Décision 2° chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
irrecevabilite
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Montpellier
- Décision du
- 26 juin 2018
- Numéro de rôle
- 16/01896
- Formation
- 2° chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 5 784 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Grosse + copie
délivrées le
à
COUR D'APPEL DE MONTPELLIER
2° chambre
ARRET DU 26 JUIN 2018
(Jonction des procédures 16/1896 et 16/1899 sous le numéro 16/1896)
Numéro d'inscription au répertoire général : 16/01896
Décision déférée à la Cour : Ordonnance du 17 OCTOBRE 2013
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE CARCASSONNE
N° RG 09/01321
APPELANTS :
Monsieur Frank X...
né le [...] à MOUTIERS (73)
DALNAMEIN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Monsieur Frank X... ès qualités d'ancien dirigeant du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
né le [...] à MOUTIERS (73)
DALNAMEIN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame Michèle X... ès qualités d'ancien dirigeant du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
DALNAMIEN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
Madame Michèle X...
DALNAMIEN LODGE CALVINE PERTHSHIRE
PH18 SUL - ECOSSE ROYAUME-UNI
Représenté par Me Marie-Camille K..., de la SCP Eric NEGRE, Marie-Camille K..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me Bénédicte L..., avocat au barreau des Hauts de Seine, avocat plaidant
INTIMEES :
Maître Y... Geneviève ès qualités de liquidateur judiciaire du GROUPEMENT FONCIER RURAL DES ROUGEATS et de la SCI LES MERLETTES
[...]
[...]
Représentée par Me Emily Z... de la SCP Gilles ARGELLIES, Emily Z... - AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de Montpellier
Assistée de Me A..., de la SCP M... B..., LAVOYE, CLAIN, DOMENECH, A..., avocat au barreau de Carcassonne, avocat plaidant
Caisse de Crédit Mutuel CAISSE RÉGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL DU MIDI
Domicile élu en l'Etude de Notaire C... Didier
[...]
Assignée à personne habilitée le 3 mai 2016
Etablissement Public COMMUNAUTE D'AGGLOMERATION CARCASSONNE AGGLO
[...] / FRANCE
Représentée par Me Marie-Pierre N..., avocat au barreau de Montpellier, avocat postulant
Assisté de Me J... D..., avocat au barreau de Toulouse, avocat plaidant
Société CREDIT COMMERCIAL DE FRANCE (HSBC)
domicile élu en l'Etude de la SCP AYMARD
[...]
Assignée à personne habilitée le 3 mai 2016
SA SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABLISSEMENT RURAL D'OCCITANIE, venant aux droits de la SOCIETE D'AMENAGEMENT FONCIER ET D'ETABIISSEMENT RURAL DU LANGUEDOC ROUSSILLON (SAFER)
Domaine de Maurin
[...]
Représentée par Me M... B... de la E..., avocat au barreau de Carcassonne, avocat postulant et plaidant
ORDONNANCE DE CLOTURE DU 02 Mai 2018
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 22 MAI 2018, en audience publique, Madame Brigitte F... ayant fait le rapport prescrit par l'article 785 du Code de procédure civile, devant la cour composée de :
Madame Laure BOURREL, Président de chambre
Madame Brigitte F..., conseiller
Madame Patricia GONZALEZ, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier, lors des débats : Madame Sylvia TORRES
ARRET :
- réputé contradictoire
- prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile ;
- signé par Madame Laure BOURREL, Président de chambre, et par Madame Sylvia TORRES, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS et PROCEDURE ' MOYENS et PRETENTIONS DES PARTIES
Par deux jugements du 8 septembre 2009, le tribunal de grande instance de Carcassonne a ouvert le redressement judiciaire de la société civile immobilière Les Merlettes (la SCI Les Merlettes) et du Groupement foncier rural des Rougeats (le GFR des Rougeats), dirigées par M. Franck X..., converti en liquidation judiciaire, le 8 décembre 2009.
Mme Geneviève Y... a été désignée liquidateur judiciaire dans ces deux procédures et Mme G..., juge-commissaire.
Sur requête de Mme Geneviève Y..., ès qualités, du 11 janvier 2010, le juge-commissaire a, par ordonnance du 19 janvier 2010, désigné un expert aux fins d'évaluation des biens immobiliers des débiteurs situés à Montirat, Fonties d'Aude et Trèbes (11), ce qui a donné lieu à un rapport en date du 5 juillet 2010. L'expert a évalué les bâtis (1760 m2) à 1140000 euros et le non bâti (150 ha) à 495000 euros.
