Décision 3ème chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Toulouse
- Décision du
- 2 octobre 2018
- Numéro de rôle
- 18/01579
- Formation
- 3ème chambre
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 4 166 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
02/10/2018
ARRÊT N°608/2018
N° RG 18/01579 (18/2431)
MT/CB
Décision déférée du 09 Mars 2018 - Tribunal de Grande Instance de CASTRES ( 17/00147)
M. X...
SAS TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET
SAS LIGA
C/
Société UARTRANSLOGISTIKA
Société SVARINA
Société VINCTRA
Société VZK RATAS
Société SAMARINA
Société TRANSTIRA
Société KVINTO GR
Société TRIO T
Association DE DROIT LUTUANIEN LIETUVOS
URSSAF MIDI PYRENEES
CONFIRMATION
Grosse délivrée
le
à
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
***
COUR D'APPEL DE TOULOUSE
3ème chambre
***
ARRÊT DU DEUX OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT
***
APPELANTS
SAS TRANS INTER SUD-OUEST DE FRET Société TISOF prise en la personne de son représentant légal, son Président, en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Julian E... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
SAS LIGA (LOGISTIQUE INTERNATIONALE GROUPAGE AFFRETEMENT), prise en la personne de son représentant légal, son Président, en exercice domicilié [...]
Représentée par Me Julian E... AVOCATS, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMES
Société UARTRANSLOGISTIKA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège.
Jelgavas iela 24-85 Olaine
LETTONIE
Société SVARINA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Pramonès g. 12, LT-351000 Panevé'ys
LITUANIE
Société VINCTRA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Galinès g1, k., Avi'ieniu sen., LT-14247 Vilniaus raj.
LITUANIE
Société VZK RATAS prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Mokyklos g.3 LT-68262 Marijampolé
LITUANIE
Société SAMARINA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
E.'imkunaitès g. 10, LT-04130 Vilnius
LITUANIE
Société TRANSTIRA prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Vilniaus g. 4, Grigi'kès, LT-27101 Vilnius
LITUANIE
Société KVINTO GR prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Hipokrata iela 35-83, Riga
LETTONIE
Société TRIO T prise poursuites et diligences de son représentant légal domicilié audite siège
Rusova iela 8A-5, Riga
LETTONIE
INTERVENANT VOLONTAIRE
Association DE DROIT LUTUANIEN LIETUVOS - LINAVA
Jankiskiu g 41
LT-03109
VILNIUS
Représentés par Me Francis Y..., avocat postulant au barreau de TOULOUSE et par Me Z... A..., avocat plaidant au barreau de PARIS
URSSAF MIDI PYRENEES représentée par son Directeur
rue Pierre et Marie B... - Labège
[...]
Représenté par Me Robert C... de la SCP D'AVOCATS F... C..., avocat au barreau de TOULOUSE
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 786 et 907 du Code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 03 Septembre 2018, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant C. G..., Présidente, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
C. G..., président
A. BEAUCLAIR, conseiller
V. BLANQUE-JEAN, conseiller
Greffier, lors des débats : M. BUTEL
ARRET :
- CONTRADICTOIRE
- prononcé publiquement par mise à disposition au greffe après avis aux parties
- signé par C. G..., président, et par M. BUTEL, greffier de chambre.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS
La Société Trans Inter Sud Ouest De Fret (SASTISOF) et la Société Logistique Internationale Groupage Affrètement (SAS LIGA) dont le siège social est pour la première à Mazamet (81) et pour la seconde à Aucamville (31), exercent une activité de transport routier sur le territoire national.
Elles sous-traitent des transports routiers en France à six sociétés de droit lituanien et à trois sociétés de droit letton.
La Direction des Transports de la Direction Régionale de l'Environnement de l'Aménagement et du Logement (DREAL) a réalisé en 2014 un contrôle de l'activité des Sociétés TISOF et LIGA qui a notamment porté sur les conditions d'activité des sous-traitants étrangers.
