L..., ils les ont assignés au fond pour que soit reconnue une servitude de passage sur la parcelle AV n° 156.
Par jugement du 12 octobre 2016, le tribunal de grande instance de Brest a :
-Dit que les parcelles cadastrées section AV n° 831, 832, 833 situées lieu- dit Pen Ar Prat à Plouescat, propriété de M. et Mme Z... sont enclavées ;
-Dit que la propriété de M. et Mme X... située à Plouescat, lieu-dit Pen Ar Prat, cadastrée section AV numéro 156 est grevée d'une servitude de passage de 4,30 mètres, acquise par prescription acquisitive, le long du mur Sud de ladite parcelle, au profit des parcelles cadastrées section AV, numéros 831, 832 et 833 appartenant actuellement à M. et Mme Z... ;
-Ordonné la publication du jugement à la conservation des hypothèques, au fichier immobilier des fonds dominants parcelles cadastrées section AV numéros 831, 832 et 833 situés [...], et au fichier immobilier du fonds servant parcelle cadastrée section AV numéro 156 située [...] à l'initiative de la partie la plus diligente et aux frais partagés entre les parties,
-Dit que l'entretien de ce chemin se fera à frais partagés par moitié entre M. et Mme X... d'une part et M. et Mme Z... d'autre part,
-Ordonné l'exécution provisoire de la présente décision,
-Débouté les parties de toutes leurs demandes,
-Dit que les dépens comprenant le coût de l'expertise judiciaire seront partagés par moitié entre les parties.
M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... ont interjeté appel de cette décision.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS :
Considérant que si les époux X... ne contestent pas l'état d'enclave des parcelles des époux Z..., ils exposent principalement que l'accès à ces parcelles ne peut se faire par leur propriété mais par celle de M. E..., propriétaire de la parcelle n° AV 167, par lequel l'accès se faisait dans le passé et qui est de surcroît le plus court, que le titre des époux Z... le précise, que la configuration des lieux et les photographies le justifient,
Qu'ils estiment que l'assiette du passage revendiqué est équivoque, puisque plusieurs autres passages ont été utilisés, par la partie Nord de la parcelle AV 167 propriété de M. E..., le long de la partie Nord de la parcelle AV 157, le long de la partie Nord de la parcelle AV 663 sur la parcelle AV 154 puis le long de la partie Ouest de la parcelle AV 661 ; que l'assiette de la servitude ne permet pas un usage paisible, condition d'application de l'article 685 du Code civil, que de nombreux incidents ont été relevés ; que l'usage trentenaire du passage n'est pas justifié,
Que leur propre titre n'évoque aucune servitude ; que les différentes pièces des époux Z... ne permettent de justifier leurs prétentions, qu'il s'agisse des attestations de personnes ayant toutes le même intérêt, ou encore de l'acte de partage Goarant qui n'a rien de probant ou encore de l'implantation des réseaux,
Subsidiairement, que l'assiette ne peut être d'une largeur de plus de 3 mètres, qu'il leur sera fait interdiction de stationner dans le passage, qu'ils ne pourront jouir du passage comme bon leur semble en laissant divaguer leur chien, qu'une indemnisation sera nécessaire et l'entretien du chemin à leur charge,
Considérant que les époux Z... font valoir que depuis des temps immémoriaux, l'accès se fait par la parcelle AV 156 propriété des époux X... qui l'ont remis en cause à partir de 2012, qu'ils rappellent les termes de l'article 685 du Code civil et exposent que l'expert a rapporté les éléments qui leur permettent de dire que l'assiette et le mode de passage sont déterminés par un usage de trente ans, continu, public et non équivoque, que cette preuve est établie par des témoignages, des photographies, l'acte de partage Goarant de 1958, le plan napoléonien, la présence des réseaux d'eau potable, d'électricité, EDF et PTT qui suivent le chemin sur la parcelle AV n° 156,
Qu'ils estiment que les prétentions de réduction de l'assiette du passage de 4,30 mètres à 3 mètres est injustifiée, de même que la demande d'indemnité qui ne repose sur rien, que l'entretien du chemin que les parties utilisent doit être à frais communs,
Mais considérant que le titre des époux Z... (acte de vente du 5 juin 2004) précise que les vendeurs, les époux F..., ont déclaré qu'ils ont toujours accédé à leur propriété 'par un chemin qui n'apparaît pas sur le plan cadastral et semblant dépendre de la parcelle cadastrée AV 157",
Que les époux X... ont acquis leur parcelle des consorts G... par acte du 3 octobre 1990, que leur titre est muet,