Par ordonnances du 7 février 2012, le juge-commissaire a ordonné la vente aux enchères publiques des immeubles de la SCI Les Merlettes sur la mise à prix de 800 000 euros puis 600 000 euros et des immeubles du GFR des Rougeats sur la mise à prix de 400 000 euros puis 300 000 euros, mais la carence d'enchères a été constatée par jugements du 3 juillet 2012.
Par la suite, deux acquéreurs potentiels ont fait une offre au liquidateur judiciaire :
- la société d'aménagement foncier et d'établissement rural du Languedoc-Roussillon (la Safer) qui offrait 500 000 euros pour les actifs immobiliers de la SCI Les Merlettes et 250 000 euros pour ceux du GFR des Rougeats,
- la société coopérative « Entreprendre pour humaniser la dépendance » qui offrait 300 000 euros pour les actifs immobiliers de la SCI Les Merlettes et un prix identique pour ceux du GFR des Rougeats. A l'audience du 14 mai 2013, cette société a modifié ses offres pour la SCI à 450000 euros et pour le GFR à 350000 euros.
Par deux ordonnances du 4 juillet 2013, le juge-commissaire a autorisé la cession à la Safer du Languedoc-Roussillon des biens immobiliers de la SCI Les Merlettes moyennant 500 000 euros et du GFR des Rougeats moyennant 250 000 euros, fixant au 30 août 2013 la date butoir pour la signature des actes de vente.
Par deux ordonnances rectificatives du 10 août 2013 (GFR des Rougeats) et 16 août suivant (SCI Les Merlettes), le juge-commissaire a précisé que la cession «était autorisée à la Safer du Languedoc-Roussillon pour son compte ou après substitution pour le compte de son attributaire».
Mme Y..., ès qualités, a présenté au juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, le 16 octobre 2013, deux requêtes tendant à proroger le délai de signature des actes notariés de vente au 15 décembre 2013, en faisant valoir que Me C..., notaire à Fabrezan, n'avait pu obtenir les certificats de non-appel qu'à la fin du mois de septembre 2013.
Par deux ordonnances du 17 octobre 2013, le juge-commissaire a prorogé le délai de la signature de chacun des actes au 15 décembre 2013.
C'est dans ces conditions que selon actes reçus le 12 décembre 2013 par Me C..., les actifs immobiliers du GFR et de la SCI ont été acquis par la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, établissement public de coopération intercommunale, substituée à la Safer.
Selon actes d'huissier du 2 juin 2014, la SCI Les Merlettes et le GFR des Rougeats ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Carcassonne, Mme Y..., ès qualités, le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne et la communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, en vue de l'instauration d'une expertise judiciaire pour déterminer la valeur des biens immobiliers, préalable à une procédure de rescision pour lésion de la vente ordonnée judiciairement.
Par ordonnance du 3 juillet 2014, l'affaire a été renvoyée devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Narbonne, par application de l'article 47 du code de procédure civile.
Par ordonnance du 25 novembre 2014, cette juridiction, après avoir constaté que l'assignation introductive d'instance était affectée d'une irrégularité de fond et que la SCI Les Merlettes et le GFR des Rougeats étaient irrecevables pour défaut du droit d'agir, a déclaré la demande irrecevable et dit n'y avoir lieu de statuer sur les demandes.
Cette ordonnance a été frappée d'appel, par déclaration de la SCI Les Merlettes et du GFR des Rougeats, prises en la personne de leur représentant légal M. X..., en date du 16 décembre 2014, et a été confirmée par la cour d'appel de ce siège (5ème chambre), selon arrêt du 16 juin 2016. Le pourvoi formalisé par la SCI et le GFR a été rejeté par la Cour de cassation, le 13 décembre 2017.
Par déclarations séparées du 8 octobre 2015, les époux X..., agissant à titre personnel et en qualité d'anciens dirigeants du GFR et de la SCI, ont interjeté appel des deux ordonnances du 4 juillet 2013 et des deux ordonnances rectificatives des 10 et 16 août 2013, rendues par le juge-commissaire du tribunal de grande instance de Carcassonne, devant la cour d'appel de Montpellier. Ces deux procédures ont été jointes sous le seul numéro RG 15/07493.
Par arrêt du 3 mai 2016, la cour d'appel de ce siège a notamment déclaré les appels irrecevables comme tardifs en considérant que les actes de notification des ordonnances étaient conformes aux exigences de l'article 680 du code de procédure civile et avaient donc valablement fait courir les délais d'appel.
Par arrêt du 7 décembre 2017, la 2ème chambre civile de la Cour de cassation a cassé en toutes ses dispositions l'arrêt susvisé et a renvoyé la cause et les parties devant le cour d'appel de Nîmes, laquelle a été saisie par les époux X....