Par courrier du 4 janvier 2016 les sociétés TISOF et LIGA ont été avisées qu'il était retenu contre elles' pour la période courant en 2013 et 2014 :
- un délit d'exécution de travail dissimulé par dissimulation de l'activité commerciale en France (défaut d'immatriculation au RCS et au répertoire des métiers),
- un délit d'exercice illégal de l'activité de transporteur public routier de marchandises depuis 2013 pour défaut d'inscription au registre de cette profession.
Par courrier du 31 mars 2017, l'URSSAF les avisait qu'elle avait d'initiative fait procéder auprès de l'INSEE à l'inscription au siège social des deux sociétés TISOF et LIGA, (immatriculation au répertoire SIRENE) des sociétés étrangères en qualité d'établissements secondaires avec effet rétroactif au 1er mars 2013.
PROCEDURE
Par acte du 22 novembre 2017, les sociétés TISOF et LIGA ont fait assigner l'URSSAF Midi Pyrénées devant le juge des référés du tribunal de grande instance de Castres pour voir':
- juger que le fait que l'URSSAF ait ouvert un établissement secondaire pour les sociétés de droit étranger, au lieu de leur siège social constitue un trouble manifestement illicite, dés lors que cette inscription n'a pas été faite au visa d'un texte ou d'un titre,
- l'URSSAF obligée de procéder à la désinscription et à la radiation auprès de l'INSEE des établissements secondaires, de les tenir informés des diligences et des désinscriptions sous astreinte de 150€ par jour de retard,
- l'URSSAF condamnée au paiement de la somme de 2500€ à chacune d'elles sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Les sociétés Vinctra, VZK Ratas, Lagera, Transtira, Samarina, Svarina, Kvinta Gr Sia, Trio T Sia et Uartranslogistika Sia, sociétés de droit lithuanien et letton, sont intervenues volontairement au débat.
Par ordonnance du 9 mars 2018 cette juridiction a :
- débouté les parties demanderesses, faute de justifier de l'existence d'un trouble manifestement illicite ;
- dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
- condamné les sociétés demanderesses aux dépens.
Par déclaration du 4 avril 2018, la SAS TISOF et la SAS LIGA ont interjeté appel de cette décision en ce qu'elle les a déboutées de l'intégralité des demandes visant à ce qu'elles procèdent, sous astreinte de 150€ par jour de retard à compter du 15éme jour suivant la notification de l'ordonnance à intervenir, à la désinscription et à la radiation auprès de l'INSEE des établissements secondaires ouverts au lieu de leur siège social.
L'affaire a été inscrite sous le n° 18-1579.
Par déclaration du 29 mai 2018 sociétés de droit lituanien Svarina, Vinctra, VZK Ratas, Samarina, Lagera, Transtira et les sociétés de droit letton Kvinto GR,Trio T et Uartranslogistika ont interjeté appel en intimant l'Urssaf Midi Pyrénées.
L'affaire a été inscrite sous le n° 18-2431.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
Sur la jonction des instances
Il est de l'intérêt d'une bonne administration de la Justice que les deux instances inscrites sous les n° 18-2431 et 18-1579 soient instruites et jugées ensemble en raison de leur lien de connexité.
Sur l'exception d'incompétence
En vertu de l'article 74 du code de procédure civile, l'exception d'incompétence soulevée en appel n'est recevable que si le plaideur était défaillant en première instance ce qui n'était pas le cas en l'espèce.
L' Urssaf n'est donc pas recevable à soulever devant la cour d'appel l'exception d'incompétence du juge judiciaire.
Sur la recevabilité de l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA
L'association LINAVA est intervenue volontairement au débat par conclusions du 20 juillet 2018. En vertu de l'article 554 du code de procédure civile peuvent intervenir en cause d'appel les personnes qui n'ont été ni parties ni représentées en première instance, dès lors qu'elles y ont intérêt et selon l'article 330 du même code, l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt pour la conservation de ses droits, à soutenir une partie.
