Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
cassation
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-14.440
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 2 948 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
LG
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Cassation partielle
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 39 F-D
Pourvoi n° P 19-14.440
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
M. G... B..., domicilié [...] , a formé le pourvoi n° P 19-14.440 contre l'arrêt rendu le 9 janvier 2019 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant :
1°/ à la société Reporters économiques associés, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] ,
2°/ au syndicat Union locale CGT du 11e arrondissement, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Mariette, conseiller, les observations de la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat de M. B..., de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de la société Reporters économiques associés, après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Mariette, conseiller rapporteur, M. Sornay, conseiller, et Mme Lavigne, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
1. Selon l'arrêt attaqué (Paris, 9 janvier 2019), M. B... a été engagé, sans contrat écrit, à compter du 1er décembre 1989 par la société Reporters économiques associés, agence de presse photographique (la société), en qualité d'éditeur stagiaire puis de rédacteur polyvalent à partir du 1er octobre 1994 et a été titularisé en qualité de journaliste professionnel à compter du 5 février 1996.
2. Il a saisi la juridiction prud'homale pour obtenir paiement de rappels de primes d'ancienneté et de treizième mois et l'annulation d'une mise à pied disciplinaire notifiée le 19 février 2015 et de deux avertissements notifiés les 11 et 28 janvier 2016.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
Vu les articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988 :
4. Selon ces textes, les salaires correspondant aux qualifications professionnelles doivent être majorés de la prime d'ancienneté dès lors que les salariés remplissent les conditions d'ancienneté prévues. Ces appointements représentent la somme minimum que chacun doit percevoir pour la durée d'un mois de travail normal. Il en résulte que la prime d'ancienneté, calculée sur les barèmes minima des traitements, s'ajoute au salaire de l'intéressé, quel que soit son montant.
5. Pour débouter le salarié de sa demande en paiement de la prime d'ancienneté instituée par le texte conventionnel susvisé, l'arrêt retient qu'en considération des salaires minima prévus pour l'emploi de rédacteur polyvalent, du montant de la prime d'ancienneté fixé à 5 % (3+2) à compter du 1er octobre 1999, à 10 % (6+4) à compter du 1er octobre 2004, à 15 % (9+6) à compter du 1er octobre 2009, puis à 20 % (11+9) à compter du 1er octobre 2014 et des sommes effectivement perçues par l'intéressé à partir du mois de décembre 2008, il convient de constater que ce dernier a perçu, par l'application de taux horaire successifs très supérieurs à ceux dont il revendique l'application, un salaire de base largement plus élevé que le cumul du salaire minimum et de la prime d'ancienneté conventionnelle, y compris à partir du mois de mars 2011 où l'employeur a versé spécifiquement une prime d'ancienneté pour se conformer à la demande de l'inspection du travail et ce même si celle-ci apparaît sur les bulletins de paie pour un montant inférieur à celui auquel le salarié pouvait prétendre.
6. En se déterminant ainsi, alors que la preuve du paiement de la prime d'ancienneté qu'il appartient à l'employeur d'apporter, ne pouvait résulter du seul fait que le salaire effectif était supérieur au salaire minimum conventionnel augmenté du montant de cette prime, la cour d'appel a privé sa décision de base légale.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs, la Cour :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il rejette les demandes de M. B... tendant au paiement de la prime d'ancienneté et à l'annulation des sanctions disciplinaires prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 9 janvier 2019, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;
Remet, sur ces points, l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris autrement composée ;
Condamne la société Reporters économiques associés aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société Reporters économiques associés et la condamne à payer à M. B... la somme de 3 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Les textes visés
Ce sur quoi la juridiction fonde sa décision, dans ses termes.
- Article L. 1311-2 du code du travail, dans sa rédaction antérieure à la loi n° 2019-486 du 22 mai 2019.
- Articles 22 et 23 de la convention collective nationale des journalistes professionnels du 1er novembre 1976, refondue le 27 octobre 1987, étendue par arrêté du 2 février 1988.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
cassation. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-14.440.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-14.440. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.