Décision chambre 2-4
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel d'Aix-en-Provence
- Décision du
- 30 janvier 2019
- Numéro de rôle
- 15/18533
- Formation
- Chambre 2-4
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 7 980 mots
Demander à l’assistant
Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 2-4 (anciennement dénommée 6e Chambre D) ARRÊT SUR RENVOI DE CASSATION DU 30 JANVIER 2019 J-B.C. N° 2019/39 Rôle N° 15/18533 - N° Portalis DBVB-V-B67-5RIZ Annick X... épouse Y... C/ L... Z... épouse A... Copie exécutoire délivrée le : à : Me Philippe B... Me Pascal C... Sur saisine de la cour suite à l'arrêt n° 1194 F-D rendu par la Cour de Cassation en date du 23 octobre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° X 12-17.433 lequel a cassé et annulé partiellement l'arrêt rectificatif n° 34 rendu le 11 janvier 2012 par la cour d'appel de BASTIA à l'encontre de l'arrêt du 14 avril 2010 de la cour d'appel de BASTIA . DEMANDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame Annick X... épouse Y... née le [...] à NICE (0600) de nationalité Française, demeurant [...] prise en la qualité d'héritière de Joséphine X... représentée par Me Philippe B..., avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, assistée par Me Frédérique D..., avocat au barreau de BASTIA substitué par Me Anne-Marie E..., avocat au barreau de BASTIA, plaidant. DEFENDERESSE DEVANT LA COUR DE RENVOI Madame L... Z... épouse A... née le [...] à Nice, demeurant [...] , [...], [...] représentée et assistée par Me Pascal C..., avocat au barreau de NICE, plaidant. COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 24 Octobre 2018 en audience publique. Conformément à l'article 785 du code de procédure civile, M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre , a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de: M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre Mme Annie RENOU, Conseiller Mme Annaick LE GOFF, Conseiller qui en ont délibéré. Greffier lors des débats : Mme Dominique COSTE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 09 Janvier 2019 et qu'à cette date le délibéré par mise à disposition était prorogé au 30 Janvier 2019. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Janvier 2019, Signé par M. Jean-Baptiste COLOMBANI, Premier président de chambre et Mme Dominique COSTE, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*** M. Emmanuel Z... et Mme Joséphine X... se sont mariés le [...] à Antibes sous le régime de la séparation de biens. Suivant acte authentique des 21 et 23 février 1973, les époux Z... X... ont acquis deux parcelles de terre sises à [...], lieudit [...], cadastrées section [...] et [...]. Par jugement en date du 20 mai 1976, le tribunal de grande instance de Bastia a prononcé le divorce des époux Z... X... et a ordonné la liquidation et le partage de l'indivision existant entre les parties. M. Emmanuel Z... est décédé le [...] laissant pour lui succéder Madame L... Z... épouse A..., sa fille, issue d'une première union avec Mme M... F.... Par acte d'huissier en date du 16 juillet 2007, Madame L... Z... épouse A... a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Bastia Mme Joséphine X... en partage de l'indivision relative à l'immeuble sis à [...], lieudit [...]. Par jugement en date du 13 novembre 2008, le tribunal de grande instance de Bastia a: -dit que le bien immobilier sis à Bastia, lieudit [...], figurant au cadastre rénové section [...] , est un bien indivis pour avoir été acquis par Emmanuel Z... et son épouse née Joséphine X..., -ordonné le partage de cet immeuble, -dit que Joséphine X... est redevable des fruits et revenus perçus de l'exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru l'indivision. -commis le président de la chambre des notaires de Haute Corse pour procéder au partage, avec faculté de délégation, -ordonné une mesure d'expertise et désigné Monsieur Serge G... pour y procéder, avec pour mission d'évaluer le bien, calculer les impenses éventuelles engagées pour l'acquisition, la conservation et l'entretien de ce bien et le cas échéant le montant des récompenses éventuellement dues, estimer le montant des fruits et revenus dont est redevable Joséphine X... pour l'exploitation de l'immeuble indivis depuis le 14 juin 2002, faire les comptes entre les parties, proposer des lots d'égale valeur ou, si le partage en nature est impossible, fixer la mise à prix de l'immeuble en vue de sa licitation, -dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, -dit les dépens frais privilégiés de partage. Par arrêt en date du 14 avril 2010, la cour d'appel de Bastia a confirmé ce jugement en toutes ses dispositions. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 16 septembre 2011.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
