Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-22.849
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 897 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle partiellement sans renvoi
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 42 F-D
Pourvoi n° D 19-22.849
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. S... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° D 19-22.849 contre l'arrêt rendu le 9 avril 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 8), dans le litige l'opposant à l'association Club athlétique Orsay, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation.
L'association Club athlétique Orsay a formé un pourvoi incident contre le même arrêt.
Le demandeur au pourvoi principal invoque, à l'appui de son recours, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
La demanderesse au pourvoi incident invoque, à l'appui de son recours, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de M. B..., de la SCP Célice, Texidor, Périer, avocat de l'association Club athlétique Orsay, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 avril 2019), rendu sur renvoi après cassation (Soc., 15 mars 2017, pourvoi n° 15-28.982), M. B... a été engagé le 1er octobre 2002 par l'association Club athlétique d'Orsay en qualité de responsable technique.
2. Il a saisi, le 2 novembre 2011, la juridiction prud'homale d'une demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur ainsi qu'en paiement de diverses sommes notamment à titre d'heures supplémentaires.
3. Il a été licencié par lettre du 13 janvier 2012.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu l'article 624 du code de procédure civile :
5. En vertu de ce texte la censure qui s'attache à un arrêt de cassation est limitée à la portée du moyen qui constitue la base de la cassation, sauf dans le cas d'indivisibilité ou de dépendance nécessaire.
6. Pour rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'employeur aux demandes du salarié en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et le condamner à payer au salarié une somme au titre du remboursement de frais professionnels, l'arrêt retient que seule la demande relative à la contrepartie financière de la clause de non-concurrence doit être considérée comme irrecevable comme définitivement jugée par l'arrêt confirmatif sur ce point, n'étant pas atteinte par la cassation, que les autres demandes y compris celle relative aux heures supplémentaires sont liées à l'examen de la demande de résiliation judiciaire, pour laquelle les parties sont renvoyées devant la présente cour autrement composée, par l'arrêt de cassation.
7. En statuant ainsi, alors, d'une part, que les chefs du dispositif de l'arrêt du 29 octobre 2015 déboutant le salarié de ses demandes en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, à titre de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et à titre d'indemnités de salaire déguisé, n'avaient pas été attaqués par le précédent pourvoi, et d'autre part, que cette décision n'avait été cassée qu'en ce qu'elle avait débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, de sa demande en résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de l'employeur et en ce qu'elle avait dit que le licenciement était fondé sur une faute grave, la cour d'appel a violé le texte susvisé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette la fin de non-recevoir tirée de l'autorité de chose jugée opposée par l'association Club athlétique Orsay aux demandes de M. B... en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé et la condamne à payer à M. B... une somme au titre du remboursement de frais professionnels, déboute M. B... de sa demande au titre des heures supplémentaires et de ses demandes subséquentes au titre du respect des durées maximales de travail, des temps de repos et congés, de sa demande en résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur et dit que le licenciement est fondé sur une faute grave, l'arrêt rendu le 9 avril 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
DIT n'y avoir lieu à renvoi sur le rejet de la fin de non-recevoir et la condamnation de l'employeur au paiement d'une somme au titre des frais professionnels ;
Déclare irrecevables les demandes de M. B... en paiement de sommes à titre de remboursement de frais professionnels, de rappel de salaire du fait d'un décalage avec le salaire minimum conventionnel et d'indemnités de salaire déguisé ;
Remet, sur les autres points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne l'association Club Athlétique Orsay aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par l'association Club Athlétique Orsay et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1353Code civil
- Article 1015Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 480Code de procédure civile
- Article 623Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 625Code de procédure civile
- Article 638Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1232-1Code du travail
- Article L. 1234-5Code du travail
- Article L. 1234-9Code du travail
- Article L. 1235-1Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1332-4Code du travail
- Article L. 3121-24Code du travail
- Article L. 3121-34Code du travail
- Article L. 3131-1Code du travail
- Article L. 3132-1Code du travail
- Article L. 3132-2Code du travail
- Article L. 3171-4Code du travail
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-22.849.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-22.849. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.