Décision pôle 5 - chambre 10

Sens de la décisiontel que la source le qualifie

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours

En bref

Juridiction
Cour d'appel de Paris
Décision du
3 juin 2019
Numéro de rôle
17/09346
Formation
Pôle 5 - Chambre 10
Sections balisées
4 sur 4
Longueur
3 496 mots

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Faits et procédure

Qui s’oppose, sur quoi, et par quel chemin l’affaire est arrivée devant cette juridiction.

Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

délivrées aux parties le :AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS

COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 5 - Chambre 10

ARRÊT DU 03 JUIN 2019

(n° , 8 pages)

Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 17/09346 - N° Portalis 35L7-V-B7B-B3IVB

Décision déférée à la Cour : Jugement du 25 Avril 2017 -Tribunal de Grande Instance de PARIS - RG n° 25/04/2017

APPELANT

Monsieur [D] [A]

Demeurant [Adresse 2]

[Localité 1]

né le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 2] (CAMBODGE)

Représenté par Me Kamal SEFRIOUI, avocat au barreau de PARIS, toque : A0825

Représenté par Me Delphine PROVENCE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1670

INTIMEE

SOCIÉTÉ HANTEC OCEANIAN LIMITED

Ayant son siège social [Adresse 3]

AUCKLAND - NEW ZEALAND

Prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège

Représentée par Me Frédéric INGOLD de la SELARL INGOLD & THOMAS - AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : B1055

Représentée par Me François VITERBO, avocat au barreau de PARIS, toque : E1410

COMPOSITION DE LA COUR :

L'affaire a été débattue le 18 Mars 2019, en audience publique, devant la Cour composée de :

Monsieur Edouard LOOS, Président

Madame Sylvie CASTERMANS, Conseillère

Madame Christine SIMON-ROSSENTHAL, Conseillère

qui en ont délibéré,

Un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur [K] [H] dans les conditions prévues par l'article 785 du code de procédure civile.

Greffière, lors des débats : Mme Cyrielle BURBAN

ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Edouard LOOS, Président et par Mme Cyrielle BURBAN, Greffière à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

Prétentions et moyens des parties

Ce que chaque partie demande, et les arguments de droit sur lesquels elle l’appuie.

FAITS ET PROCÉDURE

Aux termes d'un customer agreement (contrat de client) du 08 mars 1994 monsieur [D] [A] a ouvert, dans les livres de la société de droit hongkongais Hantec finance limited, un compte permettant l'accès aux transactions sur le marché anglais de l'or et sur le marché des devises dit Forex, doté d'une ligne de crédit, garanti par un dépôt autrement appelé : marge.

Ce faisant, la société de droit néo-zélandais Hantec Oceanian limited, qui, selon l'extrait du registre local des entreprises, est la nouvelle dénomination prise le 22 juin 2011 de la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited, détient diverses reconnaissances de dettes supportant le nom de monsieur [D] [A] en qualité de débiteur, dont l'énumération suit :

- le 25 juin 2009, pour 1 250 000 dollars US, portant échéance au 31 mars 2010, la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited, représentée par monsieur [I] [W], figurant en qualité de créancier,

- le 2 juillet 2009 pour 170 000 dollars US, résultant d'un emprunt, au terme du 30 juin 2010, monsieur [I] [W] figurant en qualité de créancier,

- le 7 juillet 2009, pour 70 000 dollars US, avec échéance au 30 juin 2010, libellée de même manière que la précédente,

- le 7 juillet 2009 pour 180 000 dollars US, avec échéance au 30 juin 2010, libellée de la même manière que la précédente,

- le 23 septembre 2009 pour 180 000 dollars US, portant échéance au 30 juin 2010, libellée de même,

- le 20 octobre 2009 pour 200 000 dollars US, avec échéance au 31 octobre 2010, libellée de même,

- le 19 février 2010, portant sur 200 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes,

- le 30 mars 2010 portant sur 200 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, monsieur [I] [W], en qualité de représentant de la 'société Hantec' figurant en qualité de créancier, l'objet étant un emprunt,

- le 11 avril 2010, portant sur 100 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes que la précédente,

- le 06 mai 2010, pour 680 000 dollars US, avec échéance au 28 février 2011, libellée dans les mêmes termes.

Elle détient encore trois 'protocoles d'accord valant prorogation de délais de remboursement' supportant le nom de monsieur [D] [Q], en qualité de débiteur :

- le 1er daté du 16 février 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 1 250 000 dollars US au plus tard le 31 octobre 2010, 800 000 dollars US au plus tard le 30 novembre 2010, auquel sont agrafées les 6 reconnaissances de dette des 25 juin 2009, 02 juillet 2009, 07 juillet 2009, 23 septembre 2009 et 20 octobre 2009,

- le 2ème du 25 avril 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 300 000 dollars US au plus tard le 31 mai 2011, 200 000 dollars US au plus tard le 30 juin 2011, auquel sont agrafées les 3 reconnaissances de dette des 19 février 2010, 30 mars 2010 et 11 avril 2010,

- le 3eme daté du 12 juin 2010, avec engagement de régler à la société de droit néo-zélandais Cosmos Hantec investment limited 380 000 dollars US au plus tard le 31 mai 2011, 300 000 dollars US au plus tard le 30 juin 2011, auquel est agrafée la reconnaissance de dette du 06 mai 2010.

