Décision comm
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 17 février 2021
- Numéro de rôle
- 19-13.626
- Formation
- comm
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 9 030 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COMM.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 17 février 2021
Cassation partielle
M. RÉMERY, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 158 F-D
Pourvoi n° D 19-13.626
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, FINANCIÈRE ET ÉCONOMIQUE, DU 17 FÉVRIER 2021
1°/ la société HDI Global SE, dont le siège est [...] ,
2°/ la société Stein Energy Boilers and Technology (SEBT), société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
ont formé le pourvoi n° D 19-13.626 contre l'arrêt rendu le 14 janvier 2019 par la cour d'appel de Bordeaux (4e chambre civile), dans le litige les opposant :
1°/ à la société Evergreen, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société Kinetic Therm, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
3°/ à la société Axa France IARD, société anonyme, dont le siège est [...] , prise en qualité d'assureur responsabilité civile de la société Kinetec Therm,
4°/ à la société MJS Partners, société d'exercice libéral par actions simplifiée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur de la société Packsys,
5°/ à la société Allianz IARD, société anonyme, dont le siège est [...] ,
6°/ à la société Dresser produits industriels, société par actions simplifiée, dont le siège est [...] ,
défenderesses à la cassation.
La société Dresser produits industriels a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Les demanderesses au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur recours, les six moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Fontaine, conseiller, les observations de la SCP L. Poulet-Odent, avocat des sociétés HDI Global SE et Stein Energy Boilers and Technology, de la SCP Alain Bénabent, avocat de la société Evergreen, de la SCP Baraduc, Duhamel et Rameix, avocat de la société Allianz IARD, de la SCP Boutet et Hourdeaux, avocat des sociétés Kinetic Therm, et Axa France IARD, de Me Haas, avocat de la société Dresser produits industriels, et l'avis de Mme Guinamant, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présents M. Rémery, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Fontaine, conseiller rapporteur, Mme Vaissette, conseiller, et Mme Fornarelli, greffier de chambre,
la chambre commerciale, financière et économique de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Bordeaux, 14 janvier 2019), le 19 mai 2006, la société Evergreen, qui intervient dans le domaine de la production d'énergie thermique et électrique et de la distribution de vapeur, a conclu un contrat d'entreprise avec la société Stein Energy Boilers and Technology (la société SEBT), ayant pour activité la fabrication et la fourniture de chaudières industrielles et leurs équipements, pour la conception, la fabrication, et l'installation d'une nouvelle chaudière industrielle dite « CH1. »
2. La société SEBT a acheté une « canne de désurchauffe », destinée à réguler la température de vapeur et reliant les deux surchauffeurs de l'installation, à la société Dresser produits industriels (la société Dresser), laquelle s'est fournie auprès de la société Kinetic Therm (la société Kinetic), qui a confié la fabrication de ce produit à la société Packsys.
3. Après sa mise en service en juin 2007 puis plusieurs avaries ayant nécessité des arrêts, la chaudière a fait l'objet d'une réception avec réserves le 15 novembre 2007.
Divers désordres étant apparus durant l'année 2008, les sociétés Evergreen et SEBT ont conclu, le 19 octobre 2009, un protocole d'accord prévoyant le remplacement du surchauffeur et l'organisation d'une expertise amiable en vue de mettre fin au litige.
4. La société Evergreen l'ayant assignée en indemnisation de divers préjudices, la société SEBT a assigné en intervention forcée la société Dresser.
Ont été mises en cause successivement la société Kinetic, la société Soinne, en sa qualité de liquidateur de la société Packsys, la société Allianz IARD (la société Allianz), assureur de cette dernière, et la société HDI Global (la société HDI), assureur de la société SEBT. La société Axa France IARD (la société Axa) est intervenue volontairement, en qualité d'assureur de la société Kinetic.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
7. Ayant retenu que l'objet de l'action de la société Evergreen était l'indemnisation des préjudices subis à la suite des désordres constatés sur la chaudière CH1, la cour d'appel, qui a statué par une décision motivée et n'était pas tenue de procéder à des recherches qui ne lui étaient pas demandées sur l'existence d'un ou plusieurs faits dommageables et, le cas échéant, sur l'existence d'une cause technique commune, a pu retenir qu'il s'agissait d'un seul sinistre, de sorte qu'il n'y avait pas lieu d'appliquer deux fois la franchise contractuelle.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce que, confirmant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 119 009 euros et fixe un premier total à 1 155 920 euros, réformant le jugement, il alloue à la société Evergreen la somme de 30 249 euros, soit un total supplémentaire de 625 250 euros HT et un total général de 1 781 170 euros HT, et en ce que, ajoutant au jugement, il évalue aux sommes de 1 155 920 euros et de 625 250 euros l'assiette des intérêts dus au taux légal, l'arrêt rendu le 14 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Bordeaux ;
Met hors de cause les sociétés Kinetic Therm, Allianz IARD et Axa France IARD ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne la société Evergreen aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes formées par les sociétés Stein Energy Boilers and Technology, HDI Global et Evergreen, et condamne les sociétés Stein Energy Boilers and Technology et HDI Global à payer à la société Dresser produits industriels la somme globale de 3 000 euros, aux sociétés Kinetic et Axa France IARD la somme globale de 1 500 euros, à la société Allianz IARD la somme globale de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-13.626.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-13.626. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.