SUR QUOI : Il convient en premier lieu constater que la saisine de la présente juridiction présente une double limite dont les décisions antérieures de cette cour se sont quelque peu départies comme d'ailleurs les parties qui dans leurs écritures ont saisi la cour de demandes multiples excédant totalement le cadre de sa saisine. Cette saisine est en premier lieu limitée par l'étendue de l'acte ayant saisi la cour d'appel de Bastia, c'est à dire la requête en omission de statuer présentée par Mme Z... et dont le dispositif est ainsi libellé : «Faire droit à la présente requête ; Vu l'article 815-3 du code civil, dire et juger que Mme X... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour la construction litigieuse édifiée sans le consentement de son co-indivisaire. En tout état de cause dire que les dépenses d'amélioration de conservation et d'entretien de l'immeuble ne pourront qu'être compensées avec les loyers que Mme X... a indûment perçus pendant plusieurs années.» Elle est en second lieu limitée par les termes de l'arrêt de cassation qui a cassé l'arrêt rectificatif rendu par la cour d'appel de Bastia le 11 janvier 2012, seulement en ce qu'il a «dit que Madame Annick Y... X... , en sa qualité d'héritière de Joséphine X..., peut prétendre au remboursement des sommes engagées par elle au titre de l'acquisition, de la conservation et de l'entretien du bien excédant la moitié de la somme totale par elle payée de ce chef et dit que ces sommes pourront être compensées avec celles qui devront être rapportées au titre des loyers perçus depuis le 14 juin 2002" . Il appartient en conséquence à la présente juridiction de rechercher si effectivement il n'a pas été répondu par la cour d'appel de Bastia dans son arrêt du 14 avril 2010 aux demandes évoquées par Mme Z... dans sa requête et dans l'affirmative de statuer sur ces seuls chefs de demande. Il ne lui appartient nullement de se substituer à la juridiction actuellement saisie de la poursuite des opérations de partage à la suite du dépôt du rapport d'expertise et qui a sursis à statuer jusqu'à la décision définitive sur la requête en omission de statuer. SUR L'EXISTENCE D'UNE OMISSION DE STATUER : L'examen des écritures de Mme Z... devant le tribunal de grande instance de Bastia en date du 7 février 2008 révèle qu'elle ne comportent ni dans les motifs ni dans le dispositif une demande tendant à ce qu'il soit jugé par le tribunal que Mme X... n'était pas fondée à réclamer quelque somme que ce soit du fait de l'édification sur le terrain indivis d'un immeuble ce qui était logique puisque Mme X... se prétendait à l'époque seule propriétaire du terrain et de l'immeuble édifié et ne formulait aucune prétention à ce titre. Le jugement rendu par le tribunal de Bastia ne fait donc aucune référence à la question d'un remboursement éventuel de Mme X... et ne statue pas sur cette question. Par contre l'examen des conclusions de Mme Z... épouse A... déposée devant la cour d'appel de Bastia le 15 octobre 2009 permet de constater dans le dispositif l'existence d'une demande ainsi formulée : «Dire et juger que Madame X... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse, en tout état de cause , dire que ces sommes ne pourront qu'être compensées avec les loyers que Madame X... a indûment perçus pendant plusieurs années ». Cette demande qui n'avait pas été formulée précédemment répondait manifestement à l'évolution de la position de Mme X... qui en première instance n'avait apporté aucun subsidiaire à sa demande tendant à être déclarée seule propriétaire du bien litigieux mais qui avait formulé en appel un subsidiaire. Compte tenu de l'indivisibilité qui s'attache aux opérations de partage ni la demande subsidiaire de Mme X... ni la demande de Mme Z... ne pouvant être considérées comme nouvelles de sorte qu'il appartenait à la cour d'appel de statuer sur ce chef de demande de Mme Z.... En confirmant simplement le jugement de première instance sans statuer sur la demande de Mme Z... la cour a effectivement commis une omission de statuer. Il appartient donc à la présente juridiction de statuer sur la demande de Madame Z... telle qu'elle a été présentée à la cour d'appel de Bastia , demande qui est largement plus limitée que ce que les parties sollicitent dans leurs écritures respectives , incitées il est vrai par les arrêts avant dire droit de cette cour , et qui sont totalement en dehors de sa saisine. Madame Z... demandait à la cour deux choses : En premier lieu dire que Mme X... ne pouvait solliciter le remboursement des sommes engagées pour « l'édification de la construction litigieuse». En second lieu qu'il y convenait de compenser les sommes éventuellement