Motifs de la décision

Le raisonnement de la juridiction : ce qu’elle retient, ce qu’elle écarte, et pourquoi.

SUR CE,

Considérant que M. [A] se prétend victime d'un montage s'inscrivant dans le cadre d'un dispositif de fraude institutionnalisée, dont la société Hantec Oceanian limited est la pièce centrale et pour lequel le groupe Hantec et ses dirigeants ont déjà fait l'objet de très lourdes condamnations à Hong Kong ; que les faux protocoles transactionnels des 16 février 2010, 25 avril 2010, 12 juin 2010 dont la société Hantec Oceanian limited poursuit l'exécution reposent en réalité sur des créances inexistantes et simulées, ce qui corrobore leur caractère fallacieux ; que les protocoles d'accord et les reconnaissances de dette dont se prévaut l'intimée sont des faux n'ayant jamais été signés par M. [A], ce qui caractérise leur inexistence ;

que M. [A] poursuit en soutenant que si la cour ne devait pas retenir l'inexistence des protocoles, elle devrait prononcer la nullité des trois protocoles d'accord litigieux en date des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ainsi que des dix reconnaissantes de dette afférentes sur le fondement de l'article1131 du code civil ancien en raison de leur caractère illicite, et sur le fondement de l'article 1162 du code civil ancien pour violation de l'ordre public, la société Hantec Oceanian limited n'étant pas agréée en tant que prestataire de service d'investissement ; qu'à titre infiniment subsidiaire, il est demandé de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian limited tendant à la condamnation de Monsieur [A] à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances, sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [A] et dont cette dernière demeure redevable ;

Considérant, selon la société Hantec Oceanian limited, que les affirmations de M. [A], aussi dénigrantes qu'inopérantes, sont dépourvus de toute portée juridique ; qu'il est bien le signataire des protocoles transactionnels  ainsi que le relevé par la vérification d'écriture ordonnée par le juge civil, la prétendue expertise pénale ayant été écartée et réalisée uniquement au vu de photocopies ; que la société intimée poursuit en soutenant que les contestations de M. [A] sont vaines compte tenu de ses aveux successifs et de l'absence de production d'un écrit contre la cause exprimée conformément aux exigences posées par l'article 1341 du code civil ; que le prétendu remboursement désormais allégué par M. [A] n'est pas confirmé par les notes établies par le cabinet Deloitte et FTI  ni par les relevés parfaitement justifiés.

a) Sur les demande tendant à constater l'inexistence des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes

Considérant que, par de justes motifs particulièrement développés et pertinents que la cour adopte, les premiers juges ont examiné l'expertise civile établie par Mme [F], l'expertise pénale confiée à Mme [O] à M. [R] ainsi que les autres pièces versées aux débats ; qu'ils ont déduit de cette analyse la sincérité de la signature de M. [A] sur les protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 et sur les reconnaissances de dette des 25 juin 2009, 02 juillet 2009, 07 juillet 2009, 23 septembre 2009, 20 octobre 2009, 19 février 2010, 30 mars 2010,11 avril 2010 et 06 mai 2010 ; qu'ayant constaté que ces documents avaient été signés par M. [A] , ils ont prononcé l'amende civile prévue à l'article 295 du code de procédure civile pour un montant approprié ;

b) Sur les demandes de nullité des 3 protocoles et des 10 reconnaissances de dettes

Considérant que M. [A] sollicite la nullité des 3 protocoles en premier lieu en application de l'article 1131 ancien du code civil pour absence de cause ; que, concernant le 1er protocole, il soutient que les avances n'avaient jamais été consenties et portaient en réalité sur des dépôts auxquels il aurait procédé pour créditer son compte de courtage ; que le second protocole du 25 avril 2010 ne peut produire un quelconque effet en raison du remboursement intervenu le 30 avril 2010 ; que le 3ème protocole prétendument conclu le 12 juin 2010 porterait sur une avance intégralement remboursée le 24 mai précédent ;

Mais considérant que la société intimée est bien fondée à rappeler qu'en application de l'article 1341 ancien du code civil, aucune preuve par témoins n'est admise contre le contenu d'un acte ; que dans la présente espèce, M. [A] ne verse aucune preuve écrite susceptible de remette en cause le contenu des protocoles des 16 février 2010, 25 avril 2010 et 12 juin 2010 ;

Considérant ensuite que M. [A] invoque l'article 1162 du code civil selon lequel : 'Le contrat ne peut déroger à l'ordre public ni par ses stipulations, ni par son but, que ce dernier ait été connu ou non par toutes les parties' ; qu'il expose à cet effet que la société Hantec Oceanian limited a été sommée par l'autorité fédérale suisse de surveillance des marchés financiers de cesser toutes activités de dépositaire de fonds et de négoce de devises avant le 31 mars 2009, sous peine de sanctions pénales ; que les 6 avances d'argent dont se prévaut l'intimée entre le 26 juin et le 21 octobre 2009, toutes postérieures à cette interdiction d'exercer en Suisse, doivent être également être considérées comme illégales ;

