Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
17 février 2021
Numéro de rôle
19-21.615
Formation
civ1
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 229 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 17 février 2021

Rejet

Mme BATUT, président

Arrêt n° 175 F-D

Pourvoi n° N 19-21.615

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 17 FÉVRIER 2021

M. J... Q..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° N 19-21.615 contre l'arrêt rendu le 20 juin 2019 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (chambre 1-9), dans le litige l'opposant à la société Banque populaire Méditerranée, société coopérative de banque à forme anonyme et capital variable, dont le siège est [...] , venant aux droits de la Banque populaire Côte d'Azur, défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Champ, conseiller référendaire, les observations de la SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, avocat de M. Q..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de la société Banque populaire Méditerranée, après débats en l'audience publique du 5 janvier 2021 où étaient présentes Mme Batut, président, Mme Champ, conseiller référendaire rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 juin 2019), suivant acte notarié du 28 octobre 2011, la société Banque populaire Côte d'Azur, aux droits de laquelle vient la société Banque populaire Méditerranée (la banque), a consenti à M. Q... (l'emprunteur) un prêt immobilier.

2. A la suite d'échéances demeurées impayées, la banque a prononcé la déchéance du terme, délivré un commandement de payer valant saisie immobilière et assigné l'emprunteur devant le juge de l'exécution aux fins de fixation de la créance et de vente de l'immeuble. L'emprunteur a sollicité l'annulation de la déchéance du terme et de la saisie.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. L'arrêt constate que la banque a adressé à l'emprunteur deux mises en demeure, par lettres recommandées des 9 décembre 2016 et 3 janvier 2017, et lui a notifié la déchéance du terme par lettre recommandée du 13 mars 2017, que ces lettres ont été expédiées à son domicile, que, si les signatures apposées sur les accusés de réception ne correspondent pas à celle de l'emprunteur, celui-ci n'établit pas l'absence de mandat donné aux signataires. Il ajoute que l'emprunteur a été en possession de la lettre de déchéance du terme qu'il a versée aux débats et qu'il y a répondu en sollicitant un délai pour régulariser sa situation.

5. De ces énonciations et appréciations, la cour d'appel a retenu à bon droit que la déchéance du terme était régulière et que la banque justifiait d'une créance exigible.

6. Le moyen, nouveau et mélangé de fait, partant irrecevable en sa deuxième branche et qui critique un motif surabondant en sa quatrième branche, n'est pas fondé pour le surplus.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. Q... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. Q... et le condamne à payer à la société Banque populaire Méditerranée la somme de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept février deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 17 février 2021, sous le numéro 19-21.615.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.615. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.