Décision soc
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
rejet
En bref
- Juridiction
- Cour de cassation
- Décision du
- 6 janvier 2021
- Numéro de rôle
- 19-10.663
- Formation
- soc
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 12 939 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
SOC.
CH.B
COUR DE CASSATION ______________________
Audience publique du 6 janvier 2021
Rejet
M. SCHAMBER, conseiller doyen faisant fonction de président
Arrêt n° 27 F-D
Pourvoi n° G 19-10.663
R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E
_________________________
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS _________________________
ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 6 JANVIER 2021
Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] , a formé le pourvoi n° G 19-10.663 contre l'arrêt rendu le 8 novembre 2018 par la cour d'appel d'Angers (chambre sociale), dans le litige l'opposant :
1°/ à Mme L... Q..., domiciliée [...] ,
2°/ au syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire, dont le siège est [...] ,
défendeurs à la cassation.
Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, les quatre moyens de cassation annexés au présent arrêt.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Monge, conseiller, les observations de la SCP Gatineau, Fattaccini et Rebeyrol, avocat de Pôle emploi Pays de la Loire, de la SCP Thouvenin, Coudray et Grévy, avocat de Mme Q..., après débats en l'audience publique du 12 novembre 2020 où étaient présents M. Schamber, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Monge, conseiller rapporteur, Mme Cavrois, conseiller, et Mme Piquot, greffier de chambre,
la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.
Désistement partiel
1. Il est donné acte à Pôle emploi Pays de la Loire de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre le syndicat CGT Pôle emploi Pays de la Loire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
Faits et procédure
2. Selon l'arrêt attaqué (Angers, 8 novembre 2018), Mme Q... a été engagée en qualité d'agent hautement qualifié de la fonction ressources humaines, catégorie employés, coefficient 170 de la convention collective nationale applicable à Pôle emploi du 22 novembre 2009, au sein de l'établissement public Pôle emploi Pays de la Loire (Pôle emploi ) suivant contrat à durée déterminée du 6 janvier 2015 pour une durée de douze mois.
3. Le 25 novembre 2015, la salariée a saisi la juridiction prud'homale à l'effet d'obtenir la requalification de son contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée avec attribution d'une indemnité de requalification et la fixation du coefficient applicable à celui de 190 depuis la date de son embauche, outre paiement d'un rappel de salaire. Le contrat à durée déterminée étant arrivé à son terme le 31 décembre 2015, elle a demandé à la juridiction de dire que la rupture de son contrat de travail s'analysait en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et de lui allouer les indemnités de rupture subséquentes.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
Réponse de la Cour
5. L'accord d'entreprise conclu le 5 juillet 2002 entre les Assedic des Pays de la Loire et les organisations syndicales représentatives du personnel, applicable au sein de l'établissement public Pôle emploi Pays de la Loire, prévoit qu'il est entendu que les durées d'activité s'apprécient dans un poste occupé au sein de l'Assedic des Pays de la Loire et que le déroulement de carrière du personnel de niveau employé s'effectue, dans la limite des amplitudes de coefficient et du nombre des postes prévus à l'organigramme, comme suit : 190 : coefficient de départ ; 200 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 190 ; 210 : coefficient à deux ans d'activité dans un poste à 200 ; 220 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 210 ; 230 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 220 ; 245 : coefficient à un an d'activité dans un poste à 230. Au-delà du 245, il n'est prévu aucune automaticité, ni délai.
6. Ayant, d'abord, relevé, par motifs adoptés, que ce texte ne définissait pas l'organigramme auquel il faisait référence, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de s'expliquer sur les éléments qu'elle décidait d'écarter, a pu, sans le dénaturer, constater que le document produit émanant du centre Inter régional de développement des compétences Grand Ouest (le CIDC) laissait apparaître que la salariée y était désignée en tant qu'« interlocuteur référent en charge de la planification des actions pour la région Pays de la Loire », peu important qu'elle l'ait qualifié d'organigramme.
7. Ayant, ensuite, retenu, à bon droit, par motifs adoptés, que l'accord d'entreprise ne posait aucune restriction à l'application du coefficient 190, qualifié de coefficient de départ, à tout salarié recruté au sein de Pôle emploi Pays de la Loire, la cour d'appel, qui, par motifs propres, a énoncé justement que la rémunération perçue par un salarié engagé en contrat à durée déterminée ne pouvait être inférieure à celle que percevrait un salarié en contrat à durée indéterminée dans la même entreprise, aux mêmes fonctions et à qualification professionnelle équivalente, en a exactement déduit que le fait que la salariée ait été recrutée en contrat à durée déterminée n'avait pas d'incidence sur l'application des dispositions de l'accord d'entreprise et que si la convention collective applicable à la relation de travail prévoyait une embauche au coefficient 170, les dispositions de cet accord, plus favorables, fixant ce coefficient de départ à 190, devaient lui bénéficier.
8. Le moyen n'est donc pas fondé.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS, la Cour :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Pôle emploi Pays de la Loire aux dépens ;
En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par Pôle emploi Pays de la Loire et le condamne à payer à Mme Q... la somme de 3 000 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du six janvier deux mille vingt et un.
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1153Code civil
- Article 1154Code civil
- Article R. 444-55Code de commerce
- Article 455Code de procédure civile
- Article 624Code de procédure civile
- Article 695Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article L. 1235-2Code du travail
- Article L. 1235-3Code du travail
- Article L. 1235-5Code du travail
- Article L. 1242-12Code du travail
- Article L. 1242-2Code du travail
- Article L. 2132-3Code du travail
- Article R. 1454-28Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour de cassation dans cette affaire ?
rejet. La juridiction a statué le 6 janvier 2021, sous le numéro 19-10.663.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 19-10.663. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.