Parallèlement à ces instances, les époux X..., agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du GFR des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, ont transmis au greffe de la cour d'appel de Montpellier deux déclarations d'appel le 4 mars 2016 à l'encontre des ordonnances rendues par le juge-commissaire le 17 octobre 2013, ayant prorogé la date de signature des actes de vente des biens immobiliers du GFR et de la SCI.
Ces appels ont été enregistrés au répertoire général de la cour sous les numéros 16/01896, 16/01899 et 16/02180. Les deux dernières procédures ont été jointes sous le numéro 16/01899.
*********
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction
Il est de l'intérêt de l'administration d'une bonne justice de joindre les deux procédures d'appel portant sur les ordonnances du 17 octobre 2013, qui se poursuivront sous le numéro de répertoire général le plus ancien, soit 16/01896.
Sur l'intervention volontaire de la Safer Occitanie
Il y a lieu de constater l'intervention volontaire de la Safer Occitanie, venant aux droits de la Safer Languedoc Roussillon, suite à un traité de fusion-absorption du 30 mai 2017.
Sur la demande de révocation de la clôture
Les appelants ont transmis au greffe de la cour des conclusions successivement les 16 mars 2016, 28 avril 2016, 17 novembre 2017, 19 décembre 2017, 27 mars 2018 et le jeudi 26 avril 2018, soit 2 jours ouvrables avant l'ordonnance de clôture, dont la date avait été fixée par le magistrat de la mise en état le 27 novembre 2017. Ils ont en outre transmis, le 7 mai 2018, à la présidente du pôle commercial de la cour de la jurisprudence et des extraits de textes, comportant des annotations manuscrites.
Les conclusions du 26 avril 2018 qui comportent 5 pages de plus que celles du 27 mars 2018 et 8 pièces supplémentaires développent des prétentions et moyens nouveaux auxquels la Communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo a répondu le lundi 30 avril 2018, Mme Y..., ès qualités, le 2 mai 2018 à 17h33 et la Safer Occitanie le 4 mai 2018, soit postérieurement à la clôture pour ces deux intimées.
Les conclusions des trois intimées communiquées respectivement les 12 avril, 16 avril et 26 avril 2018 qui répondaient à celles des époux X... du 27 mars 2018 ne nécessitaient pas une réplique alors qu'aucune prétention et moyen nouveaux n'étaient mis en 'uvre et que ces derniers avaient précédemment développé longuement et à plusieurs reprises leurs moyens et prétentions. Sous couvert d'une prétendue réponse, les époux X... ont transmis un 6ème jeu d'écritures contenant des demandes nouvelles requérant une réplique des intimées.
En laissant à leurs adversaires un délai très court, compte tenu de la fin de semaine et du jour férié, pour répondre avant la clôture à leurs conclusions transmises le 26 avril 2018, les époux X... ont manifestement fait abstraction du principe du contradictoire, de sorte qu'en l'absence de cause grave justifiant la révocation de celle-ci, ces conclusions ainsi que les conclusions en réponse des intimées des 30 avril 2018, 2 mai et 4 mai 2018 seront écartées des débats.
Sur la connexité et la demande de renvoi devant la cour d'appel de Nîmes
L'instance pendante devant la cour d'appel de Nîmes, désignée comme juridiction de renvoi par la Cour de cassation, porte sur les ordonnances qui ont autorisé la vente de gré à gré des actifs immobiliers du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, lesquelles sont contestées par les époux X....
Le litige dont est saisie la présente cour qui porte sur les ordonnances ayant prorogé la date de signature des actes de vente n'a pas le même objet, de sorte qu'il n'y a pas litispendance.
Par ailleurs, si un lien de connexité existe entre les deux procédures puisque les ordonnances entreprises ont été rendues dans le cadre des modalités d'exécution des ordonnances ayant autorisé les ventes, il n'apparaît pas qu'il soit de l'intérêt d'une bonne administration de la justice en l'absence d'un risque de contrariété de décision, de renvoyer la présente affaire à la cour d'appel de Nîmes.
La demande de renvoi fondée sur l'exception de connexité sera rejetée.
Sur la recevabilité des appels
Mme X... qui n'était pas gérante du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes et qui ne formule aucune prétention tant en qualité d'ancienne gérante qu'à titre personnel dans le dispositif des dernières écritures, ne justifie d'aucune qualité ni intérêt à agir, de sorte que son appel est manifestement irrecevable.
M. X... ne formule des moyens et prétentions qu'en sa qualité d'ancien dirigeant du GFA et de la SCI Les Merlettes et non plus à titre personnel. Il estime qu'en cette qualité, il est recevable à relever appel des ordonnances du 17 octobre 2013 ayant prorogé le délai de signature des ventes autorisées par le juge-commissaire précédemment.