Mais considérant que ce moyen est inopérant dés lors que la seule méconnaissance par un établissement de crédit, quelle que soit sa nationalité, de l'exigence d'agrément au respect de laquelle l'article 15 de la loi du 24 janvier 1984 devenu les articles L.511-10, L.511-14 et L.612-2 du code monétaire et financier subordonne l'exercice de son activité, n'est pas de nature à entraîner la nullité des contrats qu'il a conclus ;

Considérant qu'il convient de débouter M. [A] de ses demandes de nullité, le jugement déféré étant également être confirmé de ce chef ;

c) Sur la demande de compensation

Considérant que, à titre infiniment subsidiaire, M. [A] demande à la cour de de rejeter la demande reconventionnelle de la société Hantec Oceanian Ltd. de le voir condamné à lui payer toute somme au titre des protocoles et des reconnaissances de dettes, en raison des remboursements intervenus dont il résulte une extinction des créances sauf 100 000 dollars, qui devraient être compensés avec la somme de 88 798,91 dollars qui constitue le dernier solde du compte de courtage qui n'a jamais été restitué par l'intimée à Monsieur [A] et dont cette dernière lui reste redevable ;

Mais considérant que, pour ce faire, M. [A] invoque un rapport d'expertise non contradictoire du cabinet FTI Consulting du 21 novembre 2018 et un rapport d'expertise comportant la même date dressé par le cabinet Deloitte ; que ce dernier expert précise 'ne pas avoir eu accès aux pièces comptables justificatives des transactions concernées par notre analyse ni aux relevés de comptes originaux' ; que la société intimée est bien fondée à contester les résultats auxquelles sont parvenues les deux expertises qui se sont prononcées au vu des seuls documents qui lui ont été fournis par M. [A] ; que les relevés du compte de M. [A] au mois de juin 2010 n'ont pas été adressés aux experts de telle sorte qu'ils n'ont pas pris en compte une avance de 680 000 US dollars consentie à M. [A] ; qu'il résulte d'une expertise également non contradictoire confiée à M. [X] et [U], à la demande cette fois de la société intimée, portant la date du 5 février 2019 que les différents justificatifs démontrent les avances sur dépôt de garantie consenties à M. [A] sur la période de juin 2009 à juin 2010 correspondant aux montants reconnus dans les 3 protocoles de remboursement , les remboursements invoqués par M. [A] n'étant pas confirmés;

Considérant qu'il se déduit de ce qui précède que la société Hantec Oceanian Ltd est fondée à réclamer à M. [A] le paiement des sommes qu'il a reconnu devoir ; que les premiers juge sont justement constaté que les relevés de compte avec traduction produits par la société société Hantec Oceanian Ltd (pièce n° 13.1) retracent chaque mois et notamment ceux afférents aux années litigieuses (2009 et 2010) les flux d'argent et les retraits opérés, l'intitulé 'margin in' correspondant aux reconnaissances de dettes, l'intitulé 'loan from Hantec' ; que ces relevés sont en parfaite cohérence avec les montants figurants dans les protocoles et reconnaissances de dettes signées de M. [A] ; qu'au contraire ce dernier est e défaillant à prouver avoir soldé sa dette au titre de l'année 2009 et être uniquement redevable de la somme de 100 000 euros au titre des avances 2010 ;

Considérant qu'il e déduit de ce qui précède que le jugement déféré doit être confirmé en toutes ses dispositions ;

Considérant que la solution du litige conduit à débouter M. [A] de sa demande de dommages et intérêts et d'indemnisation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; que sur ce dernier fondement une somme complémentaire doit être allouée à l'intimée.

Dispositif

Ce qui s’impose aux parties, dans les termes de la juridiction.

PAR CES MOTIFS :

La cour,

CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] à payer à la société Hantec Oceanian limited une somme complémentaire de 5 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ;

REJETTE toutes autres demandes ;

CONDAMNE Monsieur [D] [A] aux dépens et accorde à maître Ingold, avocat, le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT

C. BURBAN E. LOOS

Les textes cités

Les articles de codes et la convention collective que la décision mentionne, avec leur texte.

Questions fréquentes

Qu’a décidé Cour d'appel de Paris dans cette affaire ?

Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours. La juridiction a statué le 3 juin 2019, sous le numéro 17/09346.

Cette décision est-elle publique ?

Oui. Elle provient de Judilibre, la base ouverte de la Cour de cassation, où les décisions sont diffusées après pseudonymisation des personnes physiques.

Puis-je citer cette décision ?

Le texte est reproduit tel que la juridiction l’a rendu, sans réécriture. La référence à citer est 17/09346. Acryos n’ajoute aucun commentaire au corps de la décision.

Source : Cour de cassation, Judilibre, Licence Ouverte 2.0

Le texte affiché est celui publié par la juridiction. Il n’est ni résumé ni reformulé : Acryos n’ajoute que les titres de section et la mise en page.