Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-15.215
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 654 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
MF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 233 F-D
Pourvoi n° F 19-15.215
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 17 FÉVRIER 2021
La société Europe News, société en nom collectif, dont le siège est [...] , ayant un établissement [...] , a formé le pourvoi n° F 19-15.215 contre l'arrêt rendu le 13 février 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 4), dans le litige l'opposant à M. E... O..., domicilié [...] , défendeur à la cassation.
La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Europe News, de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. O..., après débats en l'audience publique du 6 janvier 2021 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 février 2019), rendu après cassation (Soc., 21 juin 2018, pourvoi n° 17-12.507), M. O... a été engagé, à compter du 1er septembre 1999, en qualité de chroniqueur radio sur les sujets de justice et de société pour la radio Europe 1 par la société Europe news (la société). Le 31 mai 2012, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail.
2. Le 2 juillet 2012, il a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de sa prise d'acte en licenciement nul pour violation de son statut protecteur, la reconnaissance de l'irrégularité de l'accord de réduction de temps de travail et de la nullité de sa convention de forfait et paiement de diverses sommes à titre de rappels de salaire et d'indemnités. Par jugement du 21 octobre 2013, le conseil de prud'hommes a requalifié la prise d'acte de la rupture du salarié en démission et a débouté l'intéressé de l'intégralité de ses demandes.
3. La cour d'appel a, par arrêt du 23 mai 2016, confirmé le jugement en toutes ses dispositions. Saisie par le salarié d'une requête en omission de statuer, elle a, par arrêt du 7 décembre 2016 rejeté la requête.
4. Devant la juridiction de renvoi, le salarié a représenté sa requête en omission de statuer.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Selon l'article 463 du code de procédure civile, la juridiction qui a omis de statuer sur un chef de demande peut également compléter son jugement sans porter atteinte à la chose jugée quant aux autres chefs, sauf à rétablir, s'il y a lieu, le véritable exposé des prétentions respectives des parties et de leurs moyens. Dès lors qu'il ne résulte pas des motifs de la décision que la juridiction a examiné la demande dont elle était saisie, est caractérisée une omission de statuer, peu important la formule générale employée pour rejeter l'intégralité des demandes.
8. Ayant relevé que la première cour d'appel était saisie d'une demande de nullité de la convention de forfait signée par le salarié et de ses conséquences sur le paiement d'un rappel d'heures supplémentaires et d'une indemnité pour travail dissimulé et constaté que le conseil de prud'hommes n'avait pas statué sur ces demandes dont il était pourtant saisi et que la cour d'appel avait confirmé le jugement en toutes ses dispositions, la cour d'appel de renvoi, qui par une interprétation souveraine des motifs de l'arrêt du 23 mai 2016, exclusive de dénaturation, que l'ambiguïté des termes de la décision rendait nécessaire, a retenu que si la condition de cadre autonome avait été examinée, la première cour ne s'était pas prononcée sur la validité de la convention de forfait, la seule référence à l'accord d'entreprise pris en application de l'article L. 3121-19 ne valant pas analyse de la conformité de cette convention, en a exactement déduit l'existence d'une omission de statuer qu'elle devait réparer.
9. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Europe news aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Europe news et la condamne à payer à M. O... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 30Code de procédure civile
- Article 31Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 53Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 3121-19Code du travail
- Article L. 3121-39Code du travail
- Article L. 3121-46Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-15.215.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-15.215. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.