retenues au titre des dépens avec les loyers perçus par Mme X.... Il résulte de ce qui précède : - que les seules dépenses évoquées par Mme Z... dans ses écritures étaient les dépenses d'édification de la construction ce qui signifie que la cour ne pourrait sans excéder sa saisine statuer sur le droit de madame X... à solliciter le remboursement des dépenses d'acquisition du terrain ainsi que d'entretien ou d'amélioration de la construction litigieuse. - que s'agissant d'une demande négative il n'appartient pas à la cour, malgré ce qui a été indiqué par le précédent arrêt avant dire droit, de chiffrer le montant des dépenses dont Mme X... serait en droit de solliciter le remboursement mais simplement de statuer sur le principe de ce droit et éventuellement sur le mode de calcul de l'indemnité due. - que si la cour retient le principe d'un droit de Mme X... lié à l'édification de l'immeuble litigieux elle devra indiquer si une compensation entre ces sommes et les loyers encaissés par Mme X... doit être ordonnée sans cependant remettre en cause la disposition définitive de la cour ( par confirmation du jugement de première instance) selon laquelle « Mme X... sera redevable des fruits et des revenus qu'elle a perçu de l'exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru à l'indivision.» SUR LE DROIT A REMBOURSEMENT DE MME X... K... DE L'IMMEUBLE LITIGIEUX SUR LE TERRAIN INDIVIS : La cour d'appel de Bastia a dans son arrêt du 14 avril 2010 tranché définitivement la question de la nature du terrain sur lequel a été édifiée la construction litigieuse en indiquant : «Dit que le bien immobilier sis à [...], lieudit [...], figurant au cadastre rénové section [...] , est un bien indivis pour avoir été acquis par Emmanuel Z... et son épouse née Joséphine X....» L'immeuble ayant été édifié sur un terrain indivis il est devenu par voie d'accession, en application des dispositions des articles 551 et 555 du code civil, indivis lui même. Se pose dès lors la question de la possibilité pour celui qui a construit de solliciter du coindivisaire le remboursement des dépenses de constructions et celle des textes applicables à cette demande. Une telle demande ne peut se fonder en l'espèce sur l'existence d'une créance entre époux, relevant des dispositions combinées des articles 1543, 1469 et 1479 du code civil puisqu'il résulte de la procédure que l'immeuble a été édifié après le décès de M. Z.... Elle peut dès lors relever soit de l'article 555 en son 3ème alinéa soit de l'article 815-13 du code civil , les conséquences du choix étant modérées puisque Mme Z... épouse A... ne sollicite pas la démolition des ouvrages édifiées mais n'étant cependant pas nulles notamment en ce que les dispositions de l'article 815-13 incluent une notion d'équité qui est absente de l'article 555. Il y a lieu de considérer en application de la règle selon laquelle les lois spéciales dérogent au lois générales que c'est l'article 815-13 qui concerne spécifiquement les règles propres aux indivisions qui doit s'appliquer. Celui-ci dispose que : «Lorsqu'un indivisaire a amélioré à ses frais l'état d'un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l'équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l'aliénation.». La construction d'un immeuble de rapport sur le terrain nu ayant incontestablement valorisé celui-ci Madame Y... en sa qualité d'ayant-droit de Mme X... est bien fondée, même si elle ne justifie pas avoir obtenu l'accord de son coindivisaire à réclamer à l'indivision une indemnité correspondant à cette valorisation à évaluer au jour du partage sous réserve d'une modulation par la décision qui évaluera la somme correspondante en fonction de ce que l'équité commande. Il convient donc, réparant l'omission affectant la décision du 14 avril 2010 de statuer dans ce sens sur la demande concernant la possibilité pour Mme X... de solliciter le remboursement des frais de construction. SUR LA COMPENSATION AVEC LES LOYERS : Le tribunal de Bastia dans sa décision du 13 novembre 2008 et la cour d'appel qui dans son arrêt du 14 avril 2010 a confirmé la décision de première instance ont déjà indiqué dans une formule exempte d'ambiguité que « Mme X... sera redevable des fruits et des revenus qu'elle a perçu de l'exploitation de ce bien depuis le 14 juin 2002 et qui ont accru à l'indivision.» Le principe et l'étendue de la créance dont l'indivision disposait à cet égard sur Mme X... a donc déjà été tranché et ne saurait donner lieu à omission de statuer. La seule omission concerne les conditions d'une compensation entre les loyers perçus et les dépenses réalisées. La compensation entre la créance sur l'indivision dont disposait Mme X... et la créance dont l'indivision disposait à son égard