Décision civ1

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
27 janvier 2021
Numéro de rôle
19-24.000
Formation
civ1
Sections balisées
3 sur 4
Longueur
1 259 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 1

CF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 27 janvier 2021

Rejet non spécialement motivé

Mme BATUT, président

Décision n° 10075 F

Pourvoi n° E 19-24.000

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 27 JANVIER 2021

M. H... W..., domicilié [...] ), a formé le pourvoi n° E 19-24.000 contre l'arrêt rendu le 25 juin 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 1, chambre 1), dans le litige l'opposant au procureur général près la cour d'appel de Paris, domicilié [...] , défendeur à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Hascher, conseiller, les observations écrites de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de M. W..., après débats en l'audience publique du 1er décembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Hascher, conseiller rapporteur, Mme Auroy, conseiller doyen, et Mme Berthomier, greffier de chambre,

la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

1. Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation.

2. En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

EN CONSÉQUENCE, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. W... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;

Ainsi décidé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-sept janvier deux mille vingt et un. MOYEN ANNEXE à la présente décision

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour M. W...

LE MOYEN FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué D'AVOIR dit que M. H... W..., se disant né le [...] à Adrar Amellal (Algérie), n'est pas français, d'avoir ordonné la mention prévue à l'article 28 du code civil et d'avoir rejeté les demandes de M. H... W... ;

AUX MOTIFS QU' « En application de l'article 30 du code civil, il appartient à M., qui n'est pas titulaire d'un certificat de nationalité française, de rapporter la preuve que les conditions requises par la loi pour l'établissement de sa nationalité française sont remplies. M. H... W... soutient qu'il est français pour être le descendant de G... K..., né en 1871 à Fort national (Algérie), lequel a été admis à la qualité de citoyen français par décret du 21 mai 1898 en application du Sénatus-consulte du 14 juillet 1865. Le ministère public ne contestant pas l'admission de G... K... à la qualité de citoyen français, il appartient à M. H... W... de rapporter la preuve d'une chaîne de filiation légalement établie avec l'admis au moyen d'actes d'état civil probants au sens de l'article 47 du code civil. M. H... W... verse aux débats son acte de naissance n°7 dressé le [...] sur déclaration de son père selon lequel il est né le [...] à Adrar Amellal de Q... W... et de X... K.... Mais cet acte ne comportant pas les nom, prénom et qualité de l'officier d'état civil l'ayant dressé, mentions substantielles qui doivent figurer sur les actes de naissance dressés en Algérie, l'intimé ne justifie pas d'un état civil certain et fiable. Nul ne pouvant prétendre à la nationalité française à quelque titre que ce soit, l'extranéité de l'intimé doit être constatée. Le jugement est infirmé. » ;

ALORS, d'une part, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que le juge français est à cet égard tenu, sous peine de méconnaître son office, de rechercher et de préciser les règles de droit étranger sur lesquelles il fonde sa décision ; que pour dire que M. H... W... ne justifiait pas d'un état civil certain et fiable, la cour d'appel s'est bornée à relever que son acte de naissance, dressé le [...] sur déclaration de son père, ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'officier d'état civil l'ayant dressé, « mentions substantielles qui doivent figurer sur les actes de naissance dressés en Algérie » (arrêt attaqué p.3) ; qu'en se déterminant ainsi, sans préciser les règles de droit algérien applicables, la cour d'appel a violé les articles 3 et 47 du code civil ;

ALORS, d'autre part, QU' il incombe au juge français qui reconnaît applicable un droit étranger, d'en rechercher, soit d'office, soit à la demande d'une partie qui l'invoque, la teneur, avec le concours des parties et personnellement s'il y a lieu, et de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger ; que la teneur du droit positif étranger ne peut être établie qu'en tenant compte de la pratique effective des autorités étrangères chargées d'en faire application et de l'interpréter ; que s'il est vrai que, pour faire foi en France, les actes de naissance versés au débat par M. H... W... doivent, conformément à l'article 47 du code civil, avoir été rédigés dans les formes usitées dans l'Etat dans lequel ils ont été établis, en l'espèce l'Algérie, l'état du droit positif algérien sur ce point ne saurait se réduire aux textes de loi applicables, mais découle de la manière dont ces textes sont effectivement mis en oeuvre et interprétés par les autorités algériennes ; que pour dire que M. H... W... ne justifiait pas d'un état civil certain et fiable, la cour d'appel s'est bornée à relever que son acte de naissance, dressé le [...] sur déclaration de son père, ne comporte pas les nom, prénom et qualité de l'officier d'état civil l'ayant dressé, « mentions substantielles qui doivent figurer sur les actes de naissance dressés en Algérie » (arrêt attaqué p.3) ; qu'en statuant ainsi, sans rechercher ni tenir le moindre compte de la pratique des tribunaux algériens et des usages en cours dans les mairies algériennes lesquelles, comme l'ont constaté les premiers juges (jugement du tribunal de grande instance de Paris du 26 octobre 2017, pp. 5 et 6) et comme le faisait valoir M. H... W... dans ses conclusions d'appel (conclusions n°1 p.3), s'abstiennent de porter lesdites mentions sur les actes d'état civil, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 3 et 47 du code civil ;

ALORS, enfin, QU' en cas de modification ultérieure de la loi désignée, c'est à cette loi qu'il appartient de résoudre les conflits de lois dans le temps ; que tenu de donner à la question litigieuse une solution conforme au droit positif étranger, le juge français doit, en cas de succession de règles dans la loi étrangère désignée par la règle de conflit de lois, déterminer, au besoin d'office, si les règles nouvelles sont applicables aux situations constituées avant leur entrée en vigueur ; qu'il doit à cette fin consulter les règles de conflit de lois dans le temps de la loi désignée par sa règle de conflit de lois ; que la cour d'appel se devait dès lors de déterminer, au besoin d'office, si l'article 30 de l'ordonnance algérienne n°70-20 du 19 février 1970 relative à l'état civil modifiée et complétée par la loi du 9 août 2014, était, selon les règles algériennes de droit transitoire, applicable à l'acte de naissance versé aux débats par M. H... W..., lequel avait été dressé le [...] ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche, la cour d'appel a méconnu son office et violé les articles 3 et 47 du code civil.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 27 janvier 2021, sous le numéro 19-24.000.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-24.000. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.