Décision 6e chambre

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Versailles
Décision du
25 octobre 2018
Numéro de rôle
17/04633
Formation
6e chambre
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
1 710 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

COUR D'APPEL

DE

VERSAILLES

Code nac : 80C

6e chambre

ARRÊT N° 00578

CONTRADICTOIRE

DU 25 OCTOBRE 2018

N° RG 17/04633

N° Portalis :

DBV3-V-B7B-R3CQ

AFFAIRE :

[I] [S]

C/

Association AGS CGEA IDFO

SELARL DE BOIS HERBAUT

Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 07 Septembre 2017 par le Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de NANTERRE

N° Section : Encadrement

N° RG : F16/03052

Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées le 26 Octobre 2018 à :

- Me Claire RICARD

- Me Hubert MARTIN DE FREMONT

- Me Isabelle ROY-MAHIEU

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

LE VINGT CINQ OCTOBRE DEUX MILLE DIX HUIT,

La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant, fixé au 29 mai 2018 puis prorogé au 25 octobre 2018, les parties en ayant été avisées, dans l'affaire entre :

Monsieur [I] [S]

né le [Date naissance 1] 1987 à [Localité 1]

de nationalité Française

[Adresse 1]

[Adresse 1]

Comparant en personne, assisté de Me Hervé LENOIR, plaidant, avocat au barreau de NANTES ; et de Me Claire RICARD, constituée, avocate au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 622

APPELANT

****************

L'Association AGS CGEA IDFO

[Adresse 2]

[Adresse 2]

Représentée par Me Hubert MARTIN DE FREMONT de la SCP HADENGUE & ASSOCIES, constitué/plaidant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98

La SELARL DE BOIS HERBAUT

Es qualité de Mandataire Liquidateur de la SASU EXCICO FRANCE

[Adresse 3]

[Adresse 3]

Représentée par Me Isabelle ROY-MAHIEU de la SCP SCP PIERREPONT & ROY-MAHIEU, constituée/plaidant, avocate au barreau de PARIS, vestiaire : P0527

INTIMÉES

****************

Composition de la cour :

L'affaire a été débattue à l'audience publique du 13 Février 2018, Monsieur Patrice DUSAUSOY, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :

Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, Président,

Madame Sylvie BORREL, Conseiller,

Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller,

qui en ont délibéré,

Greffier, lors des débats : Monsieur Adrien CROUZET

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

M.[S], alors qu'il était étudiant à l'école polytechnique, a effectué un stage au sein de la société EXCICO FRANCE, du 27 mars au 21 juillet 2011.

Puis, dans le cadre d'un VIE (volontariat international en entreprise) régularisé avec l'agence [Établissement 1] à effet du 1er décembre 2011, pour une durée de 24 mois, il a été affecté au sein de la société EXCICO FRANCE à Taïwan. La mission a pris fin le 30 novembre 2013.

La société EXCICO FRANCE a été liquidée judiciairement le 18 juin 2014.

M. [S] a saisi le conseil de prud'hommes de Nanterre le 26 octobre 2016, estimant avoir bénéficié d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE FRANCE, et a sollicité la fixation au passif de la société les sommes suivantes :

'' 21 001,79 euros à titre de frais de déplacement,

'' 4 069,80 euros à titre d'indemnité de préavis,

'' 2 034,90 euros à titre d'indemnité pour non-respect de la procédure de licenciement et rupture du contrat,

'' 1 153,11 euros à titre d'indemnité légale de licenciement,

'' 12 209,40 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture sans cause réelle et sérieuse du contrat travail,

'' dire le jugement opposable au CGEA,

'' 3 000 euros au titre de l'article 700.

Me [O], pris en qualité de mandataire liquidateur de la société, a soulevé in limine litis l'incompétence du conseil de prud'hommes de Nanterre, faisant valoir que le VIE étant soumis au code du service national, excluant tout contrat travail.

Par jugement du 7 septembre 2017, le conseil de prud'hommes s'est déclaré incompétent au visa de l'article L.122-5 du code du service national disposant que le VIE est accompli pour des activités agréées par l'autorité administrative compétente, les volontaires internationaux étant placés sous l'autorité du ministre.

