Décision 1ère chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 17/14218
- Formation
- 1ère Chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 6 175 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE
1ère Chambre A
ARRÊT AU FOND
DU 26 JUIN 2018
L.V
N° 2018/
Rôle N° N° RG 17/14218 - N° Portalis DBVB-V-B7B-BA6SQ
COMMUNE DE LA GARDE
C/
Jean Marc X...
Nicole Y... épouse X...
N... X... E...
Grosse délivrée
le :
à :Me Saraga
Me Z...
Décision déférée à la Cour :
Ordonnance du Conseiller de la Mise en Etat de Tribunal de Grande Instance de TOULON en date du 11 Juillet 2017 enregistré au répertoire général sous le n° 17/00028.
APPELANTE
Commune de LA GARDE
prise en la personne de son Maire en exercice, domicilié [...]
représentée par Me M... P... de la A... M..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE,
assistée par Me B... C..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
INTIMES
Monsieur Jean Marc X...
né le [...] à MONTLUCON (03100), demeurant [...]
représenté et assisté par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
Madame Nicole Y... épouse X...
née le [...] à VILLEFRANCHE DE ROUERGUE, demeurant [...]
représentée et assistée par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON , plaidant
N... X... E..., dont le siège social est La Terre Promise [...] - La terre Promise - [...]
représentée et assistée par Me Laurent Z... de l'L... Z..., avocat au barreau de TOULON, plaidant
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
L'affaire a été débattue le 15 Mai 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, Madame VIGNON, Conseiller a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de:
Madame Anne VIDAL, Présidente
Madame Anne DAMPFHOFFER, Conseiller
Madame Laetitia VIGNON, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Madame Patricia POGGI.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 26 Juin 2018,
Signé par Madame Anne VIDAL, Présidente et Madame Patricia POGGI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
***
EXPOSE DU LITIGE
Le 24 octobre 1986, M. Jean-Marc X... et Mme Nicole X... née Y... ont acquis des époux D... la propriété cadastrée [...] formant le lot n° 239 du lotissement la Terre Promise à LA GARDE. Ils ont fait apport en nature de la parcelle susvisée à une société civile dénommée K... X... E....
Le 22 février 2004, la commune de LA GARDE a fait l'acquisition de deux parcelles de terrain en nature de falaise cadastrées section [...] et [...], faisant partie du lotissement et constituant le lot n°244.
La parcelle en nature de falaise acquise par la commune de LA GARDE est directement contiguë à la propriété des époux X....
Le 11 décembre 2014, un éboulement de la butée de pied s'est produit entraînant une partie de la terrasse de la propriété X... dans le vide. La commune de LA GARDE a évacué M. et Mme X... par arrêté municipal de police le 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter.
Par une assignation en référé d'heure à heure du 24 décembre 2014, les époux X... ont attrait la commune de LA GARDE par devant le président du tribunal de grande instance de Toulon, qui a renvoyé l'affaire directement au fond, en raison de sa complexité et, a désigné M. F... en qualité d'expert judiciaire.
Celui-ci a déposé son rapport définitif le 20 janvier 2016.
Par ordonnance contradictoire en date du 11 juillet 2017, le juge de la mise en état, saisi d'un incident aux fins d'exception d'incompétence par la commune de LA GARDE, a :
- rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la commune de LA GARDE,
- condamné la commune de LA GARDE à verser à la G... et aux époux X... la somme de 2.500 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Il a estimé que la falaise concernée faisait partie du domaine privé de la commune, lequel est soumis au droit privé, et que l'éventuelle responsabilité pouvant incomber à une commune dans la gestion de son domaine privé ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire.
Par déclaration en date du 21 juillet 2017, la Commune de LA GARDE a interjeté appel de cette ordonnance.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS
Sur la recevabilité de l'appel formé par la Commune de LA GARDE :
Les intimés concluent en premier lieu à l'irrecevabilité de l'appel, en l'état de l'indivisibilité du litige avec la communauté d'agglomération TOULON PROVENCE MEDITERRANEE (TPM), faute pour la commune de LA GARDE d'avoir intimé cette dernière.