En l'espèce, l'association LINAVA n'était ni partie ni représentée en première instance'; elle produit ses statuts traduits en langue française d'où il résulte en leur article 2.3.1 qu'elle «' représente et défend les droits et les intérêts légitimes de ses membres dans les relations avec les autorités de l'Etat, les municipalités et les organisations internationales dans toutes les questions liées au transport de passagers et de marchandises'».
Dans ces conditions, l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA est recevable.
Sur les conditions de l'article 809 du code de procédure civile
En vertu de l'article 809, premier alinéa, du code de procédure civile, peuvent toujours être prescrites en référé, même en présence d'une contestation sérieuse, les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Le dommage imminent est celui «'qui n'est pas encore réalisé mais qui se produira sûrement si la situation présente doit se perpétuer'»'; certain dans son principe le dommage imminent est celui qui, du fait de l'urgence inhérente à l'imminence, doit apparaître comme potentiellement illégitime.
Le trouble manifestement illicite peut se définir comme "toute perturbation résultant d'un fait matériel ou juridique qui, directement ou indirectement, constitue une violation évidente de la règle de droit".
En l'espèce, suivant procès verbaux des 15 et 29 janvier et 15 février 2015 la DREAL a relevé à l'encontre des sociétés de droit lituanien et letton, des faits de fraude à l'établissement en France en raison ':
- du défaut d'immatriculation au RCS ou au répertoire des métiers,
- défaut d'inscription en France au registre professionnel des transporteurs publics routiers de marchandises,
- et du défaut d'application du droit social en France (non déclaration des conducteurs salariés, des salaires et des cotisations auprès des organismes sociaux français).
Il leur était reproché l'exécution de transports routiers de marchandises de façon régulière, habituelle et continue, et non pas de façon temporaire ce qui n'était pas de nature à nuire au principe de libre prestation de service en France, sans être immatriculée et donc de façon occulte (R123-220 du code de commerce) et il était reproché aux SAS Tisof et Liga en leur qualité de donneurs d'ordre de ne pas avoir vérifié que les entreprises sous traitantes étaient habilitées à exécuter les opérations qui leur étaient confiées (L8222-1 du code du travail).
Ces procès verbaux ont été transmis au Procureur de la République près le tribunal de grande instance de Toulouse.
Par courrier du 4 janvier 2016, la DREAL avisait les SAS Tisof et Liga qu'en application des articles L8222-1 à 5 du code du travail, en leur qualité de donneurs d'ordre elles devaient immédiatement informer les entreprises étrangères qu'elles devaient faire cesser sans délai les situations illégales constatées, à défaut de quoi elles engageaient elles-mêmes leur responsabilité au titre de la solidarité financière, des poursuites pénales pouvant également être engagées contre elles.
Les SAS Tisof et Liga se sont exécutées suivant courriers des 20 janvier 2016.
Parallèlement l' URSSAF a saisi d'office l'INSEE pour l'inscription des sociétés lituaniennes et lettones en déclarant une domiciliation aux sièges sociaux des sociétés françaises donneurs d'ordre.
Par courrier du 29 juin 2017, l' URSSAF indiquait avoir procédé ainsi «'par mesure de simplification'».
Et depuis, les SAS Tisof et Liga se plaignent de recevoir divers courriers voire des demandes de renseignements relatifs aux sociétés étrangères ne les concernant pas. Elle produisent les situations au répertoire Sirene des sociétés étrangères, actualisées à la date du 28 novembre 2017 démontrant que la situation perdure. Elles produisent également la demande de renseignements de la DGFIP du 31 mars 2017 sollicitant des précisions quant à la domiciliation de ces sociétés à laquelle elle a répondu le 10 avril 2017, être dans l'incapacité d'y répondre.