Appel compétence a été interjeté le 02 octobre 2017 par M. [S]. Suivant requête du 4 octobre 2017, M.[S] a été autorisé à assigner à jour fixe avant le 13 décembre 2017 par ordonnance du 10 novembre 2017 à l'audience du 13 février 2018. L'assignation a été délivrée le 17 novembre 2017.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'incompétence

Me [O], ès qualités, ainsi que l'AGS soulèvent l'incompétence de la juridiction prud'hommale au motif que M. [S] bénéficiait du statut d'agent public et sollicitent la confirmation du jugement entrepris qui s'est reconnu incompétent et à renvoyer les parties à mieux se pourvoir.

M. [S] fait valoir l'existence d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE distinct du contrat de VIE.

Il résulte des articles L.1221-1 et suivants du code du travail que le contrat de travail suppose un engagement à travailler pour le compte et sous la subordination d'autrui moyennant rémunération.

Le lien de subordination est caractérisé par l'exécution d'un travail sous l'autorité d'un employeur qui a le pouvoir de donner des ordres et des directives, d'en contrôler l'exécution et de sanctionner les manquements de son subordonné.

Le travail au sein d'un service organisé peut constituer un indice du lien de subordination lorsque l'employeur détermine unilatéralement les conditions d'exécution du travail.

L'existence d'un contrat de travail dépend, non pas de la volonté manifestée par les parties ou de la dénomination de la convention, mais des conditions de fait dans lesquelles est exercée l'activité du travailleur.

En l'absence d'écrit ou d'apparence de contrat, il appartient à celui qui invoque un contrat de travail d'en rapporter la preuve.

Il s'en déduit, en l'espèce, qu'il appartient à M. [S] de rapporter la preuve de l'existence d'un contrat de travail avec la société EXCICO FRANCE.

Il résulte des pièces du dossier que M. [S] a passé une convention de VIE, le 8 novembre 2011, avec l'agence [Établissement 1], établissement public industriel et commercial ; que cette convention visait son affectation du 1er décembre 2011 au 30 novembre 2013, pour le compte de la société EXCICO FRANCE à [Localité 2]), suivant une décision du ministre chargé du commerce extérieur du 14 octobre 2011.

Cette convention prévoit (article 1) que le volontaire est placé, pendant cette période, sous l'autorité du ministre délégué au commerce extérieur ; qu'il a un statut de droit public défini par le code du service national ; que pendant ses séjours à l'étranger, il est placé sous l'autorité déléguée du chef de mission économique près l'ambassade de France ; que la convention précise également (article 2) que le volontariat étant une activité à plein temps, le volontaire prend l'engagement de consacrer l'intégralité de son activité aux tâches qui lui sont confiées à l'exclusion de tout autre activité rémunérée publique ou privée.

M. [S] soutient que le VIE serait un "habillage" mais reconnaît avoir bénéficié de la convention de VIE qui a pris fin le 30 novembre 2013 ainsi qu'il l'évoque dans son courriel du 3 septembre 2013. Il a, par ailleurs, contresigné l'acte de remise de matériel du 8 février 2014 qui mentionne expressément la fin du VIE le 30 novembre 2013.

De ce qui précède, il résulte que les prestations fournies par M. [S] au profit de la société d'accueil EXCICO FRANCE s'inscrivait dans le cadre de la convention de VIE, tenant lieu de service national, exclusive de l'existence d'un contrat de travail de droit privé distinct.

Il s'ensuit que la cour constate comme les premiers juges que M. [S], bénéficiant du statut de VIE, était agent public de sorte que la juridiction prud'hommale est incompétente pour connaître du litige.

Le jugement sera confirmé.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mise à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort ;

REJETTE l'appel compétence de M. [S] ;

CONFIRME le jugement déféré ;

Y ajoutant,

DÉBOUTE M. [S] de sa demande d'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

DIT que M. [S] supportera les frais de l'appel compétence ;

Arrêt prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, et signé par Monsieur Patrice DUSAUSOY, Conseiller, pour le Président Monsieur Jean-François DE CHANVILLE, empêché, et par Monsieur Nicolas CAMBOLAS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Le GREFFIER,Le PRÉSIDENT,

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 25 octobre 2018, sous le numéro 17/04633.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/04633. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.