L'indivisibilité procédurale, dont l'existence doit s'apprécier de manière restrictive, se caractérise par l'impossibilité d'exécuter simultanément les deux décisions qui interviendraient si les demandes n'étaient pas instruites ensemble.
Or, il n'est pas démontré, en l'espèce, qu'une telle exécution soit impossible comme se heurtant à un obstacle invincible, la paralysant en fait.
L'appel de la commune de LA GARDE est donc recevable.
Sur l'exception d'incompétence :
Les consorts X... invoquent en premier lieu l'irrecevabilité d'une telle exception soulevée par la commune de LA GARDE au nom du ' principe de cohérence', estimant que celle-ci aurait renoncé à se prévaloir de l'incompétence des juridictions judiciaires au profit des juridictions administratives.
Or, si lors de la procédure intentée par les intimés devant le juge des référés, la commune de LA GARDE a effectivement sollicité la saisine du tribunal de grande instance, cette demande, formée en raison de la complexité de l'affaire, constituait non pas la reconnaissance de la compétence de l'ordre juridictionnel judiciaire de la part de l'appelante, mais la dénégation de la compétence du juge des référés.
Au surplus, l'instance devant le juge des référés et celle se poursuivant devant le juge du fond étant deux instances distinctes, la commune de LA GARDE, bien que n'ayant pas soulevé l'exception d'incompétence devant le juge des référés, ne peut être considérée comme ayant renoncé à s'en prévaloir, d'autant qu'elle a bien été soulevée in limine litis devant le juge de la mise en état.
La G... et les époux X... recherchent la responsabilité de la Commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise suite au préjudice qu'ils subissent en raison de la privation de leur propriété résultant de l'éboulement de la butée de pied qui s'est produit le 11 décembre 2014, entraînant une partie de leur terrasse dans le vide et ayant motivé leur évacuation par arrêté municipal du 24 décembre 2014 avec interdiction de pénétrer et d'habiter leur villa.
La commune de LA GARDE, qui ne conteste pas que la falaise en litige fait partie de son domaine privé, conclut à la compétence de la juridiction administrative dès lors que les travaux de confortement réclamés par les intimés seraient des travaux publics comme poursuivant un but d'intérêt général comme dépassant largement le strict cadre de la préservation de leur seule propriété, en se fondant sur les préconisations d'une étude ANTEA afin de sécuriser la plage en contrebas pour permettre sa réouverture au public.
Il convient de rappeler que les litiges concernant la gestion du domaine privé des collectivités locales relèvent, en principe, du droit privé et de la compétence judiciaire.
En outre, le principe de séparation des autorités administratives et judiciaires n'interdit pas au juge judiciaire d'enjoindre à une collectivité publique d'avoir à effectuer des travaux sur son domaine privé afin de mettre fin à des dommages subis par une propriété privée.
Il ressort des pièces produites qu'aux termes d'un acte en date du 22 février 2004 ne comportant aucune prérogative exorbitante de droit public, la commune de LA GARDE a acquis deux parcelles de terrain en nature de falaise, cadastrées section [...] et [...], constituant le lot n°244 du lotissement privé dénommé ' Terre Promise', lequel est contiguë à la propriété X... ( lot n°239 du même lotissement).
Le présent litige a pour objet la prise en charge de travaux de sécurisation de la falaise, qui appartient au domaine privé de la commune.
Plus particulièrement les intimés reprochent à cette dernière de s'être abstenue de prendre des mesures de sécurisation de son domaine privé afin d'éviter de causer un dommage aux propriétés mitoyennes et lui demandent la réalisation, toujours sur son domaine privé, de travaux destinés à sécuriser la falaise au droit de leur propriété.
Contrairement aux affirmations adverses, les consorts X... ne réclament nullement l'exécution de travaux destinés à sécuriser la plage ou d'autres propriétés, ce qui n'a strictement rien à voir avec les travaux envisagés un temps par l'appelante, suite au rapport ANTEA de 2008, destinés à permettre la réouverture de la plage au public par la réalisation d'un merlon pour éviter que les blocs susceptibles de se détacher n'atterrissent sur la plage.
