Décision 2ème chambre a
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Lyon
- Décision du
- 26 mars 2019
- Numéro de rôle
- 17/06593
- Formation
- 2ème chambre A
- Sections balisées
- 4 sur 4
- Longueur
- 3 158 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
N° RG 17/06593 - N° Portalis DBVX-V-B7B-LH4W
décision du
Tribunal de Grande Instance de LYON
Au fond
du 13 juillet 2017
RG :16/13594
[N]
C/
[L]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE LYON
2ème chambre A
ARRET DU 26 Mars 2019
APPELANT :
M. [P] [N]
né le [Date naissance 3] 1980 à [Localité 8] (MADAGASCAR)
[Adresse 2]
[Localité 7]
Représenté par Me Shanie ELJERRAT, avocat au barreau de LYON
INTIMEE :
Mme [T] [L]
née le [Date naissance 6] 1987 à [Localité 9] (01)
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Me Matthieu DEBIESSE, avocat au barreau de LYON
******
Date de clôture de l'instruction : 02 Octobre 2018
Date des plaidoiries tenues en chambre du conseil: 13 Février 2019
Date de mise à disposition : 26 Mars 2019
Audience présidée par Michèle JAILLET, magistrat rapporteur, sans opposition des parties dûment avisées, qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Sophie PENEAUD, greffière, en présence de David GRAND, greffier stagiaire, et de Jérémy LHADI, juriste.
Composition de la Cour lors du délibéré :
- Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente
- Georges PEGEON, conseiller
- Hervé LEMOINE, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d'appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente, et par Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire .
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame [T] [L] et Monsieur [P] [N], tous deux de nationalité française, ont contracté un pacte civil de solidarité le 9 octobre 2012.
Le 20 décembre 2013, le couple a acquis en indivision, pour moitié chacun, un appartement et un garage sis [Adresse 2] à [Localité 10], au prix de 153 000 €, financé au moyen d'un prêt de 163 150 €.
Madame [L] et Monsieur [N] se sont séparés au mois de mars 2014 et ce dernier est resté seul dans l'appartement indivis.
Le 7 novembre 2014, Madame [L] a fait signifier à Monsieur [N] la dissolution du pacte civil de solidarité, dissolution enregistrée le 13 novembre suivant au greffe du tribunal d'instance de Villeurbanne.
Par courrier du 12 octobre 2015, Madame [L] a indiqué à Monsieur [N] qu'elle souhaitait qu'il soit procédé au partage de l'indivision relative à l'appartement. En l'absence de réponse, elle saisissait le tribunal de grande instance de Lyon en liquidation partage de l'indivision par assignation du 27 novembre 2015.
Par ordonnance du juge de la mise en était du 13 septembre 2016, le tribunal de grande instance de Lyon s'est déclaré incompétent au profit du juge aux affaires familiales.
Par jugement contradictoire en date du 13 juillet 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon, a :
- Déclaré recevable l'assignation en liquidation délivrée par Madame [T] [L],
- Ordonné les opérations de compte, liquidation et partage de l'indivision existant entre Madame [L] et Monsieur [N],
- Commis pour y procéder Maître [F] [Y], [Adresse 5],
- Dit qu'il pourra être procédé au remplacement du notaire empêché par simple ordonnance sur requête,
- Dit que le notaire commis accomplira sa mission conformément aux dispositions de l'article 1364 et suivants du code de procédure civile,
- Autorisé le notaire commis à prendre tous renseignements utiles auprès de la direction générale des finances publiques par l'intermédiaire du fichier national des comptes bancaires et assimilés (FICOBA),
- Dit que le notaire aura la faculté de se faire communiquer tous les documents que celui-ci estimera nécessaires à l'accomplissement de sa mission et invité les parties à procéder à cette communication dans les délais impartis à peine de condamnation sous astreinte par le juge commis,
- Dit que le projet de liquidation de l'indivision devra, dans l'hypothèse de désaccords persistants des parties, à soumettre au juge, comporter un état liquidatif alternatif tenant compte, s'il y a lieu, des thèses des deux parties, avec la motivation expresse du notaire commis, soumis à la discussion contradictoire des parties sous la forme d'un pré-rapport,
- Dit qu'il sera adressé au notaire désigné une copie du présent jugement,
- commis le juge aux affaires familiales en charge du cabinet 9 près le tribunal de grande instance de Lyon pour surveiller les opérations liquidatives,
- Fixé l'indemnité d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision à compter du mois de mars 2014 à la somme de 546 € par mois,
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision,
- Débouté les parties de leur demande en autorisation individuelle de vente amiable,
- Débouté les parties de leurs demandes aux titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens,
- Ordonné l'exécution provisoire.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [N] le 22 août 2017.
Par déclaration en date du 21 septembre 2017, Monsieur [P] [N] a interjeté appel partiel portant sur les dispositions du jugement ayant :
- Fixé l'indemnisation d'occupation due par Monsieur [N] à l'indivision à compter du mois de mars 2014 à la somme de 546 euros par mois en application des dispositions de l'article 815-9 du code civil ;
- Débouté Monsieur [N] de sa demande de créance à l'encontre de l'indivision pour un montant de 6 818 euros, en application des dispositions de l'article 815-13 du code civil ;
- Débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile;
- Condamné Monsieur [N] aux entiers dépens.
Motifs de la décision
Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l'étendue de la saisine de la cour
Il convient de rappeler qu'en application de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif.
Ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte' de sorte que la cour n'a pas à y répondre.
Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis le jugement déféré et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.
