Décision civ1
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.425
- Formation
- civ1
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 719 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
CIV. 1
CF
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
Mme BATUT, président
Arrêt n° 70 F-D
Pourvoi n° X 19-14.425
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, DU 20 JANVIER 2021
1°/ M. H... O...,
2°/ Mme R... K..., épouse O...,
domiciliés tous deux [...],
ont formé le pourvoi n° X 19-14.425 contre l'arrêt rendu le 14 mars 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 4, chambre 9), dans le litige les opposant :
1°/ à la société BNP Paribas Personal Finance, venant aux droits de la société Banque Solfea, dont le siège est [...] ,
2°/ à la société [...] , anciennement dénommée [...], société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , prise en qualité de liquidateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
3°/ à la société Y... et associés, société d'exercice libéral à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , en la personne de M. T... Y... pris en qualité d'administrateur judiciaire de la société Nouvelle Régie des jonctions des énergies de France,
défenderesses à la cassation.
La société BNP Paribas Personal Finance a formé un pourvoi incident et un pourvoi incident éventuel contre le même arrêt.
Les demandeurs au pourvoi principal invoquent, à l'appui de leur pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse aux pourvois incident et éventuel invoque, à l'appui chacun de ses recours, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de M. Avel, conseiller, les observations de Me Occhipinti, avocat de M. et Mme O..., de la SCP Delvolvé et Trichet, avocat de la société BNP Paribas Personal Finance, après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents Mme Batut, président, M. Avel, conseiller rapporteur, Mme Duval-Arnould, conseiller doyen, et Mme Randouin, greffier de chambre,
la première chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 14 mars 2019), le 9 juillet 2013, M. et Mme O..., démarchés à domicile, ont passé commande auprès de la société Nouvelle Régie des fonctions des énergies de France, exerçant sous le nom commercial Groupe solaire de France (la société GSF), d'une centrale photovoltaïque, financée par un crédit souscrit le même jour auprès de la société Banque Solfea, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas Personal Finance (le prêteur).
2. Se plaignant d'irrégularités relatives au bon de commande et de désordres et invoquant avoir été victimes d'un dol, ils ont assigné la société GSF, représentée par son liquidateur judiciaire, la société [...] et actuellement [...] , et le prêteur en annulation et résolution des contrats de vente et de crédit.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
4. Après avoir rappelé que la société GSF avait été placée en liquidation judiciaire par jugement du 12 novembre 2014 et que l'action de M. et Mme O..., introduite par assignation du 4 février 2015, visait à la nullité du contrat de vente signé avec cette société, de manière subséquente, à celle du contrat de crédit et, subsidiairement, à la résolution de ces contrats, la cour d'appel a retenu, à bon droit, que cette action ne visait pas au paiement d'une somme d'argent et ne tendait pas, en elle-même, à l'exécution d'une obligation de faire par la société [...], prise en la personne de M. D..., en qualité de liquidateur de la société GSF.
5. Elle en a exactement déduit que les demandes, qui ne se heurtaient pas au principe de l'arrêt des poursuites, étaient recevables.
6. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs du pourvoi principal et le moyen du pourvoi incident, la Cour :
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir et en ce qu'il dit que la société BNP Paribas Personal Finance est venue aux droits de la société Banque Solfea, l'arrêt rendu le 14 mars 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sauf sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Versailles ;
Condamne la société BNP Paribas Personal Finance aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-14.425.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.425. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.