ne saurait être opérée à ce stade des opérations de partage mais elle interviendra nécessairement au moment du règlement des comptes d'indivision par une balance entre les articles de crédit et les articles de débit de chaque indivisaire. Mme Z... tente cependant dans ses écritures , sous couvert de compensation, de faire juger que les travaux réalisés par mme X... ont été intégralement financés par les revenus de l'indivision qu'elle a perçus illégalement de sorte qu'elle ne les aurait pas financés sur ses deniers personnels et ne serait pas recevable à en solliciter le remboursement. Cette demande au travers de laquelle Mme Z... tente manifestement de revenir sur la limitation opérée par le tribunal puis la cour d'appel de Bastia dans la prise en compte des loyers par le jeu de la prescription à la seule période postérieure au 14 juin 2002 ne peut cependant être rattachée à la demande de compensation qu'elle avait présentée devant la cour d'appel de Bastia et sur laquelle il n'a pas été statué, étant d'une toute autre nature. Elle n'entre donc pas dans le cadre de l'omission de statuer dont est saisie la présente juridiction. SUR LES AUTRES DEMANDES DES PARTIES : Dans leurs écritures devant la cour de renvoi les parties ont formulé des demandes multiples rappelées dans l'exposé de leurs prétentions , demande qui excèdent totalement le cadre de la requête en omission de statuer et qui doivent à ce titre être déclarées irrecevables. SUR LA DEMANDE DE DOMMAGES ET INTÉRÊTS : S'agissant d'une requête en omission de statuer sur laquelle Mme Z... obtient partiellement satisfaction il ne peut être soutenu qu'elle a fait montre d'une résistance abusive susceptible de donner lieu à dommages et intérêts. La demande de Mme Y... de ce chef sera donc rejetée. SUR LES DEMANDES FONDÉES SUR L'ARTICLE 700 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE L'équité ne commande nullement dans le cadre d'une requête en omission de statuer que l'une ou l'autre des parties soit condamnée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Les demandes de ce chef seront donc rejetées. SUR LES DÉPENS : S'agissant d'une requête en omission de statuer partiellement justifiée les dépens de la présente procédure seront laissés à la charge du Trésor Public.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort : Constate qu'il n'a pas été statué par la décision du 14 avril 2010 sur la demande de Madame Z... tendant à ce qu'il soit dit et jugé que «Madame X... ne saurait en aucun cas obtenir le remboursement des sommes engagées pour l'édification de la construction litigieuse» Statuant sur cette prétention dit que Mme X... était fondée à solliciter de l'indivision le remboursement des dépenses de construction de l'immeuble édifié sur le terrain indivis suivant les règles prescrites à l'article 815-13 du code civil. Dit que les demandes concernant l'acquisition du terrain, les dépenses de conservation d'amélioration ou d'entretien, comme celles tendant au chiffrage des remboursements ne peuvent être accueillies dans le cadre limité de la requête en omission de statuer. Constate qu'il n'a pas été statué par l'arrêt du 14 avril 2010 sur la demande de Mme Z... tendant à la compensation entre les dépenses dont mme X... sollicitait le remboursement et les loyers qu'elle a perçus. Statuant sur cette prétention dit que la compensation ne saurait être opérée à ce stade des opérations de partage mais qu'elle interviendra nécessairement au moment du règlement des comptes d'indivision par une balance entre les articles de crédit et les articles de débit de chaque indivisaire. Déclare irrecevables les autres demandes des parties comme excédant le cadre de la requête en omission de statuer. Déboute Mme Y... de sa demande de dommages et intérêts. Déboute les parties de leurs demandes fondées sur l'application de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que les dépens de la présente instance demeureront à la charge du Trésor Public. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1301-2Code civil
- Article 1303Code civil
- Article 1303-4Code civil
- Article 1372Code civil
- Article 1469Code civil
- Article 1479Code civil
- Article 1543Code civil
- Article 551Code civil
- Article 555Code civil
- Article 815-13Code civil
- Article 815-2Code civil
- Article 815-3Code civil
- Article 815-4Code civil
- Article 16Code de procédure civile
- Article 463Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 785Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel d'Aix-en-Provence dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 30 janvier 2019, sous le numéro 15/18533.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 15/18533. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.