Pourtant, la cour relève qu'aux termes de l'article A 123-81 du code de commerce l'Urssaf est habilitée à demander l'inscription au répertoire national des personnes morales en ce qui concerne non seulement les professions libérales, les travailleurs indépendants, les non salariés agricoles l'exclusion des employeurs de personnel domestique mais encore, tout employeur de personnel salarié. L'Urssaf était donc bien habilitée à solliciter cette inscription d'office sans qu'il puisse lui être reproché un manquement au principe du contradictoire, que le texte n'exige pas.
Il est également à préciser que contrairement à ce que les SAS Liga et Tisof indiquent, les sociétés étrangères n'ont pas été inscrites au titre de leurs établissements secondaires mais bien de façon distincte et autonome, seule leur domiciliation est commune aux sociétés françaises.
En revanche, il n'appartient pas à l'Urssaf mais aux SAS Tisof et Liga d'obtenir la suppression de la domiciliation des sociétés lituaniennes à l'adresse de leur siège social respectif et il appartient aux dites sociétés de déclarer une autre adresse que celles des sociétés Liga et Tisof en France où pourtant, il n'est pas contesté qu'elle réalise un volume d'affaires très conséquent (au cours des années 2013 et 2014 cf le PV de la DREAL). Et une fois cette modification obtenue, les sociétés Liga et Tisof pourront saisir le centre de formalités des entreprises (CFE) dont elles dépendent pour faire enregistrer ces modifications.
Dès lors, la preuve n'est pas rapportée d'un dommage imminent ni d'un trouble manifestement illicite dont l'Urssaf serait la cause, au préjudice des parties appelantes.
En réalité, au travers de ces demandes présentées contre l'Urssaf, ces dernières contestent l'obligation des sociétés étrangères de se déclarer en France et d'être inscrites auprès de l'INSEE comme ayant une activité régulière et continue en France. Or, ce contentieux ne relève pas des pouvoirs du juge des référés sachant que l'Urssaf précise que les sociétés étrangères font l'objet d'un redressement de cotisations sur le fondement de travail dissimulé dont la compétence relève du tribunal des affaires de sécurité sociale.
L'ordonnance déférée doit donc être confirmée.
La demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile est formée par l' Urssaf à l'encontre des seules sociétés TISOF et LIGA. Il convient d'y faire droit.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour
- Ordonne la jonction des procédures 18-2431 et 18-1579 sous ce seul numéro.
- Déclare recevable l'intervention volontaire accessoire de l'association LINAVA.
- Rejette l'exception d'incompétence.
- Confirme l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Castres en date du 9 mars 2018 en toutes ses dispositions.
- Vu l'article 700 code de procédure civile, Condamne les SAS TISOF et SAS LIGA ensemble à payer à l'URSSAF Midi Pyrénées la somme de 2500€ .
- Condamne les SAS TISOF et SAS LIGA et les sociétés de droit lituanien Svarina, Vinctra, VZK Ratas, Samarina, Lagera, Transtira et les sociétés de droit letton Kvinto GR,Trio T et Uartranslogistika aux entiers dépens d'appel.
LE GREFFIERLE PRÉSIDENT
M. BUTELC. G...
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article A. 123-81Code de commerce
- Article R. 123-220Code de commerce
- Article R. 123-231Code de commerce
- Article L. 243-7-5Code de la sécurité sociale
- Article 327Code de procédure civile
- Article 330Code de procédure civile
- Article 46Code de procédure civile
- Article 554Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 73Code de procédure civile
- Article 74Code de procédure civile
- Article 75Code de procédure civile
- Article 786Code de procédure civile
- Article 809Code de procédure civile
- Article 907Code de procédure civile
- Article L. 122-1Code des relations entre le public et l'administration
- Article L. 1262-2-1Code du travail
- Article L. 8222-1Code du travail
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Toulouse dans cette affaire ?
Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 2 octobre 2018, sous le numéro 18/01579.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 18/01579. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.