Plus particulièrement, les intimés ne demandent pas à l'appelante de conforter l'ensemble de la falaise pour des motifs d'intérêt public mais s'adressent à elle, en sa qualité de propriétaire privé d'un lot de lotissement privé, pour qu'elle sécurise sa falaise afin d'éviter de porter atteinte à la sécurité de leur propriété privée. De tels travaux ont uniquement vocation à protéger et sauvegarder la propriété privée voisine et située en amont du domaine privé de la collectivité locale.
Or, l'activité de gestion par une personne publique de son domaine privé n'est pas constitutive d'une mission de service public et reste une simple activité de droit privé. Ainsi la gestion matérielle du domaine privé comprend les réparations et l'entretien dudit domaine avec les responsabilités qui en découlent, impliquant que les personnes publiques doivent faire preuve de prudence, diligence et soins et ne peuvent s'en désintéresser, ni laisser les biens qui le composent se dégrader.
Il en résulte que l'ensemble des travaux d'entretien, de réparation ou d'aménagement exécutés sur le domaine privé sont des travaux privés dont le contentieux relève du juge judiciaire.
Force est de constater que les intimés ne prétendent à aucun moment que la réalisation ou l'absence de réalisation d'un travail public serait la cause du préjudice qu'ils allèguent, ni que ce préjudice résulterait de l'effondrement d'une voie publique, mais recherchent la responsabilité de la commune de LA GARDE en sa qualité de gardienne de la falaise appartenant à son domaine privé, lui reprochant son absence d'entretien et donc une faute dans la gestion de son domaine privé, de sorte que sa responsabilité ne peut être appréciée que par les juridictions de l'ordre judiciaire.
C'est donc à juste titre que le juge de la mise en état a rejeté l'exception d'incompétence soulevée par la Commune comme étant infondée et l'ordonnance entreprise doit être confirmée en toutes ses dispositions.
Sur la demande de provision
Les époux X... réclament la condamnation de la Commune de LA GARDE à leur payer une provision de 100.000 € à valoir sur leur préjudice.
Le juge de la mise en état n'a pas statué sur cette demande, qui était pourtant formulée par les intimés.
S'appuyant sur les dispositions de l'article 70 du code de procédure civile, la partie appelante conclut à l'irrecevabilité de cette demande de provision au motif qu'elle ne présente pas un lien suffisant avec une exception d'incompétence matérielle.
Or, les demandes des parties procèdent bien de la même instance et les consorts X... sont parfaitement recevables à solliciter, devant le juge de la mise en état et dans le cadre des pouvoirs qui lui sont dévolus par l'article 771 du code de procédure civile, l'allocation d'une provision.
Au soutien de cette demande, les intimés font valoir que depuis le mois de décembre 2014, ils sont placés dans l'impossibilité de pénétrer dans leur logement, la situation les contraignant à se reloger et à s'acquitter d'un loyer mensuel de 1.450 €, tout en assumant des frais de surveillance de leur propriété.
Ils réclament en conséquence une provision sur le trouble de jouissance en raison de cette éviction et de l'absence de réalisation des travaux de sécurisation leur permettant de regagner leur propriété.
Il convient donc d'apprécier si les éléments du dossier permettent de caractériser l'obligation non sérieusement contestable de la commune de répondre, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, des dommages subis par les époux X..., la question de la nature des travaux à effectuer, d'une éventuelle prohibition urbanistique ou encore du caractère inexorable de l'effondrement de la falaise étant sans incidence.
L'expert judiciaire, aux termes de ses investigations, a relevé ( page 11): ' Un effondrement de talus, quel qu'il soit, est initié par sa base, en effet c'est à sa base que se situe le maximum de contraintes générées par la pesanteur. Nous avons cherché à distinguer, à partir de la plage de Massacan, quel était le pied de zone qui s'était rompu et nous avons ainsi pu déterminer l'origine du glissement. Visuellement, il nous a semblé que le point de départ de la rupture était situé hors la limite de la propriété X..., sur un banc calcaire identifiable et en deçà du domaine public maritime, donc dans la propriété de la commune. Cette impression a été confirmée lors de l'intervention et le 'lever' de terrain que notre sapiteur, M. J..., géomètre-expert, a réalisé.'
