Décision 4e chambre
Sens de la décisiontel que la source le qualifie
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée
En bref
- Juridiction
- Cour d'appel de Versailles
- Décision du
- 13 mai 2019
- Numéro de rôle
- 16/07833
- Formation
- 4e chambre
- Sections balisées
- 3 sur 4
- Longueur
- 8 313 mots
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Faits et procédure
Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.
COUR D'APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54Z
4e chambre
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 13 MAI 2019
N° RG 16/07833 - N° Portalis DBV3-V-B7A-RB2E
AFFAIRE :
Mme [D] [R]
C/
M. [B] [X]
...
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 7 Juillet 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre : 4ème
N° RG : 13/08005
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me Michelle DERVIEUX
Me Laure GODIVEAU
Me Christophe DEBRAY
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TREIZE MAI DEUX MILLE DIX NEUF,
La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre :
Madame [D] [R]
née le [Date naissance 1] 1950 à [Localité 1] (POLOGNE)
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentant : Maître Michelle DERVIEUX, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier 16MD2668 - vestiaire : 276
APPELANTE
****************
Monsieur [B] [X]
[Adresse 2]
[Localité 2]
Représentant : Maître Laure GODIVEAU, avocat postulant et plaidant, du barreau de VERSAILLES - N° du dossier LUCAS- vestiaire : 464
Société AXA FRANCE IARD assureur de M. [X]
Ayant son siège [Adresse 3]
[Localité 3]
prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
Représentant : Maître Christophe DEBRAY, avocat postulant,du barreau de VERSAILLES- N° du dossier 16515 - vestiaire : 627
Représentant : Maître Héléna SARMENTO, avocat plaidant, du barreau de PARIS - Vestiaire : A 0499
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L'affaire a été débattue à l'audience publique du 4 Février 2019, Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de :
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président,
Madame Anna MANES, Président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, Conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame Françoise DUCAMIN
Prétentions et moyens des parties
Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.
FAITS ET PROCEDURE,
Mme [R] est propriétaire d'un terrain situé [Adresse 1] dans les Yvelines, sur lequel elle a fait construire une maison à usage d'habitation.
L'édifice a été conçu par M. [I], architecte, qui a déposé une demande de permis de construire auprès de la mairie, lequel a été accordé le 24 octobre 2006.
Le 27 février 2007, Mme [R] a conclu avec M. [X], architecte, un contrat de maîtrise d'oeuvre aux termes duquel celui-ci s'est engagé à l'assister dans la construction de la maison, suivant les plans du permis de construire dressés par M. [I], sous réserve de modifications demandées par Mme [R].
Aux termes de ce contrat, le budget prévisionnel des travaux a été fixé à la somme de 450.000 euros TTC et la rémunération de l'architecte à 10 % hors taxes du montant des travaux toutes taxes comprises, soit 45 000 euros HT (53 820 euros TTC), à verser au fur et à mesure de l'avancement des travaux.
L'architecte est assuré auprès de la société Axa France IARD au titre d'une police multi-garanties responsabilité décennale et civile.
Le 15 avril 2008, Mme [R] a conclu avec la société TBR un marché de travaux pour les lots maçonnerie, charpente, couverture, plâtrerie, serrurerie, menuiserie, carrelage, plomberie, chauffage, électricité, et VMC pour une somme globale de 291 319,28 euros TTC. Le contrat prévoyait que les travaux devaient être réalisés dans un délai de douze mois.
Le même jour, Mme [R] et M. [X] ont signé un avenant au contrat de maîtrise d'oeuvre les liant, précisant que :
-le budget prévisionnel des travaux de bâtiment s'élevait à 293 113 euros TTC,
-les honoraires de maîtrise d'oeuvre s'élèveraient à 10 % HT de ce montant,
-la durée des travaux estimée à douze mois à compter du 15 avril 2008,
-la société TBR était imposée par le maître d'ouvrage, sans tenir compte de l'avis du maître d'oeuvre.
Les travaux ont débuté le 15 avril 2008 suivant les termes de la déclaration d'ouverture de chantier du 23 avril suivant.
Le 30 juin 2008, le représentant de la société TBR a notifié à Mme [R] la résiliation du marché les liant.
Le 8 juillet 2008, Mme [R] a fait dresser, en l'absence de M. [X], un constat des travaux réalisés par la société TBR par huissier de justice. Les travaux ont été repris par la société Alturas à compter de ce jour à la demande de Mme [R].
Le 29 septembre 2008, Mme [R] a notifié à M. [X] la résiliation du contrat de maîtrise d'oeuvre, et a fait constater par huissier de justice l'état d'avancement des travaux le 14 octobre suivant.
Le 15 octobre 2008, M. [X] a adressé à Mme [R] une facture à titre de solde de tout compte à la suite de la rupture du contrat, d'un montant de 19 956,07 euros TTC.
Le 18 août 2011, Mme [R] a déposé une déclaration d'achèvement et de conformité des travaux relatifs à la construction de sa maison auprès de la mairie [Localité 4].
Le 11 janvier 2012, la mairie a indiqué à Mme [R] qu'à l'occasion de leur visite de conformité, les agents municipaux ont constaté que la façade nord du pavillon n'était pas conforme au permis de construire délivré le 24 octobre 2006 et qu'il lui appartenait de déposer une demande de permis de construire modificatif régularisant les modifications apportées au projet. Mme [R] a procédé à ce dépôt avec l'assistance de Mme [J], architecte.
Le permis de construire modificatif a été obtenu le 2 novembre 2012 et le coût des travaux de mise en conformité a été chiffré par l'architecte à la somme de 58 715,62 euros TTC, hors assurance dommages-ouvrage.