En tout état de cause, il y a lieu de relever que M. X..., à titre personnel, n'a aucun intérêt ni qualité à agir, de sorte que son appel en cette qualité est irrecevable.
Aux termes des articles L. 642-18 du code de commerce, dans sa rédaction issue de la loi du 26 juillet 2005 et de l'ordonnance du 18 décembre 2008, le juge-commissaire peut, si la consistance des biens, leur emplacement ou les offres reçues sont de nature à permettre une cession amiable ('), autoriser la vente de gré à gré aux prix et conditions qu'il détermine.
L'article R. 642-36-1, issu du décret du 12 février 2009, précise que le juge-commissaire statue sur la vente après avoir recueilli les observations des contrôleurs et entendu ou dûment appelé le débiteur (') ainsi que le liquidateur.
L'article R.642-36 du code de commerce dispose que l'autorisation de vente de gré à gré d'un ou plusieurs immeubles délivrée en application de l'article L.642-18, détermine le prix de chaque immeuble et les conditions essentielles de la vente. L'ordonnance est notifiée conformément au premier alinéa de l'article R 642-23 (lettre recommandée avec accusé de réception au débiteur et aux créanciers inscrits). Le liquidateur passe les actes nécessaires à la réalisation de la vente.
L'article R. 642-37-1 du code de commerce indique que le recours contre les ordonnances du juge-commissaire rendues en application de l'article L. 642-18 est formé devant la cour d'appel.
Si dans le cadre de la procédure ayant abouti aux ordonnances qui ont autorisé la vente de gré à gré des actifs du GFA et de la SCI, M. X..., en sa qualité d'ancien dirigeant, devait être entendu ou dûment appelé et devait également recevoir notification des ordonnances, contre lesquelles il pouvait exercer un recours, il n'en est pas de même en ce qui concerne les ordonnances qui ont prorogé la date de signature des actes notariés de vente, lesquelles relèvent de l'initiative du liquidateur judiciaire, seul habilité à passer les actes nécessaires à la réalisation des cessions préalablement autorisées.
Ainsi, le dessaisissement des débitrices au profit du liquidateur judiciaire a nécessairement repris son emprise dans le cadre des actes postérieurs aux autorisations de ventes judiciaires. Il s'ensuit que M. X..., en sa qualité d'ancien dirigeant du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes, est dépourvu du droit d'agir et par suite d'exercer un recours devant la cour de ce siège à l'encontre des ordonnances du 17 octobre 2013.
L'appel est donc irrecevable par application de l'article 122 du code de procédure civile.
Sur les autres demandes
Au regard de la solution apportée au règlement du litige, les époux X... seront condamnés solidairement à payer à chacune des intimées la somme de 1500 euros, sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, verront leur propre demande, de ce chef, rejetée et supporteront la charge des dépens d'appel.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant publiquement et par arrêt réputé contradictoire:
Ordonne la jonction des procédures inscrites au répertoire général de la cour sous les numéros 16/01896 et 16/01899, sous le numéro le plus ancien;
Constate l'intervention volontaire de la S.A.F.E.R Occitanie, venant aux droits de la S.A.F.E.R du Languedoc Roussillon;
Dit n'y avoir lieu à révocation de l'ordonnance de clôture rendue par le magistrat de la mise en état le 2 mai 2018 à 10h30;
Ecarte des débats les conclusions transmises au greffe de la cour par les époux X..., le 26 avril 2018 et par la Communauté d'agglomérations Carcassonne Agglo, le 30 avril 2018 ainsi que les conclusions post-clôture transmises par Mme Y..., ès qualités, le 2 mai 2018 (17h33) et par la Safer Occitanie, le 4 mai 2018;
Déclare irrecevable l'appel des époux X..., tant en leur nom personnel qu'en qualité d'anciens dirigeants du GFA des Rougeats et de la SCI Les Merlettes;
Les condamne solidairement à payer à Mme Y..., ès qualités, à la SAFER Occitanie et à la Communauté des agglomérations Carcassonne Agglo, la somme de 1500 euros chacune, au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
Déboute les époux X... de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile;
Condamne solidairement les époux X... aux dépens d'appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
B.O
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1176Code civil
- Article L. 642-18Code de commerce
- Article L. 642-19Code de commerce
- Article R. 642-36Code de commerce
- Article R. 642-37-1Code de commerce
- Article 100Code de procédure civile
- Article 101Code de procédure civile
- Article 103Code de procédure civile
- Article 122Code de procédure civile
- Article 15Code de procédure civile
- Article 16Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 47Code de procédure civile
- Article 680Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
- Article 901Code de procédure civile
- Article 902Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Montpellier dans cette affaire ?
irrecevabilite. La juridiction a statué le 26 juin 2018, sous le numéro 16/01896.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/01896. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.