Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 20 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-21.097
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 928 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 20 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 98 F-D
Pourvoi n° Z 19-21.097
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 20 JANVIER 2021
Mme G... R..., domiciliée [...] , a formé le pourvoi n° Z 19-21.097 contre l'arrêt rendu le 15 mai 2019 par la cour d'appel de Montpellier (4e A chambre sociale), dans le litige l'opposant au Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes), dont le siège est [...] , venant aux droits de l'association Aide à la vie quotidienne (AVQ), défenderesse à la cassation.
Le Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes) a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
La demanderesse au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les cinq moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de Mme R..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat du Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale à Montpellier (Gammes), après débats en l'audience publique du 25 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 15 mai 2019), Mme R..., qui était par ailleurs conseiller prud'homme au sein du conseil de prud'hommes d'Epinal, a été engagée à compter du 4 décembre 2006 par l'association Aide à la vie quotidienne aux droits de laquelle vient le Groupement d'associations mutualisées d'économie sociale (l'association) en qualité de directrice de l'établissement, afin d'assurer la direction de cette structure et de quatre autres associations affiliées au groupement, d'abord à temps partiel puis à temps complet à compter du 5 mars 2007.
2. Après avoir été convoquée, par lettre du 19 octobre 2007, à un entretien préalable à un éventuel licenciement avec mise à pied à titre conservatoire, elle a, par lettre du 3 novembre 2007, pris acte de la rupture de son contrat de travail en imputant des manquements à son employeur et a saisi, en janvier 2012, la juridiction prud'homale de diverses demandes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. Ce moyen, en ce qu'il se borne à critiquer des motifs de l'arrêt et non un chef de dispositif, est irrecevable.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il qu'il déboute Mme R... de ses demandes de rappel de salaire sur heures supplémentaires et d'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, l'arrêt rendu le 15 mai 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Montpellier ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Nîmes ;
Condamne le Groupement d'associations mutualisées d'Economie sociale à Montpellier aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par le Groupement d'associations mutualisées d'Economie sociale à Montpellier et le condamne à payer à Mme R... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du vingt janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 2277Code civil
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article D. 1442-7Code du travail
- Article L. 1152-1Code du travail
- Article L. 1154-1Code du travail
- Article L. 1221-1Code du travail
- Article L. 1231-1Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1237-2Code du travail
- Article L. 3123-14Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
- Article L. 3242-1Code du travail
- Article L. 3245-1Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 20 janvier 2021, sous le numéro 19-21.097.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-21.097. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.