Subissant des infiltrations d'eau de manière répétitive, Mme [R] a sollicité la société DESR intervenue moyennant la somme de 15 910,39 euros TTC, ainsi que la société PECC qui a réalisé des travaux destinés à remédier aux infiltrations pour la somme de 18 934,16 euros HT, soit 20 259,55 euros TTC.
Le 11 septembre 2013, Mme [R] a mis M. [X] en demeure de lui verser la somme de
187 915,27 euros au titre des divers préjudices qu'elle estimait avoir subi.
Parallèlement, la société Maif, assureur de Mme [R], a procédé à la désignation d'un expert amiable en la personne de M. [Z], afin de donner un avis technique sur les désordres allégués. Cet expert a rendu son rapport le 24 décembre 2013.
***
Par actes des 25 et 26 septembre 2013, Mme [R] a fait assigner M. [X] ainsi que son assureur de responsabilité civile, la société Axa France IARD, devant le tribunal de grande instance de Versailles afin d'obtenir leur condamnation à lui rembourser diverses sommes au titre des préjudices qu'elle estimait avoir subi.
Par jugement contradictoire du 7 juillet 2016, le tribunal de grande instance de Versailles a :
- condamné M. [X] à payer à Mme [R], en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif les sommes de :
- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'un terrain non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement,
- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du jugement,
- débouté Mme [R] de toutes ses autres demandes au titre de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif,
- débouté Mme [R] de ses demandes de dommages-intérêts au titre des préjudices matériels consécutifs aux désordres,
- débouté Mme [R] de sa demande d'expertise,
- condamné M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros en réparation de son préjudice moral,
- débouté Mme [R] de sa demande de remboursement des frais d'établissement des procès-verbaux de constat des 8 juillet et 14 octobre 2008,
- déclaré M. [X] irrecevable en sa demande formée au titre du paiement du solde des honoraires,
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du trop-perçu d'honoraires,
- débouté Mme [R] de sa demande de condamnation in solidum de la société Axa France IARD avec M. [X],
- débouté M. [X] de sa demande de garantie dirigée contre la société Axa France IARD,
- débouté Mme [R] de sa demande formée au titre de l'article 10 modifié du décret du 8 mars 2001,
- débouté M. [X] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive et de sa demande de condamnation de Mme [R] au paiement d'une amende civile,
- condamné M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- débouté M. [X] et la société Axa France IARD de leurs demandes formées en application de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné M. [X] aux dépens, en ce compris les frais de l'assignation,
- dit n'y avoir lieu à exécution provisoire du jugement.
Par déclaration remise au greffe le 31 octobre 2016, Mme [R] a interjeté appel de ce jugement à l'encontre de M. [X] et de la société Axa France IARD, ès qualités d'assureur de M. [X].
Dispositif
Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant dans les limites de l'appel, par arrêt contradictoire,
Infirme le jugement déféré en ce qu'il a :
-condamné M. [X] à payer à Mme [R], en réparation de son préjudice consécutif à l'absence de dépôt d'une demande de permis de construire modificatif les sommes de :
- 1 500 euros TTC au titre des honoraires versés à ce titre à Mme [J] par Mme [R], augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- 5 589,41 euros TTC au titre des sommes versées pour la construction d'une terrasse non conforme, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 26 septembre 2013, avec capitalisation des intérêts en application de l'article 1154 du code civil,
- 26 112,50 euros HT au titre des travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du jugement, et de la TVA applicable à la date du présent jugement,
- 2 872,37 euros HT au titre des honoraires de maîtrise d'oeuvre pour les travaux de mise en conformité de la construction, majorée de la variation de l'indice BT01 du coût de la construction entre l'indice applicable au 10 septembre 2013 et le dernier publié à la date du présent jugement, et de la TVA applicable à la date du jugement,
- 2 000 euros en réparation du préjudice moral de Mme [R],
- débouté Mme [R] de sa demande au titre du trop-perçu d'honoraires,
Confirme pour le surplus le jugement,
Statuant à nouveau,
Déboute Mme [R] de son action en responsabilité contractuelle formée à l'encontre de M. [X],
Condamne M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 8 626,50 euros au titre du trop-perçu d'honoraires,
Déboute Mme [R] de son action directe formée à l'encontre de la société Axa France IARD afin d'obtenir la condamnation in solidum de M. [X] et de son assureur au titre du trop perçu d'honoraires,
Y ajoutant,
Condamne M. [X] à payer à Mme [R] la somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties de leurs demandes autres, plus amples ou contraires,
Condamne M. [X] aux dépens d'appel,
Accorde aux avocats qui en ont fait la demande le droit de recouvrer les dépens dans les conditions de l'article 699 du code de procédure civile.
- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
- signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame Françoise DUCAMIN, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER,LE PRÉSIDENT,
Les textes cités
Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.
- Article 1134Code civil
- Article 1154Code civil
- Article 1193Code civil
- Article 1231-1Code civil
- Article 1315Code civil
- Article 12Code de procédure civile
- Article 32-1Code de procédure civile
- Article 450Code de procédure civile
- Article 515Code de procédure civile
- Article 696Code de procédure civile
- Article 699Code de procédure civile
- Article 700Code de procédure civile
- Article 910Code de procédure civile
- Article L. 124-3Code des assurances
Questions fréquentes
Qu’a décidé Cour d'appel de Versailles dans cette affaire ?
Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée. La juridiction a statué le 13 mai 2019, sous le numéro 16/07833.
Cette décision est-elle publique ?
Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.
Puis-je citer cette décision ?
Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 16/07833. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.