Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 18-24.729
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 519 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 168 F-D
Pourvoi n° B 18-24.729
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ la société Iceton Limited, société de l'Ile de Jersey, dont le siège est [...] (Jersey),
2°/ M. P... D..., domicilié [...] (Liban),
3°/ M. R... I..., domicilié [...] (Liban),
ont formé le pourvoi n° B 18-24.729 contre l'arrêt rendu le 20 septembre 2018 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (2e chambre), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Axa assurances région Sud-Est, société anonyme, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Boulle services mécaniques, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
Les demandeurs invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Kass-Danno, conseiller référendaire, les observations de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de la société Iceton Limited et de MM. D... et I..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat des sociétés Axa France IARD, Axa assurances région Sud-Est et Boulle services mécaniques, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Kass-Danno, conseiller référendaire rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2018), en juillet 2009, la société Boulle services mécaniques (la société BSM), assurée par la société Axa France IARD (la société Axa), a effectué des travaux de réparation sur le moteur bâbord du navire « [...] », assuré auprès de la société Concorde, aux droits de laquelle est venue la société Generali, et appartenant à la société Iceton, dont le capital est détenu par deux sociétés, dont les actionnaires sont M. D... et M. I.... Ce moteur ayant été partiellement immergé le 11 septembre 2009, les sociétés Iceton et Generali ainsi que M. D... et M. I... ont assigné la société BSM en indemnisation de leur préjudice. M. D... et M. I..., qui s'étaient désistés de l'instance devant le tribunal de commerce, sont intervenus volontairement en cause d'appel.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
3. Ayant relevé que même si le navire, à vocation commerciale, était peu loué, la société Iceton avait subi pendant l'immobilisation de celui-ci un préjudice de jouissance, la cour d'appel, qui n'a pas méconnu l'objet du litige et a procédé à la recherche invoquée par la première branche, a apprécié souverainement le montant de ce préjudice, dont elle a justifié l'existence par l'évaluation qu'elle en a faite, sans être tenue d'en préciser les différents éléments.
4. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il déboute la société Iceton de sa demande de remise en état des moteurs et de sa demande de remboursement pour frais avancés, l'arrêt rendu le 20 septembre 2018, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Montpellier ;
Condamne la société Axa France IARD, la société Axa assurances région Sud-Est et la société Boulle services mécaniques aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Axa France IARD, la société Axa assurances région Sud-Est et la société Boulle services mécaniques à payer à la société Iceton Limited la somme globale de 3 000 euros et rejette leur demande et celle de M. D... et M. I... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1147Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1353Code civil
- Article 892Code civil
- Article 398Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 5Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 18-24.729.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18-24.729. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.