Le jugement n'est critiqué qu'en ce qui concerne l'indemnité d'occupation, la créance de Monsieur [N], les dépens et les frais de sorte que les autres dispositions, non contestées, sont devenues définitives.
Sur l'indemnité d'occupation:
Conformément aux dispositions de l'article 815-9, alinéa 2 du code civil, l'indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d'une indemnité.
Il n'est pas contesté que Monsieur [P] [N] a occupé seul le bien indivis à partir du mois de mars 2014, date de séparation du couple.
Il n'est pas non plus contesté que les relations entre Monsieur [N] et Madame [L] étaient conflictuelles, l'intervention des forces de police ayant été nécessaire à plusieurs reprises pour des faits de violences conjugales.
Comme l'a justement relevé le premier juge, Monsieur [N] qui reconnaît avoir occupé seul le bien indivis depuis cette date, et eu égard aux éléments précédemment exposés, l'occupation conjointe du bien étant impossible, la jouissance privative par Monsieur [N] est effectivement parfaitement établie à partir du mois de mars 2014.
L'estimation du bien et de la valeur locative de celui-ci n'est pas contestée en cause d'appel, Monsieur [N] ne tendant qu'au rejet pur et simple de la demande d'indemnité d'occupation formée par Madame [L], qui de son côté, tend à la confirmation du jugement ; la valeur retenue par le premier juge doit donc être confirmée.
Le calcul de cette indemnité d'occupation, faite par le premier juge ne souffrant aucune contestation et étant exactement effectué, le jugement est confirmé en ce qu'il a retenu une indemnité d'occupation de 546 € à compter du mois de mars 2014.
Sur les sommes sollicitées par Monsieur [N]:
S'agissant des charges 2014, Monsieur [N] produit des relevés bancaires surchargés de mentions manuscrites. Outre ces mentions manuscrites, en l'état des débits et des crédits du compte, les charges ayant été assumées par le compte joint, il n'est pas possible de déterminer la participation de chacun et à quelle hauteur concernant précisément ces charges de copropriété.
De plus, Monsieur [N] s'appuie sur un tableau (pièce 9b), réalisé par ses propres soins. Dans la mesure où nul ne peut se constituer de preuve à soi-même, cette pièce ne peut recevoir de valeur probante.
En conséquence, la demande est rejetée.
Concernant les charges entre 2014 et 2017, il apparaît que les deux anciens partenaires versaient des sommes sur le compte joint afin de faire face aux différents débits du compte. En l'absence de détails concernant l'imputation de ces versements, et au regard de l'absence de reçu au profit de Monsieur [N], il ne démontre pas qu'il aurait payé davantage les charges que Madame [L] qui fournit en outre deux reçus justifiant de son paiement des charges de copropriété et de la taxe foncière.
La demande de Monsieur [N] a ce titre est donc également rejetée.
Concernant enfin la somme de 4 600 € que Monsieur [N] aurait réglé seul lors de l'achat du bien, celui-ci démontre effectivement avoir effectué un virement de 4 600 € tiré de son compte personnel, le 13 décembre 2013 au profit de la SCP notariale RAMBAUD PICOT POMMIER, par trois virements. La somme de 450 € lui a effectivement été restituée le 20 décembre 2013. La somme ainsi versée de 4 150 € correspond bien au versement à la signature prévue, comme l'indique le courrier officiel du notaire du 10 décembre 2013.
Dans la mesure où Monsieur [N] justifie effectivement avoir assumé seul cette somme de 4 150 € pour l'achat du bien indivis, il convient de fixer sa créance à ce montant à l'égard de l'indivision. Le jugement est infirmé sur ce point.
Sur les dépens et frais:
Le jugement attaqué doit être confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et frais.
Les opérations de liquidation profitant aux intérêts de chacune des parties, les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires comme c'est le cas en la matière ; il sera ajouté à la décision entreprise.
Monsieur [N] qui succombe au principal en son appel, est condamné aux dépens de cette procédure qui pourront être recouvrés par le mandataire de l'intimée.
L'équité commande d'allouer à Madame [T] [L] la somme de 2 500 € au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, dans les limites de sa saisine, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du conseil et après en avoir délibéré,
Infirme le jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Lyon en date du 13 juillet 2017, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande de Monsieur [P] [N] au titre de l'apport effectué lors de l'achat du bien indivis,
Statuant à nouveau sur ce point,
Fixe la créance de Monsieur [P] [N] à l'égard de l'indivision à la somme de 4 150 €,
Confirme le jugement entrepris en toutes ses autres dispositions,
Y ajoutant,
Condamne Monsieur [P] [N] aux dépens de la procédure d'appel,
Autorise le mandataire de Madame [T] [L] à les recouvrer aux formes et conditions de l'article 699 du code de procédure civile,
Dit que les frais de partage seront pris en charge par moitié par chacun des deux co-indivisaires,
Condamne Monsieur [P] [N] à verser la somme de 2 500 € à Madame [T] [L] en vertu des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,
Signé par madame Michèle JAILLET, conseillère faisant fonction de présidente, et par madame Sophie PENEAUD, greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 815-13Code civil
- Article 815-9Code civil
- Article 1364Code de procédure civile
- Article 4Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 455Code de procédure civile
- Article 654Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 815Code de procédure civile
- Article 840Code de procédure civile
- Article 908Code de procédure civile
- Article 909Code de procédure civile
- Article 954Code de procédure civile
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Lyon dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 26 mars 2019, sous le numéro 17/06593.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/06593. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.