Décision civ3

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

rejet

En bref

Juridiction
Cour de cassation
Décision du
21 janvier 2021
Numéro de rôle
20-13.492
Formation
civ3
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
5 118 mots

Demander à l’assistant

Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

CIV. 3

MF

COUR DE CASSATION ______________________

Audience publique du 21 janvier 2021

Rejet

M. CHAUVIN, président

Arrêt n° 80 F-D

Pourvoi n° D 20-13.492

R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E

_________________________

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________

ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, DU 21 JANVIER 2021

M. V... F..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 20-13.492 contre l'arrêt rendu le 19 décembre 2019 par la cour d'appel de Nîmes (2e chambre, section A), dans le litige l'opposant :

1°/ à M. C... R...,

2°/ à Mme B... U..., épouse R...,

domiciliés tous deux [...],

défendeurs à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les trois moyens de cassation annexés au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de M. Béghin, conseiller référendaire, les observations de la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat de M. F..., de la SCP Bénabent, avocat de M. et Mme R..., après débats en l'audience publique du 24 novembre 2020 où étaient présents M. Chauvin, président, M. Béghin, conseiller référendaire rapporteur, M. Echappé, conseiller doyen, et Mme Besse, greffier de chambre,

la troisième chambre civile de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

Faits et procédure

1. Selon l'arrêt attaqué (Nîmes, 19 décembre 2019), M. et Mme R..., ayant découvert l'existence d'une cavité sous le sol de leur parcelle, ont assigné M. F..., leur voisin, en comblement de cette cavité accessible depuis son seul fonds et en réparation de leur préjudice.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

Réponse de la Cour

4. La cour d'appel a relevé que la cavité litigieuse, creusée par la main de l'homme, était ancienne et que son unique accès se situait sur le fonds de M. F..., et retenu souverainement que l'acte de donation-partage, dont étaient issus les fonds des parties, séparés par une voie communale, ne précisait pas les dépendances comprises dans l'immeuble dont M. F... était devenu propriétaire, de sorte que celles-ci ne pouvaient inclure des cavités s'étendant sous une parcelle, propriété de M. et Mme R..., que cet acte avait comprise dans un lot distinct.

5. Elle en a souverainement déduit que M. F... ne rapportait pas la preuve susceptible de renverser la présomption posée par l'article 552 du code civil, selon laquelle la propriété du sol emporte celle du dessus et du dessous, de sorte que M. et Mme R... étaient fondés à demander la suppression de cette cavité empiétant sur leur fonds.

Sur le troisième moyen, pris en ses deuxième et troisième branches

6. M. F... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à M. et Mme R... la somme de 12 260,60 euros, alors :

« 2°/ que seul le propriétaire de l'ouvrage qui empiète est tenu de mettre fin à l'empiétement et d'en réparer les conséquences ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a jugé qu' « il est établi que la découverte de cette cavité a contraint les époux R... à renforcer la structure de leur immeuble afin d'éviter l'effondrement de la voûte de la cavité » et que « ces travaux supplémentaires, indispensables pour la poursuite de la construction R..., sont la conséquence de l'appropriation du sous-sol et seront supportés par M. F... » ; qu'en statuant ainsi, tandis qu'elle avait jugé que M. F... n'était pas propriétaire de la cave litigieuse, la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 545 du code civil ;

3°/ que l'exercice d'une action en justice et des voies de recours constitue un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages-intérêts qu'en cas de faute dûment caractérisée ; qu'en l'espèce, pour juger que M. F... devra supporter l'entier coût des travaux de renforcement engagés par les époux R..., soit la somme de 12 220,60 euros, la cour d'appel a retenu, par motifs propres, qu' « en raison de la mésentente entre les parties, il n'a pas été possible de limiter le coût des travaux en comblant la cavité de gros béton et de construire un mur solide au niveau de la limite de propriété du fonds R... » et, par motifs adoptés, que « les époux R... étaient quant à eux légitimement en droit de de vouloir poursuivre leur projet sur leur immeuble » ; qu'en faisant ainsi supporter à M. F... le surcoût résultant de la décision des époux R... de poursuivre leurs travaux, quand il résultait de ses propres constatations qu' « il n'[était] pas démontré que ce dernier ait fait dégénérer en abus son droit de se défendre et de relever appel », la cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article 1382 devenu 1240 du code civil. »

7.La cour d'appel a relevé que les travaux de renforcement de la structure de l'immeuble de M. et Mme R... avaient été effectués pour éviter l'effondrement de la cavité découverte et permettre la poursuite de la construction qu'ils avaient eux-mêmes entreprise.

8. Elle a pu en déduire que ces travaux étaient la conséquence de l'empiétement et que leur coût devait en conséquence être supporté par M. F....

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. F... aux dépens ;

En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par M. F... et le condamne à payer à M. et Mme R... la somme globale de 3 000 euros ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt et un janvier deux mille vingt et un.

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?

rejet. La juridiction a statué le 21 janvier 2021, sous le numéro 20-13.492.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 20-13.492. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.