Décision pôle 6 - chambre 6
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Déclare l'acte de saisine caduc
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Paris
- Décision du
- 28 novembre 2018
- Numéro de rôle
- 16/14245
- Formation
- Pôle 6 - Chambre 6
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 892 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
Copies exécutoiresRÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 6 - Chambre 6
ARRÊT DU 28 NOVEMBRE 2018
(n° , 3 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 16/14245 - N° Portalis 35L7-V-B7A-BZ7WP
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Mai 2016 - Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° F14/12513
APPELANT
Monsieur [R] [B]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
[Localité 4]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 6] ([Localité 6])
Représenté par Me Matthieu BOCCON GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS-VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque : C2477 ayant pour avocat plaidant Me Alexandre ALLARD, avocat au barreau de SENLIS
INTIMÉE
SAS SERIS AIRPORT SERVICES
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Me Badia BRICK, avocat au barreau de PARIS, toque : R140
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 16 Octobre 2018, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, rédactrice
Mme Elisabeth MEHL-JUNGBLUTH, Conseillère
Mme Aline DELIÈRE, Conseillère
qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Mme Marie-Luce GRANDEMANGE, Présidente de chambre, dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.
Greffier, lors des débats : Mme Martine JOANTAUZY
ARRÊT :
- contradictoire,
- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile,
- signé par Madame Marie-Luce GRANDEMANGE, présidente de chambre et par Madame Martine JOANTAUZY, greffière, présente lors de la mise à disposition.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
RAPPEL DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Le 02 octobre 2014, M. [B] a saisi le Conseil de Prud'hommes de Paris en annulation d'une sanction disciplinaire et en paiement de dommages intérêts divers.
Par décision en date du 12 mai 2016, notifiée le 21 octobre 2016, le Conseil de Prud'hommes a condamné la société Brinks Security Services, devenue la SAS Seris Airport Services à payer à M. [B] la somme de 6 600 € à titre de dommages intérêts en réparation de son préjudice salarial du fait d'une inégalité de traitement et l'a débouté de ses autres demandes.
Le 08 novembre 2016, M. [B] a interjeté appel de cette décision.
Par ordonnance en date du 26 avril 2017 le président de la chambre a décidé de faire application de l'article 905 du code de procédure civile.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIVATION
* Sur la caducité de l'appel :
Avant l'orientation de l'affaire vers le circuit de traitement à bref délai, elle est soumise à la procédure ordinaire et notamment aux dispositions de l'article 908 du code de procédure civile.
L'ordonnance du président de la chambre en date du 26 avril 2017 soumettant la procédure aux dispositions des articles 905,760 et 761 du code de procédure civile ne peut avoir d'effet rétroactif.
La caducité, qui sanctionne le non respect de l'obligation de remettre et de notifier ses conclusions dans le délai de trois mois suivant la date de l'appel, opère de plein droit, elle est d'effet immédiat. En l'espèce le délai pour déposer et notifier ses conclusions expirait le 08 février 2017, l'appelant n'a déposé ses conclusions que le 13 novembre 2017, soit postérieurement à l'expiration de ce délai, prévu par l'article 908 du code de procédure civile.
Dès lors il convient de constater la caducité de la déclaration l'appel formé par M. [B] le 08 novembre 2016.
* Sur les autres demandes :
M. [B] supportera les dépens et sera condamné à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
DÉCLARE la déclaration d'appel interjeté par M. [B] le 08 novembre 2016 à l'encontre du jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 12 mai 2016 caduc,
CONDAMNE M. [B] à payer à la société Seris Airport Services la somme de 500 € sur le fondement de l'article du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [B] aux dépens
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?
Déclare l'acte de saisine caduc. La juridiction a statué le 28 novembre 2018, sous le numéro 16/14245.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/14245. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.