Que selon l'acte de partage Goarant du 20 septembre 1958, il existait, sur la parcelle AV 157 qui appartenait à Mme N... qui l'a donnée à son fils Jean N... aux droits duquel se trouve Mme H..., un passage au Nord ; que cette précision rend sans objet la contestation des époux X... qui tentent de soutenir que le passage se faisait au Sud de la parcelle AV 157, faisant état de talus et buissons qui empêcheraient tout passage par le chemin revendiqué, ce alors que M. E... propriétaire de la parcelle AV n° 167 depuis 1989 précise qu'il n'a 'jamais existé de passage par lequel la famille I... ou F... aurait pu traverser le talus séparant (sa) propriété des propriétés de M. H... et M. Z...',
Que l'expert note qu'il existe un léger décalage entre la limite Nord des parcelles AV 832 et 833 et la limite AV 157 ; que le chemin se 'trouverait... selon le plan cadastral, en partie sur AV 157 et en majeure partie sur AV 156, et le mur délimitant la parcelle de Mme H... ne serait pas en limite', ce qui explique que Mme J... ait déclaré à l'expert, lors de la tentative de bornage, que sa pièce, 'Mme H... avait une bande de terrain au delà de ce mur' et ce qui explique également la déclaration prudente des époux F... lors de la vente aux époux Z... des parcelles AV 831, 832 et 833,
Considérant également que de nombreuses attestations sont rédigées par des voisins connaissant bien les lieux et qui ne sont pas tous liés aux consorts H..., que plusieurs témoins expliquent qu'ils sont passés par ce chemin 'depuis toujours', ' qui sert de servitude aux deux maisons et aux champs qui sont plus haut', ' pour aller ramasser des pommes de terre avec les grands parents' Goarant, que plusieurs témoins attestent même qu'ils pensaient qu'il s'agissait d'un chemin appartenant à la commune ou à M. H... ; que ces témoins relatent que ces passages ont eu lieu dans les années 1980,
Considérant encore que les photographies prises à différentes époques, 1961 et de nos jours permettent de constater l'existence évidente de ce passage,
Considérant enfin que le plan napoléonien situe l'accès à la propriété Z... en partie Nord de la propriété X...,
Considérant que contrairement à ce que tentent de soutenir les époux X..., il n'existe aucune équivoque dès lors qu'ils n'établissent nullement que les époux Z... et leurs auteurs auraient utilisé un autre tracé que celui qui est l'objet de ce litige,
Que l'usage de ce passage a eu lieu de façon paisible, non équivoque et non violente depuis plus de trente ans, jusqu'à ce que les époux X... décident en 2012 de le contester,
Considérant en définitive, que les époux Z... apportent la preuve de l'existence d'un passage depuis plus de trente ans à la date de l'assignation délivrée aux époux X... ; qu'il importe peu qu'il puisse y avoir la possibilité d'avoir un passage plus court sur une autre propriété dès lors que la preuve de l'existence de ce passage depuis plus de trente ans est établie,
Considérant qu'un huissier a mesuré le passage selon procès-verbal du 12 avril 2013; que l'assiette de ce passage est délimitée d'un côté par le mur de la propriété H... et de l'autre par le talus des époux X..., d'une largeur de 4,30 mètres, conforme à la largeur exigée pour le passage d'un véhicule pompier ; qu'il n'y a pas lieu de se référer à un projet de bornage réalisé à la demande des époux X... par M. D... qui limiterait on ne sait pour quelles raisons à 3 mètres la largeur du passage ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu d'interdire le stationnement dans ce passage, s'agissant d'une voie d'accès ; qu'il est observé que les doléances des époux X... remontent sur ce point à une très courte période du début de l'année 2012 au cours de laquelle les époux Z... avaient fait réaliser des travaux dans leur maison d'habitation,
Considérant enfin qu'une indemnité ne saurait être due pour un passage dont l'assiette est définie depuis plus de trente ans, que cette décision consacre,
Considérant que l'entretien aura lieu à frais communs, les parties en usant toutes deux, qu'il en sera de même pour la publicité de la décision,
Considérant que les époux Z... peuvent faire état du préjudice moral que leur a causé la résistance des époux X... ; que celui-ci sera réparé par l'allocation d'une somme de 500 Euros,
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS :
Confirme le jugement en toutes ses dispositions,
Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... à payer à M. Antonio Z... et Mme A... B... épouse Z... la somme de 500 Euros à titre de dommages-intérêts,
Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... à payer à M. Antonio Z... et Mme A... B... épouse Z... la somme de 2000 Euros à titre d'indemnité pour frais irrépétibles,
Condamne M. Michel X... et Mme Annie Y... épouse X... aux dépens.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Rennes dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 5 juin 2018, sous le numéro 16/07991.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07991. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.