Il ressort des conclusions de l'étude technique réalisée par M. J..., qui a notamment effectué, sur accord des parties, un relevé de la falaise permettant ainsi de connaître, en plan ou à l'aide de coupes, la position de la propriété de M. X... par rapport à la falaise, à son pied et à la ligne de rupture, origine de l'effondrement, que ' Nous avons porté sur notre plan annexe n°3 la ligne de rupture de la falaise origine de l'éboulement ou du glissement incriminé. Cette ligne ou ce point de rupture se situe bien en dehors de la propriété de M X...'.
Les annexes qui sont jointes à cette étude comprennent notamment un état des lieux sur lequel sont présentés les points altimétriques au niveau du sol de la propriété X... avec la position de la ligne de rupture (départ de l'effondrement), le pied de la falaise et deux parties creuses de la propriété X... se trouvant en surplomb de la falaise, des coupes du terrain formant la falaise permettant de visualiser l'emplacement de la propriété X... par rapport à cette dernière ainsi qu'un assemblage de clichés photographiques de la falaise avec repérage des points relevés sur place.
L'examen de ces documents met clairement en évidence que la ligne de rupture de la falaise se situe bien en dessous de la propriété X....
Ces conclusions sont corroborées par l'analyse du Cabinet ANTEA, mandaté par la commune en 2012, qui avait pointé le risque pour la parcelle en amont (à savoir celle des consorts X...) d'une rupture généralisée de la partie de la falaise ' qui sera précédée à plus ou moins brève échéance par un éboulement de la butée de pied (bancs calcaires)'
Dès lors et sans avoir à se prononcer sur la question relative à l'éventuelle nullité du rapport d'expertise judiciaire qui relève de l'appréciation du juge du fond , la démonstration du point de rupture de la falaise sur le fonds propriété de la commune ainsi que son défaut d'entretien malgré les avertissements donnés ressortent suffisamment des éléments du dossier et notamment du rapport ANTEA.
Dans ces conditions, la responsabilité de la commune de LA GARDE, sur le fondement de l'article 1384 du code civil, en tant que propriétaire et donc gardienne de la falaise, dans l'effondrement du talus à l'origine de la privation pour les époux X... de leur logement, n'est pas sérieusement contestable.
A cet égard, il sera observé que l'allégation d'un transfert de la garde de cette falaise à la Communauté d'Agglomération TPM, dont la compétence est circonscrite à une finalité environnementale et touristique, n'est , en l'espèce, aucunement démontrée.
Les désagréments subis par les époux X... sont certains, puisqu'ils ont été brutalement expulsés de leur logement un soir de Noël, que leur propriété est depuis lors inhabitable et qu'ils justifient par la production des quittances, être contraints de verser un loyer mensuel de 1.450 € depuis décembre 2014, outre des frais de surveillance de leur propriété.
Dans ces conditions et en l'état de ces éléments, il convient de leur allouer une provision d'un montant de 60.000 € à valoir sur leur préjudice de jouissance.
Vu l'article 700 du code de procédure civile,
Vu l'article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort,
Déclare recevable l'appel de la commune DE LA GARDE à l'encontre de l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juillet 2017,
Déboute la commune de LA GARDE des fins de son recours et confirme l'ordonnance du juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Toulon en date du 11 juillet 2017 en toutes ses dispositions,
Y ajoutant:
Condamne la commune de LA GARDE à payer à M. et Mme X... une provision de 60.000 € à valoir sur leur préjudice,
Condamne la commune de LA GARDE à payer à M. et Mme X... la somme de 3.000 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Condamne la commune de LA GARDE aux dépens de la procédure d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 17/14218.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/14218. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.